‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 19 sur 57 · LEGISLATION ACTUELLE · texte numérisé non relu

LEGISLATION ACTUELLE

Code du 22 février 1810. — Les rédacteurs du code pénal de 1810 conservèrent le principe de l'assimilation adopté par leurs devanciers et l’étendirent non seulement aux individus qui ont provoqué au crime, par des machinations ou artifices coupables, mais encore à ceux qui ont donné des instructions pour le commettre. Quant à la disposition de l’art. 2 du code pénal de 1791, elle fut

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reproduite dans les art. 102, 217, 285, 293 et 313 du nouveau code.

La deuxième loi qui contenait les art. 59 et suivants ne donna lieu à aucune discussion au Conseil d'Etat ni au Tribunat La France venait de traverser une crise terrible qui avait laissé dans son sein des ferments de trouble et d’anarchie. Les rédacteurs du code pénal crurent nécessaire de prendre des mesures énergiques. Reproduisant l’œuvre de la Constituante, ils pensèrent diminuer le nombre des crimes en frappant impitoyablement tous ceux qui y avaient participé.

Toutefois en ce qui concerne les recéleurs d’objets volés, l’art. 63 du code de 1810 modifie le principe d’assimilation admissans restriction par le code de 1791. En vertu de cet article, la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation n’estapplicable, lorsqu'il y a lieu,aux recéleurs qu’autant qu’ils sont convaincus d’avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres, sinonils ne subissent que la peine des travaux forcés à temps :

«Un cri s'élève du fond du cœur, disait Target, » et réclame une exception pour certains compli- » ces et pour le recéleur de la chose volée, si les » circonstances seules de l’exécution ayant em- » porté la peine de mort ou les peines perpétuelles,

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» ils ont ignoré ces circonstances. Nous proposons » qu'alors la peine soit réglée par eux au degré » immédiatement inférieur; et nous sommes con- » firmés dans ce sentiment d'humanité et de Jus- » tice en voyant qu'il a dicté l’art. 5 de la loi du » 23 floréal an XI sur les contrebandiers » (1).

On pouvait espérer que le législateur de 1832 réformerait le système vicieux du code de 1810; nous avons vu que cet espoir fut déçu. Il n'y eut qu'une modification introduite dans l’art. 63 du code pénal. La disposition qui frappe les recéleurs d'objets volés de la même peine que les auteurs du vol, lors même qu'il n’y a pas concert entre les uns et les autres, tourmenta la conscience des rédacteurs du projet de révision de 1832, comme elle avait semblé excessive à Target et ses collègues. Pour pallier à cette extrême sévérité, on décréta que désormais les recéleurs ne monteraient plus sur l’échafaud et qu'ils seraient seulement condamnés aux travaux forcés à perpétuité, s'ils avalent eu connaissance, au temps du recélé, des circonstances auxquelles la loi attache la peine de mort.

Aucune discussion ne s’éleva sur la théorie de la con:plicité adoptée par le code pénal, ni dans la Chambre des députés, ni dans la Chambre ces

{t) V. Locré, XXIX, p. 255.

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pairs. Le silence gardé sur ce point, même par les membres qui désapprouvaient le principe de l’assimilation, s'explique facilement. Peu de jours auparavant M. de la Rochefoucauld avait proposé et soutenu dans un discours éloquent un amendement ayant pour but de faire punir la tentative de crime de la peine immédiatement inférieure ou celle du crime même. M. Mérillon se borna à répondre que cet amendement serait subversif de toute la législation criminelle, et l'amendement fut rejeté. Lorsque la discussion s'ouvrit ensuite sur Part. 63, les membres dont les propositions libérales sur la modification de certains articles du code pénal et du code civil, comme la suppression de la mort civile, venaient d’être repoussées, furentconvaincus d'avance qu’ilsne parviendraient pas à modifier le principe de l’art. 59. D'ailleurs le rapporteur de la commission était tout prêt à recourir à l'argument banal qui lui avait si bien réussi dans la discussion sur la tentative et que nous avons déjà rappelé : il aurait invoqué le nouveau système des circonstances atténuantes pour pallier à d’excessives sévérités.

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