PREUVE
Mais pour résoudre les problèmes qui se posent, il incombe d'étudier les règles relatives à la preuve.
Le bailleur doit prouver : 1° son droit de propriété ; 2° l'identité des objets loués par lui avec ceux qu’il revendique. L'application de l’article 2279 (1) du Code civil, qu'il pourra invoquer, lui rendra la démonstration plus facile; fondant sa prétention sur l’une des quatre conditions précédentes, il doit en faire la démonstration.
a) L'article 2230 édicte en faveur du possesseur une présomplion de non précarité, car « on est loujours présumé
posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n’est prouvé
(1} V. op. cit.
qu'on à commencé à posséder pour autrui ». Done, en présence d’une telle présomption qui lui sera opposée, le locateur devra démontrer les vices de la possession qu'il combat.
b) Il en sera de même lorsqu'il invoquera la mauvaise foi, car, dans notre droit, la bonne foi se présume. :
c) Pour les mêmes raisons, en cas de perte ou de vol, le locateur doit prouver le fait qu'il allègue. Agissant contre un tiers, il ne pourra se prévaloir du jugement qui aura été rendu dans une action en restitution intentée contre le syndic et qui aura constalé la perle de la chose; l'autorité de la chose s'y oppose, le défendeur n'ayant pas été partie à cette instance primilive. Peut-être le juge trouvera-t-il quelquefois dans celle circonstance une présomplion favorable au bailleur ?
Le problème des modes de preuves à employer ne soulèvera aucune difficulté, car il s'agit, dans tous les cas, de prouver des faits. En outre, dans la plupart des hypothèses, on se trouvera en matière commerciale.
Ces principes rappelés, il convient de les appliquer aux cas où des meubles pris en location servent à en contenir d'autres, c'est à-dire aux récipients, fulailles, sacs et emballages.
La revendication des meubles logeant des marchandises soulèvera des difficultés pratiques. Le contenu pourra faire l'objet de tous les contrats que nécessite la profession commerciale (vente, gage, dépôt, consignation, etc.); dans ces opérations, les récipients pourront n'avoir été transmis qu'à titre précaire, ou des liers de bonne foi prétendront avoir. acquis sur eux des droits réels. Ceux-ci paralyseront-ils la revendication du vérilable propriétaire en invoquant l’article 2279? Telle est la question qui se pose; pour la résoudre,
il conviendra de combiner entre eux les principes précédem- Chauliac 8
ment rappelés et de les appliquer tour à lour au contenant et au contenu. Car, nous l'avons déjà démontré, le fait de remplir les récipients n'a pas eu pour effet de créer une species nova en faveur du propriétaire des marchandises logées; le fût ou le sac n'est pas l'accessoire du liquide ou du solide, mais constitue un meuble ayant son individualité propre. Ce sont des principes que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier dans un chapitre précédent. Nous nous contenterons de signaler les difficultés particulières qui seront soulevées ici au point de vue de la preuve et des cas susceptibles de
se produire.
S I. Difficultés relatives à la preuve.
Nous avons signalé que les meubles ainsi destinés à êlre loués portaient d'ordinaire des marques à feu (1), des estampilles indiquant leur propriétaire; à ces mentions suffisamment nettes s'ajoute souvent celle de « fûts en location », de « sacs en location ». Quels caractères conviendra:t-il de leur attribuer ? D'autre part, ces marques ont souvent été oblitérées; ce fait indiquera-t-il que leur propriété en a été aliénée, que l'usure à seule produit ce résultat, ou qu'un tiers détenteur précaire à fait disparaitre ces signes à l'effet de tromper les Liers”? Ainsi naitront des difficultés de toute nature.
On sait encore qu'en matière commerciale une des preuves le plus fréquemment admises est celle résultant des factures. Quelle sera la conséquence juridique de la facturation du
contenant et du contenu par le locataire du logement?
(1) V. Note, 2)., 1901. 2. 321. chap. précédent.
S IL. Preuve par les marques ou estampilles.
Les questions relalives à la preuve par les signes de toutes sortes doivent être étudiées pour chaque démonstration qui pèse sur le propriétaire.
Celui qui trouve chez un liers un*meuble portant une telle marque trouvera-t-il dans celte présomplion une preuve suffisante? Ce sera, à notre avis, une question de fait, car le liers ignorant des usages du commerce pourra avoir fait une acquisition de bonne foi. Le rôle du magistrat se bornera à apprécier les circonstances de la cause.
M. Valéry (1) s'est demandé, à juste titre, si les textes épars dans notre législation et relatifs à des objets individualisés par certains signes s'inspiraient d'un principe commun pouvant faciliter, par extension, la solution de notre problème. Nous avons indiqué que ces mentions étaient de nature à déterminer les marchandises vendues ou les meubles à restituer en fin de bail et que, dans certaines circonstances, elles servaient à désigner les personnes responsables d’un accident. En particulier, en matière de vente, tous les auteurs décident que l’apposition de la marque de l'acheteur, tout en individualisant la chose, n’équivaut pas à délivrance; si elle était livrée à un second acquéreur de bonne foi, celui-ci l'emporterait sur le premier et Boistel (2) fait très Justement remarquer que cette circonstance fera souvent obstacle à la bonne foi. Mais cet auteur ajoute qu'il ne faut pas trop généraliser cette interprélalion, car celui qui prendra possession pourra croire que la marque est antérieure ou ancienne. D'autre
part, des lois fiscales exigent que « les fûts contenant des
(1) V. note précilée.
(2) Boistel.
vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères » et les travaux préparaloires de celle loi enseignent que cette mesure à été édictée dans l'intérêt de la clientèle. Cependant, en matière forestière, « plusieurs textes attribuent force probante aux marques mises sur les arbres ou animaux lorsqu'une contestation s'élève sur la propriété de ces objets » (1).
Ainsi ces textes, s'inspirant des principes les plus divers, ne peuvent fournir un élément d’analogie. Nous croyons donc que les estampilles, marques à feu, constituent une présomption plus ou moins grave suivant les circonstances.
Elles servirout plus aisément à individualiser les meubles revendiqués. Mais la preuve ne résullera pas forcément de celte induction; car si ces signes indiquent qu'ils appartiennent au locateur, ils ne démontrent pas que les objets revendiqués ont été ceux remis aux faillis en vertu du contrat de bail. Donc ici encore les juges apprécieront. Leur rôle sera le même si les marques ont été oblitérées.
Mais le rôle de ces signes sera surtout important pour déterminer si le défendeur a été de bonne foi ou s’il est un possesseur, À-t-il pu ignorer en acquérant un droit réel sur les meubles qu'ils appartenaient à son auteur? Le demandeur triomphera. La profession du tiers, sa connaissance des usages commerciaux permettent, en effet, de déduire une telle solution. Remarquons, par ailleurs, que celui qui reçoit des objets ainsi caractérisés acquiert toujours une possession équivoque, car ces signes doivent avoir attiré son attention. Toutefois, cette présomption (2) n'est pas irréfragable el ne suffit pas à elle seule à paralyser l'application de l’article 2279, car, comme le rappelle M. Valéry, si le locateur ne peut faire
une preuve meilleure, 11 succombe dans son action en vertu
f1-2) Note de M. Valéry, D., 1901. 2. 321.
de l’adage « in pari causa melior est causa possidentis ».
De ces idées la jurisprudence à fait des applications très Judicieuses,
« Attendu (1) que ces négociants qui avaient prêté sur ces marchandises pouvaient, d'autant moins, s'abstenir d'éclaircir que leur débiteur n’en était pas propriétaire, qu'exerçant eux-mêmes, à Marseille, le commerce de location des füts, ils doivent nécessairement connaître l'usage parfaitement élabli sur la place de Marseille parmi les négociants en vins de ne se servir que de fûts loués ou à rendre aux vendeurs directs ; que cet usage étant général et destiné à favoriser ce commerce, il en lécoule une présomption défavorable au système soutenu par les créanciers gagistes ».
Cetle théorie, admise par le tribunal de commerce de la Seine a été adoptée par la Cour de Paris (2).
« Attendu que les demandeurs n'ont donc pu exercer sur ces fûts les droits pouvant résulter de leur qualité de créanciers gagistes qu'aulant qu'ils ont pu croire de bonne foi que ces fûts étaient réellement la propriété des débiteurs.
» Que l'existence de telles marques sur les fûts constitue dans le commerce des vins une grave présomption que Îles füts sont demeurés la propriété des locateurs dont la marque y est apposée ».
Pour colorer cette présomption et la fortifier, à la marque du loueur est souvent ajoutée la mention « fûts pris en location, sacs pris en localion ». Sur ce point encore la Jurisprudence s’est prononcée.
« Attendu (3) que ces fûts (suivant un usage dont le créan-
(1) Jurisprudence des füls, Trib. de com. de Marseille, 19 juin 1891, p. 96. (2) Cour de Paris, 6 août 1900, Jurisprudence des Jüts, p. 88. (3) Trib. de com, de Ja Seine, 29 oct. 1902, Jurisprudence des fûts, p. 114.
cier gagiste, à raison de sa profession de consignataire, n'était nullement ignorant) sont identifiés par la marque « T. et C*?, Füts en location » indique tout à la fois le propriétaire véritable et la nature restrictive des droits du détenteur ».
Si ces conditions ne se trouvent pas réunies, la marque a pour effet de rendre équivoque la possession du défendeur, car celui-ci a pu ignorer les usages locaux où commerciaux, et ces signes peuvent être anciens ou avoir subsisté par négligence de l'acquéreur qui ne les à pas fait disparaitre. Mais, par contre, leur oblitération n’a pas pour effet de détruire la prétention du demandeur, car elle peut avoir été le résultat soit d'une fraude, soit d’une négligencé. Ce sont des circonstances de fait qui se poseront à l'examen du juge.
À ce sujet, signalons un arrêt de la cour de Montpellier qui a réformé un jugement d'un tribunal de commerce du Bas-Languedoc (1) : « Attendu que si la marque à feu peut être un indice de propriélé, ce n'est que sur les places où la location des fûts est seule en usage, que partout ailleurs elle présente un caractère équivoque, exclusif de la présomption de propriété ».
En résumé, ces marques ne constilueront que des présomplions plus ou moins fortes suivant les circonstances.
À celte question de fait se rattachera celle la preuve par les factures.
Le locataire vendant le contenu enverra à son acheteur une facture qui, si elle est acceptée, fournira la démonstration du contrat intervenu entre les parties. Les diverses menlions que contiendra la facture pourront être la source de la difficulté.
(1) Le jugement réformé était du lribunal de commerce de Béziers; pour l’arrêl de la Cour, v. D., 1900. 2. 113.
Si elles indiquent un prix pour le contenu et portent que le contenant à été pris en location, Le tiers ne pourra prétendre à aucun droit réel et le bailleur triomphera dans sa revendication.
Mais la question deviendra plus délicate si le contenant et le contenu ont été facturés chacun (1) pour un prix, ou si l'ensemble a été facturé pour un prix unique.
Dans le premier cas, cette mention indique-t-elle la vente de la chose d'autrui ou équivaut elle à une clause d'estimation en cas de perte ? La solution à adopter dépend de l’intention des parties que le juge appréciera ; mais la distinction ainsi formulée entraine des conséquences différentes suivant les espèces.
Si le failli a vendu l'emballage, une condamnation pénale sera prononcée contre lui, par application du Code pénal et nous retrouvons ici une question qui a fait l'objet de remarques précédentes. Au point de vue civil, une condamnation solidaire à des dommages-intérêts sera prononcée contre le failli et le tiers de mauvaise foi; si celui-ci est de bonne foi, elle ne pèsera que sur le locataire et sera illusoire le plus souvent, puisqu'elle sera payée en dividende. Mais, en dehors de cetle action civile, conséquence de l'application du Code pénal, l’article 1599 jouera. L'acheteur de mauvaise foi ne pourra pas se prévaloir de l’article 2279 du Code civil, quoiqu'il n'ait pas demandé la nullité de la vente qui est édictée en sa faveur. Pour apprécier si le tiers a su que l'acheteur n'était pas propriétaire du contenant, le juge liendra compte de cette circonstance que la faclure reproduira les marques de l'objet, de la profession, des usages commerciaux.
Si les parties n'ont pas eu l'intention de réaliser un tel
(1) Journal des failliles, note, 1906, p. 69.
contrat, mais en prévision de la perte possible ont voulu déterminer l'indemnité à payer, la facturation équivaudra à une clause d'estimation. Dans le doute, cette interprétation devra être admise, car l'intention pénale ne doit pas être présumée,
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque contenant et contenu ont été facturés ensemble pour un prix unique, englobant le tout dans un même contrat, les parties auront évidem-
ment conclu une vente.
SECTION Il