‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 29 sur 35 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Revendication du locateur contre des tiers prétendant avoir acquis des droits réels.

Dans le chapitre précédent, nous avons éludié les droits du bailleur invoquant son droit de propriété à l'encontre de la faillite de son locataire. Nous avons indiqué que sa prétention serait vaine loutes les fois qu'elle se heurterait à celle d'un fiers invoquant l'acquisition d’un droit réel : mais nous avons soutenu aussi que l'application de l’article 2279 n'était pas toujours possible contre lui. Dès lors, 1l nous reste à montrer dans quelles hypothèses il pourra échapper à la sévérité de la règle « en fait de meubles la possession vaut ütre ».

Le fondement juridique de ce texte a soulevé des difficultés d'interprétation, mais les conséquences déduites par tous les auteurs et par la jurisprudence sont les mêmes, quel que soit leur concept de l'article 2279. Pour les uns, cette règle implique une idée de prescription instantanée (1); parce qu'un tiers acquéreur est mis en possession, il est réputé en avoir acquis la propriété ipso facto en vertu d'une telle

fiction. Cette doctrine entraine l'application de l’article 2229,

(1) Demolombe, Droit civil, 1. 1X, n° 622; Marcadé, sur l'art. 2279, t. XII, n° 1; Mourlon, Répélilions écrites sur le droit civil, t. III, no 1731.

DROIT DE REVENDLICATION DU LOCATEUR 109

c'est-à-dire exige que la possession invoquée soit publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, les conditions de continuité et de non interruption se trouvent écartées par l'idée d'instantanéité de la prescription. Pour d'autres, l'autorité seule de la loi (1) rendrait le possesseur propriétaire. D'après la majorité de la jurisprudence, l’article 2279 édicterait, en faveur du possesseur, une présomption susceptible d’être combattue par toute preuve contraire. Enfin, à notre avis, ces trois théories doivent être repoussées ; en effet, les ficlions sont de droit et, sans un texte formel, on ne peut concevoir qu'une prescription, qui est un mode d'acquisition de la propriété par une possession prolongée, puisse s'accomplir instantanément. D'autre part, la théorie de la Jurisprudence supprime l’article 2279 (2); si la possession équivaut à un titre, comment admettra-t-on que la preuve contraire, même par témoins, peut être faite sans déroger ainsi à l’article 1341. Pour nous (3), le fondement de ce texte est tout autre; la règle «en fait de meubles la possession vaut litre » constitue en faveur du possesseur une présomption légale de propriété; par application de l’article 1352 elle a pour but « sur son fondement de dénier l'action en revendication de ces objets ». Le deuxième alinéa de l’article 2279 corrobore celte interprétation, puisque dans les deux cas, exceptions de perte et de vol, il autorise cette demande; c'est qu'il la refuse, en principe, dans tous les autres.

Donc le bailleur, pour triompher, hors ies deux cas ainsi

(1) Laurent, Trailé de droit civil, L. XXXIT, n°s 542 et 543; Demante et Uolmel de Sanlerre, op. cit, &. VIII, n° 387 bis.

(2) V. not. Cass., 8 mars 1898, S., 1902. 1. 523. — Nancy, 30 déc. 1891, D., 92. 2, 441, note Planiol.

(3) De Folleville, Possession des meubles, n° 23; Baudry-Lacantinerie et Tis-

sier, Prescriplion, n° 834.

rappelés, devra prouver que le défendeur n’est pas un possesseur, c’est-à-dire qu'il lui manque soit le corpus, soit l’'animus. Il en sera ainsi dans le cas d'équivoque, de précarité, de clandestinité et de violence. On voit alors que toutes les théories émises convergent toules vers des résultats identiques,

Même si la possession du tiers n’est affectée d'aucun vice, celui-ci peut succomber en invoquant l’article 2279 du Code civil : car le rapprochement de ce texte avec l'article 1141 exige la bonne foi de celui qui s’en prévaut, c'est-à dire l'ignorance que le vendeur dont il acquérait la chose n'en était pas propriélaire. Si La chose qu’on s’est obligé de donner et de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle n'est-elle pas préférée et n'en demeure-t-elle pas propriélaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. On discute encore sur le point de savoir à quel moment du commencement de la possession ou de l'acquisition la bonne foi est requise. Pour nous, la seconde interprétation semble préférable car « c'est à ce moment que le possesseur aura pu savoir si son auteur élait propriétaire ». Il résulle donc que le défendeur de mauvaise foi dans la revendication mobilière succombera devant le locateur.

Aux exceptions déjà signalées il convient d'en ajouter deux qui découlent de la Loi, le possesseur même de bonne foi ne pourra $e prévaloir de l’article 2279 dans le cas de perte ou de vol, car pendant un délai de trois ans, à compter de la perte ou du vol, la revendication sera possible contre celui

entre les mains duquel elle se trouve. — Ces exceptions (1)

(1) Op. cit.

doivent être interprétées très restrictivement en vertu du principe exceplio strictissimæ interpretationis est; donc nous ne l’étendrons pas au cas d'abus de confiance : car ce délit ne rentre pas dans la définition du vol donnée par le Code pénal, il constitue un détournement ou une dissipation et non la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui.

Mais si l'acquéreur est complice de l’abus de confiance, il sera de mauvaise foi et ne pourra, à ce litre, se prévaloir de la maxime « en fait de meuble la possession vaut titre ». Tandis que dans ces hypothèses de perte et de vol l'inefficacité de la règle dépendait de la chose, dans celle du délit de l’article 2279 elle sera subordonnée, au contraire, au possesseur.

Notons que l’article 2280 exige que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, où dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».

Telles sont les droits du bailleur vis-à-vis d'un tiers qui se prétend propriétaire des meubles loués. Seulement l’article 2279 ne doit pas être ainsi limité; il doit être étendu à tous les cas où le défendeur invoque un droit réel (1) sur la chose ; car si dans ses rapports avec son cocontractant il est un détenteur précaire, « il possède ce droit réel » vis-à-vis des autres « et il le possède animo domini. De cette idée découle l'application des idées précédentes au créancier gagiste;

mais celui-ci n'étant pas un acquéreur il ne pourra se faire

(1) Tissier, op. cit., n° 868. Notede M. Lyon-Caen sous Douai, 20 juin 1892, S., 1901. 1. 305; Baudry-Lacantinerie el de Loynes, Privilèges et hypothèques, t. I, n° 31; Guillouard, n° 578.

rembourser les avances qu'il a faites à un marchand vendant des choses pareilles. L'article 2180 est en effet limitatif.

Ainsi le bailleur revendiquant la chose dont il est propriétaire fera écarter l'application de l’article 2279 dans diverses hypothèses qui sont :

1° Celle où le tiers n’est pas un possesseur avec le corpus ou l'animus, soit qu'il s'agisse d’un droit de propriété ou de tout autre droit réel ;

2% Celle où le liers est de mauvaise foi lors de son acquisition ;

3° Celle où la chose a été perdue ;

4° Celle où elle a été volée.

Les deux premiers cas tiennent à la personne, les deux

autres à la chose.

SECTION PREMIÈRE

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