‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 6 sur 35 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Principes généraux du louage des meubles {1).

Le Code civil n’envisage le louage des meubles que dans ses rapports avec celui des immeubles ; ainsi, il consacre quelques articles au bail des meubles garnissant les appartements et un chapitre au bail à cheptel, et il garde un silence presque complet lorsque l’objet du contrat ne dépend pas de la fortune immobilière. Ses rédacteurs sont, en effet, imbus des idées de notre ancien droit qui peuvent se résumer dans le brocard connu : Mobilium possessio vilis est.

Examinons toutefois si, malgré leur laconisme, les dispositions du titre du louage ne permettent pas de dégager certains principes généraux.

L'article 1708, le premier du chapitre premier, distingue deux sortes de louages, celui des choses et celui des ouvrages, qui sont définis l'un dans l’article 1709, l’autre dans l'article 1710. L'article 1711 énumère et définit les subdivisions du contrat : en particulier, il indique que le bail à loyer comprend le louage des maisons et celui des meubles.

Le chapitre IT est intitulé du louage des choses et dans un

(1) Valéry, Du louage des meubles, Annales de droit commercial, 1895, p. 27 et s. el 80 ets ; Guillouard, Du louage, 1. 1, 275, t. IN, 671; Laurent, t. XXV, p. 96 et 97, D. J. G. R., D. J. G. S., mot Louage ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du louage, 110.

Chauliac 1

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