DROIT BARBARE
On peut, dire d’une manière générale, que le principe de l'assimilation reparaît dans toutes les lois qui s’inspirent directement du droit romain, tandis que celui de la distinction entre les divers coparticipants apparaît au contraire dans toutes les lois sur lesquelles ne s'exerce aucune influence romaine.
Les lois applicables aux peuples de race germanique étaient la loi Salique et la loi Ripuaire pour les Francs, la loi des Burgondes et celle des Wisigoths pour les peuples du même nom.
Loi des Wisigoths. — Dans la loi des Wisigoths on ne trouve pas d'idée générale bien déterminée. Si dans certains passages on retrouve des conséquences directes du principe de l'assimilation entre
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auteurs et complices, d’autres textes, au contraire, frappent de peines différentes ces deux catégories de délinquants.
« Non solum ille qui furtum fecerit, sed etiam » quicunque conscius fuerit, vel furtum ablata » Sciens Susceperitinnumero furantium, habeatur, » et simili vindictæ subjaceat» . Lex Wisigot.,liv.7. De his qui cum fur (conn. pueri., Il, p. 7, Rec. Canciani).
D’après ce texte, le complice du vol ou le recéleur était puni des mêmes peines que le voleur luimême. Au contraire, on trouve plus loin un exemple de pénalités différentes et on peut constater que le châtiment le plus élevé frappe non pas l’auteur matériel, mais le complice qui a été l’instigateur du vol (Lex Wisigot., Liv. VIII, &. I, p. 6 banc.).
Le recéleur est toujours punissable; seulement la peine varie suivant qu'il dénonce ou non l’auteur principal, et dans ces cas 1l subit la même peine que l’auteur (Lex Wisigoth, lv. IX, t. I, p. 19). La même solution est admise pour le recel des choses : si une personne a acheté à un voleur des objets soustraits frauduleusement et qu’elle indique le voleur, elle encourt une peine moindre que celle de l’auteur principal; si au contraire elle ne le dénonce pas, elle subira une peine identique (Lex Wisigoth, VII, Si de fur quis cognit. comp., ut. 1hpr9)