SR, RE
» derenda sunt seplem modis : causa, persona, » l0C0, lempore, qualitate, quantitate et eventu ». Cette loi énumère les divers éléments qui peuvent être une cause d’aggravation de la peine, et du moment que d’après elle l’acte du complice a la même gravité que celui de l’auteur, il s'ensuit logiquement que l'augmentation de peine, qui résulte de ces éléments d'aggravation, doit atteindre le complice aussi bien que l’auteur principal.
On trouve d’ailleurs d'autres textes qui font apphication de cette règle. La loi 80. 4, Dig., De furt., XVII, IT, pour le complice du vol commis avec violence ; la loi 1,Dig., Ad leg Jul. pecul., XLVII, XIII et la loi 1, Cod., De crim. pecul., IX, XX VIII, déjà citée, pour la complicité du crime de péculat : « Judices, qui lempore administrationis publicas » pecunias sSubtraxerunt, lege Julia peculatus » obnoæii sunt, el capitali animadversiont eos » subdi jubemus. His quoque nihilominus, qui mi- » nislerium eis ad hoc adhibuerunt, vel qui sub- » tractas ab his scientes susceperunt, eadem pœna » parcellendis. »
Le voleur et le recéleur des choses volées pendant un incendie devaient être punis du même châtiment, parce que les recéleurs de cette nature ne sont pas moins coupables que les voleurs euxmêmes (L. 3, ? 8, D., De incendio, ruina naufra-
gtis).
De même ceux qui recélaient sciemment les effets détournés par un esclave au détriment deson maître étaient aussi tenus de la peine établie pour ces sortes de vols : « Æ'os qui a servo furtim ablata » scientes susceperint; non tantum de susceptis » convenire, sed etiam pænali furti actione potes.» (L. 14, Dig., De furtis et servo corrupto). Et la loi 9, Cod., Ad Jul. de re publica, ajoute : « Enim » vero crimen non dissimile est rapere, et ei qui » rapuit, raptam rem scientem delictum servare. »
On trouve pourtant quelques exceptions à cette règle de l'emprunt absolu de criminalité, ce qui prouve qu’il n’y à jamais eu une théorie romaine de la complicité assise sur des bases solides.
Ainsi, les individus coupables de s'être emparés des terrains abandonnés par le Nil, devaient être livrés aux flammes à l'endroit même où ils avaient commis leur usurpation, tandis que les complices ne subissaient que la peine de la déportation (1 Cod., De Nik agger. non rump., IX, XXX VIII, Honor. et Theod.).
De même, 1l est dit, dans la loi dernière au Digeste De abigeis, que celui qui recèle dans sa maison un voleur de troupeau est condamné seulement à dix ans d'exil, tandis que le voleur qui a commis cette espèce de crime subit la peine de mort. « Re- » ceplores abigeorum, qua pœna plecta debeant, » epistola D. Trajani cavetur, et extra terram Ita-
LOSC ETES
» Lam decem annis relegarentur. » (L. 3, Dig., De abigeis, tit. XIV, liv. XLVII).
Les Romains admettaient-ils une solution analogue au cas où l’auteur principal se trouvait exempt de peines par suite d’une circonstance que nous qualifierons aujourd'hui d’excuse? Qu'arrivait-il chez eux au cas où le fait principal, bien que constant, n’entraînait pas une peine sur la tête de son auteur, à raison de la qualité de ce dernier, quel était le sort du complice? Ainsi un vol a été commis par un fils au détriment du père de famille (Inst. I, 4, De obl. eæ dol.) ; par une femme au préjudice de son mari (52 pr. Dig., De furt., XLVII, IT, Ulp.); dans ces hypothèses, bien que l'existence du fait délictueux soit constant, l’auteur n'encourt aucune pénalité. La question est de savoir si cetteimpunité va bénéficier à la personne du complice ou si elle restera personnelle à l’auteur. Les textes admettent cette dernière solution : le complice ne profitera pas de l'impunité qui à sa cause dans la qualité de fils, de femme mariée : un fait principal existe, ce qui suffit pour que le complice soit puni de la même peine qui frapperait le principal délinquant, si sa qualité ne lui procurait pas une excuse spéciale.
Deux textes, l’un tiré des Institutes, l’autre du Digeste, nous l’apprennent :
« Hi qui in parentum vel dominorum potestale
Re) de
» sunt, si rem eis subripuit furltum quidem ilhs » faciunt el res in furtivam causam cadit, nec ob » 14 ab ullo usucapi potest antequam in domine » potestatem revertatur, sed furti actio non nosci- » ur, quia nec ex alia ulla causa potest inter eos » actio nosci. Si vero ope consilio alterius furtum » factum fuerit, quia utique furtum commitlitur, » convenienter îlle furtli tenetur, quia verum est » ope consilio ejus furtum factum esse » (Iñst., 1. 4. De oblig. ex del.)
« Item placuit eum qui filio vel servo, vel uæori opem fert, furium facientibus, furti leneri : » quamovis ipsi furti actione non conveniantur ». (SC Dis ENV ei)
À propos du délit de soustraction frauduleuse commis par la femme au préjudice de son mari, il faut remarquer que dans l’ancien droit romain la question avait fait l’objet de controverses et certains jurisconsultes prétendaient que la femme ne commettait là aucun délit : « Rerum amotarum » judicium singulare introductum est adversus » eam, que Uxor fuil; quia non placuil, cum ea » furli agere posse, quibusdam existimantibus, > ne quidem furtum eam facere, ut Nerva, Cassio » quia Socielas vilæ quodammodo dominam eam » facere als ut Sabino et Proculo furto quidem » eam feceret, sicut fihia facit, sed furti teneri esse » aclionem conslitulo jure, in qua sententias et
» Julianus rectissime est ». (D., De act. rer. amot., XXV, II, Paul). Cette discussion avait üne certaine importance, car si on admettait la solution des Sabiniens, il en résultait que le complice de la femme dans une soustraction frauduleuse au pré- Judice du mari, ne pouvait être regardé comme coparticipant à une infraction, le fait principal faisant défaut. D’après l’autre système, au contraire, 1l y avait là réellement une infraction, un vol. Mais cette question n'avait plus d'intérêt à l’époque du droit classique et 1l était alors hors de doute que, bien que non punissable, la femme commettait en pareil cas le délit de vol; si elle bénéficiait d’une excuse qui lui était personnelle, le fait matériel du délit subsistait néanmoins.
Cette règle d’après laquelle, lorsque le fait principal est reconnu constant, l'impunité tenant à une cause personnelle à l’auteur, ne s'étend pas au complice, devait logiquement s'appliquer au cas où l’auteur subissait une peine moins forte qu’un délinquant ordinaire, pour une cause également personnelle. Par exemple, à une certaine époque, les décurions, ainsi que certains membres de leur famille, ne pouvaient être condamnés ad metallum, ni vivt eœuri(L.9, 11 et 12, Dig., De pœn., XLVIIT, XIX, Ulp.). Il est probable, malgré le silence des textes sur ce point, que les complices ne profitaient pas d’une pareille diminution de peine, essentielle-
ment personnelle à l’auteur par suite de sa qualité.
Cette revue du droit romain nous montre donc que le système de l'identité de peine pour l’auteur et le complice était généralement suivi, sauf quelques exceptions. Mais ce droit ne contenait pas de principes généraux sur la complicité et résolvait surtout d’après les espèces les questions qui s’y rattachaient.
SECTION II