PRÉLIMINAIRES
texle préliminaire pose en principe qu'on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Telles sont les seules dispositions générales dans lesquelles le législateur mentionne notre contrat. Suffisent-elles à résoudre tous.les problèmes juridiques? Sans doute, celles qui sont consacrées au louage des immeubles et qui appliquent le droit commun des contrats régiront aussi notre matière. Mais le problème reste entier pour les règles qui dépendent de la nature mobilière ou immobilière de la chose ou qui sont dérogatoires aux principes généraux. Peut-être l'examen des lravaux préparatoires nous permeltra-t-il de dégager à cet égard l'intention du législateur.
Le titre du louage, lorsqu'il fut présenté (1) au Tribunat, comprenait des dispositions préliminaires qui élaient suivies de trois chapitres consacrés respectivement au louage des choses, au bail à cheptel, au louage d'ouvrage et d'industrie. Le chapitre premier était subdivisé en cinq sections dont la dernière seule édiclait les règles particulières aux biens ruraux et dont les quatre autres régissaient le louage des choses, meubles ou immeubles, en ce qui concerne la forme du bail, la durée, les obligations des parties et la résolution.
Dans le rapport qui accompagnait ce projet, Le tribun Mouricault (2) rappelait que ses rédacteurs s'étaient inspirés de Domat et de Pothier et que la division adoptée par eux se référait à toutes les locations d’inimeubles et de meubles, d'effets et même d'animaux. S'exprimant sur le bail des meubles, il disait : « Ce projet, parmi les louages des choses, distingue surtout celui des immeubles, s'en occupe immédia-
tement et ne parle plus spécialement des meubles au louage
(1) Guillouard, Du louage, t. Il, 671.
(2) Locré, t. XIV, p. 422, n° 6.