‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 13 sur 57 · OT RE · texte numérisé non relu

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» où viviers ou garennes, et s’ofralent à essient » que li larrons en fesoient damace par loïer où » par partie à eus au larrecin ; et tex maniere de » sergans doivent estre plus haut pendu qu'autre » larron, porce qu’on se fioit en eus de la garde » qu'ils avoient promise ».

D'après la Coutume de Bouillon (chap. XIX), le complice est puni comme l'auteur principal et toutes les circonstances qui ont accompagné le crime sont imputables au complice, qui voit sa responsabilité engagée d'autant.

La Coutume du Lodunois (chap. XXII, art. 13) punit de la même peine les voleurs et leurs complices par aide et assistance, à la condition que la coopération de ces derniers ait eu lieu au moment même de l'exécution du délit.

Le principe de l’assimilation domine encore dans le Grand coutumier de Jehan Bouteiller qui s’efforce cependant de distinguer ceux qui sont complices et ceux qui ne le sont pas. Il subordonne à la mauvaise foi des codélinquants l'existence d’une complicité punissable. Il déclare complices ceux qui ont provoqué au crime ou y ont participé, et les assimile aux auteurs au point de vue de la peine (‘). Dans sa Somme rurale, au titre XXXV, il expose la même idée : « Veulent tous les droits

(1) Grand coutumier, $ 182.

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civils que quiconque est consentant, participant et soutenant larrecin, soit homme ou femme, qu'il soit puni criminellement sans déport; c’est à sçavoir pour le grand larrecin de peine capitale, et pour le petit larrecin de peine non capitale ». S II. Ordonnances royales. — Les mêmes prin-

cipes sont observés.

L'ordonnance de Plessis-les-Tours (1477) punit

du même châtiment que les auteurs principaux,

ceux qui ne révèlent pas le complot qui se trame, se rendant ainsi complices du crime de lêsemajesté : « Toutes personnes quelconques qui en

avant sçauront ou auront connoissance de quelques traictés, machinations, conspirations et entreprises qui se fairont à l'encontre de notre personne, aussy à l’encontre de l’estat et seureté de nous et de la chose publique de notre royaume soient tenues et réputés crimineux du crime de lèze-majesté, et punis de semblables peines et de pareille punition que doivent estre les principaux auteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, s'ils ne le révélent ou envoyent révéler à nous ou à nos principaux juges et officiers du pays où ils seront, le plus tôt possible leur sera après qu'ils en auront eu connoissance » (!).

(:) Edit de Plessis-les-Tours du 22 décembre 1477 pour la non-révélation

des crimes de lèse-majesté.

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Un édit du 9 mai 1539, concernant la répression d’assembléesillicites, punitles complicescomme les auteurs principaux.

L’édit de François II, de décembre 1559, exagère encore la rigueur de cette règle en punissant du dernier supplice le recéleur des condamnés par contumace à la pendaison et au bannissement « et » entendons qu'ils soient tenus pour coupables et » consentans des crimes dont les autres ont esté > chargez et condamnez, et punis, comme leurs » alliez et complices, de la même peine qu’eux ».

L'ordonnance de Moulins de février 1568 sur la réforme de la justice, prévoyant le même cas de complicité, adopte une solution identique: « Défen- » dons à nos sujets de recevoir ni receleur aucun » accusez et appelez a ban, pour crime ou délit, » sous peine des semblables punitions que mérite- » ralent lesdits accusez ».

L'ordonnance de Blois de mai 1579 punit les complices par assistance matérielle comme les agents principaux : « Nous voulons que les édits » et ordonnances faits par les rois nos prédéces-

» entièrement gardées et observées, tant contre les » principaux auteurs que ceux qui les accompa- » gneront, pour quelque occasion ou prétexte que lesdits meurtres puissent être commis ». L'art. 195 de la même ordonnance établit une peine égale

seurs pour les meurtres de guet-apens soient

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pour les mandats et les mandataires exécuteurs d’un fait criminel.

D'après l’art. 4 d’un éditde 1682, ceux qui savent que du poison a été préparé ou qu’on en aura demandé ou délivré, sont tenus de dénoncer aussitôt les empoisonneurs; sinon ils seront poursuivis et passibles comme complices desdits crimes des peines établies contre le crime d'empoisonnement.

L'ordonnance de 1670 (tt. XVI, art. 4) punit de mort comme les assassins eux-mêmes ceux qui louent ou engagent des personnes pour commettre le crime d’assassinat.

La déclaration du ? décembre 1682, rendue en interprétation de celle du 15 janvier 1677, décide que les auteurs et les complices de vols et larcins commis dans les maisons royales, sont punis de mort.

… Enfin la déclaration du 4 mars 1724 consacre encore le principe de l'assimilation : « Ceux et » celles qui se retrouveront convaincus de vol, en- » semble leurs complices et supports ne pourront » être punis de moindres peines ».

? III. Jurisconsulles de l'ancien droit. — Les jurisconsultes de notre ancien droit acceptent tous l'idéeromaine del'assimilation, de l'emprunt absolu decriminalité : tels sont Grotius, Puffendorff, Julius Clarus, Farinacius, Bartole, Domat, Muyart de Vouglans et Jousse.

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