ES
Loi Salique.— La loi Salique adopte d'une façon générale un principe opposé à celui du droitromain. Elle prévoit pour les divers agents une composition de wergeld plus ou moins forte. On trouve dans cette loi le système de l'emprunt relatif de criminalité. Ainsi, prévoyant la complicité par mandat, elle décide qu’au cas de vol simple, l'agent qui a exécuté l'infraction ne sera pas poursuivi et que l’amende de 63 sous ne sera due que par le mandant.
Elle consacre même un titre spécial aux locations d’assassins. Le mandant qui a loué les services d’un criminel, le meurtrier lui-même ou bien la personne qui a servi d'intermédiaire entre l’auteur matériel et l'instigateur, subissent tous la même peine. (Lex salic., tit. XXX, &K 1, 2 et 3): « Si quis furtim aliquem locaverit, ut hominem » interficiat, el pretium propter hoc acceperit et » non fecerit, MMD dinarüs, qui faciunt solidos » LXII cum dimidio, culpabilis judicetur. Similiter > el ile qui pretium accepit ut hominem occiderit, » MMD dinariis qui faciunt solidos LXII cum di- » Mmidios culpabihs judicetur. Si vero post tertium » locatio ipsa fuerit transmissa MMD dinariis, qui » faciunt solidos L XII cum dimidio culpabilis judi- » celur. Si vero post tertium locatio ipsa fuerit » transmissa MMD dinariis qui faciunt solidos » XLIT cum dimidio culpabilis judicetur. Si dans,
LT: ae
» accipiens, porlans, unusquisque illorum cul- » pabilhs judicetur ».
Dans cette loi il n’y a pas d'exception au principe de l'emprunt relatif de criminalité, car elle considère le mandant ou le locateur d’assassin comme un véritable auteur et non comme un complice.
D'ailleurs si le mandataire, dont on ne loue les services que pour un vol, attente à la vie de l’homme qu’il devait simplement voler, il supportera seul la responsabilité de ce crime, car il est allé au-delà du mandat qu'il avait accepté (Lex salic., XXVIII). De cette dernière disposition, il ressort donc que la circonstance aggravante de meurtre qui, en pareil cas, n’augmente pas la pénalité du complice, instigateur du délit de vol, est pourtant inhérente au fait. Elle reste personnelle à l'agent matériel qui seul en assume l'entière responsabilité, car le complice a ignoré l'intention de l’auteur. C’est bien là le système de l'emprunt de criminalité, tel que le conçoivent aujourd'hui de nombreux auteurs. Chacun n’est responsable que du crime qu’il a prévu et voulu commettre.
Si la circonstance aggravante est uniquement inhérente au fait, mais qu’en outre les complices aient connaissance de tous les détails de l'infraction, elle rejaillira sur tous les codélinquants. Ainsi les malfaiteurs qui auront pénétré dans une
maison habitée à la suite de violences subiront tous la même peine, qu’ils soient auteurs ou seulement complices (Lex salic., tit. XVI, De eo qui vill. alien.).
Ce qui prouve bien que la loi Salique se conforme au système de l’emprunt relatif, c'est qu'elle divise les agents du crime de meurtre en trois catégories, et punit ces co-délinquants d’amendes distinctes suivant la classe à laquelle ils se rattachent.
Dans d’autres textes, au contraire, le système de l'assimilation absolue reparaît. Elle ordonne, par exemple, le même châtiment pour les complices et les auteurs du crime du rapt : la mort et la confiscation des biens : « Si quis filium aul » fuliam alienam extra consilio parentum in conju- » gio copulandum consiliaverit, et ei fuerit ad. » probatum, et parentes ex inde aliquid damnati » fuerint, aut cerla raptores vel convivas conci- » hatores fuerunt, morte damnentur, et re ipsorum » fiscus adquirat ». (Lex Salic., Capit. extravagant., de consil.)
Loi Ripuaire. — La loi Ripuaire admet d’une manière générale le système de l'emprunt relatif de criminalité, et punit les co-délinquants de peines différentes suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent. (Lex Rip., tit XXXIV.) Les circonstances aggravantes personnelles à l’un,
SCT MS
même à l’auteur, n'auraient donc aucune influence sur la pénalité du complice.
Loi des Burgondes.— Danslaloi des Burgondes, alors qu’en principe le système de l’assimilation domine, ce qui n'est pas étonnant, étant donné les nombreux emprunts faits par cette loi au droit romain, on trouve une exception relative à une certaine classe de complices. La femme du voleur et ses enfants, du moins ceux d’un âge supérieur à quatorze ans, sont considérés comme complices du mari ou du père. Mais ils subissent des peines différentes de celle qui atteint l’auteur, malgré cette présomption de complicité : tandis que le voleur est puni de mort, sa femme et ses enfants sont attribués comme esclaves à la victime. (Lex Burgondes, De eadem latu uxor quog. sua et fil., tit. XLVII.) Au contraire, le maître, complice du crime de son esclave, était puni de mort cornme ce dernier : « Si dominus hujus facti conscius fueril, » ambo tradantur ad mortem. »
Avec ce texte, on retrouve le système de l’emprunt absolu et la communicabilité au complice d’une circonstance aggravante dérivant de la qualité de l’auteur.
Capitulaires de Charlemagne. — Le principe d’assimilation proclamé énergiquement met sur le même rang le voleur, son complice et le recéleur : « Non solum ille qui furtum fuerit, sed etiam qui-
» cumque conscius fuerit, vel furto ablata sciens » susceperit, in numero furantium habeatur et » simili pæncæ subjaceat. » (Capitul., liv. 6, chap. 160 et liv. 1, chap. 422).
On trouve la même idée dans un capitulaire du roi Dagobert : « Si quis furem in domo receperit » vel eis hospitium seu victum præsliterit, dum » res alienas furatus fuerit, ipsi similis furi culpa: » bilis judicetur. »
Pourtant on constate dans un texte des capitulaires une application de l’emprunt relatif de criminalité : « Actores fact interficiuntur, adjutores » vero eorum Singuli alter ab allero flagellantur, » et nares Sibi invicem præcidant ».
De l'examen des lois barbares, il ressort donc qu’on n’y rencontre pas de théorie bien arrêtée sur les pénalités en matière de complicité. C’est une fusion de deux courants contraires, le droit romain ayant réagi sur le fond germanique de ces législations. Il n’y a aucune règle fixe, absolue, invariabie, chaque espèce est traitée suivant sa nature et sa gravité.
SECTION III
DROIT CANONIQUE Le droit canon traite les questions de complicité
de graves et difficiles questions (L. 6, pr. X, De homicid. volunt. vel cas., V, 12). Ce droit reprit le
système romain, c’est-à-dire l'emprunt absolu de criminalité. Il mesure surtout les peines sur l’intention et confond souvent le péché et le délit. Tout en adoptant la théorie généralement suivie par le droit romain, il l'établit sur un autre fondement; on n’a plus en vue le mal objectif, mais le degré d'intention criminelle de l'agent.
Ainsi les individus qui recèlent des objets pro- venant d'un crime, alors même qu'ils ignoreraient de quelle façon les agents principaux s’en sont emparés, sont punis comme ceux-ci, à la seule condition qu'ils connaissent la conduite habituelle des coupables: « Jr quoque non sunt a culpa liberi nec » a pæna debent esse qui licet fuerint illius machi- » nalionis ignari, tamen eis quis sicarios esse » sciebant; in sarcims custodiendis ministerium » prœbuerunt ». Décrétales, 2 4.
Une décision intéressante nous apprend que le complice subira l’aggravation- de peine dont est passible l’auteur, lorsque les circonstances augmentant la criminalité tiennent à la qualité de la victime. Il s’agit d’un elerc qui enlève une fille ou une femme ou qui participe à un rapt, soit par ses conseils, soit-par ses actions; il doit être déposé par le juge ecclésiastique et puni corporellement par le juge séculier. Mais si la fille est mineure, le clerc coupable de complicité subira la peine de
mort, comme le ravisseur lui-même.
Dauthy
CO
RONA
SECTION IV