‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 12 sur 57 · ANCIEN DROIT FRANCAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANCAIS

Au moyen-âge et jusqu’au x1v° siècle, ce fut en général la coutume non écrite qui détermina les règles du droit pénal. Quand on prend les textes officiels des coutumes rédigées par le pouvoir royal, on constate qu'ils ne contiennent que fort peu d'articles sur le droit pénal. Il n’y avait là qu’une législation fragmentaire laissant de côté la majeure partie de ce droit. Ce ne fut que du xrr° au xiv* siècle, qu'une véritable révolution s'étant accomplie dans les institutions juridiques, que le jugement des causes criminelles avait passé des hommes jugeurs aux légistes de profession. Ceux-ci introduisirent plus profondément et plus largement encore en matière pénale qu’en matière civile les régles et les principes du droit romain. C’est dans ce droit qu'ils allaient chercher la définition des délits et les règles de la complicité comme celles de la récidive et de la tentative. Aussi, par suite de cette influence, l’ancien droit avait-il adopté en principe le système de l’assimilation des complices aux auteurs principaux. Muyart de Vouglans nous fait pourtant remarquer que cette règle admettait de nombreuses exceptions, ce qui n’a rien d’extraordinaire, le droit pénal étant dominé par cette règle : « Aujourd’hui, disait-on, toutes les

Do

peines sont arbitraires en ce royaume ». Le juge pouvait à volonté combiner et doser les peines, les élevant, les abaissant à son gré, suivant les divers agents du crime.

Dans l'étude de l’ancien droit, nous chercherons d'abord quel a été le principe général sur la pénalité en matière de complicité, en examinant successivement les coutumes, les ordonnances et édits royaux, les anciens jurisconsultes, Après avoir constaté que le système le plus généralement suivi était celui de l’assimilation, nous examinerons quelles conséquences en tiraient les auteurs et la jurisprudence des cours de justice dans l'hypothèse où des circonstances aggravaient ou atténuaient la peine de l’auteur principal.

à I. Epoque coutumière. — On retrouve durant cette époque l'influence de la renaissance du droit romain. Tout ce qui venait de Rome était accueilli avec enthousiasme. Aussi la théorie de l’assimilation régnait dans toute sa force. Les criminalistes, imbus des idées romaines, étaient unanimes sur ce point.

Ainsi l’auteur des Ætablissements de saint Louis semble s'être uniquement inspiré du droit romain en matière de complicité; partout le complice cest puni aussi sévèrement que l’agent principal,même dans les cas de complicité présumée. Dans certaines hypothèses, une aggravation de peine est même

ajoutée pour les complices : « Fames qui sunt 0 » meurtriers et les consentent, si font à ardoir. Et » se elles sunt à chevaus ne a erres embler, elles » font à ardoir, ne autres choses. Et se aucun ou » aucune : estoit et les consentissent, et n’amblas- » sent rien, si l’on feroit en autretant de poine so- » frir, comme s'ils eussent emblé (1) ». Les femmes, complices des meurtriers, n'étaient donc pas toujours punies du même châtimentque ceux-ci,et alors qu’ils encouraient la pendaison, les femmes étaient, dans certains cas, condamnées à être brüûlées vives.

Le recel est également puni comme le vol, à la condition néanmoins que le recéleur connaisse la provenance de l’objet dont il est le détenteur : « Et » se le meurtrier qui tuent les genz aportant au- » cune chose qui soient à ceux qu'ilsauront tué et » il la portent chiés aucun hom, et li hom sache » bien que il sunt larron et tiex menestrel, il Les » recèle, 1l es aussi bien pendable comme li meur- » trier ».

Dans les coutumes, on constate la même rigueur que dans les établissements de saint Louis.

Beaumanoir prévoit quatre sortes de complicité dans ses Coutuines du Beauvoisis et à toutes il applique la théorie de l'assimilation. Il renchérit

(!) Établissement de saint Louis, ch. XXXAI.

même sur la sévérité du droit romain et veut pour certains complices une peine plus sévère que pour les auteurs principaux. Il pousse cette théorie jusqu’à ses plus dures conséquences en décidant que le seul fait de se trouver avec des malfaiteurs fait naître une imputation de complicité. « Cil qui > tient le coze emblée à essient et set qu’elle fut » emblée, et cil qui le pourçace à embler, et cil » par qui conseil elle est emblée et par quel con- » sentement et cil qui partiz à le coze emblée, tout » ne fut-il pas un larrecin fere, tous cil sunt cou- » pable du larrecin, aussi bien comme s'ils y eus- » sent esté, et doivent être justicier par le fet, » quand ils en sunt ateint ». On voit d’après ce texte que la relation par laquelle est déterminée la punition du complice est établie entre les faits et non entre les personnes; l’école classique n’a fait que reprendre cette idée, comme nous l'avons déjà vu. Plus loin, Beaumanoir ajoute (p. 466) : « 1l est bien raison, que cil sont coupable de lar- » recin qui en fet fuir les beste d’aucuns en tel » lieu que ses compères puist embler ou qui donne » lieu au larrecin fere; si comme aucun de mes » mesnié ouvre l’uis os larrons, ou s’aucuns est » establi à garder mes biens quels qu'ils soient et » il fait lieu à essient os larrons por embler les; et » de ceste manière de larrecin on a trouvé plu- » sors sergans qui estoient establis à garder bois

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