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peine est quand! même aggravée, mais à un degré moindre. Aussi l’article 386 du code pénal prévoit le vol commis avec les deux circonstances de nuit et de maison ou d'appartement habité et le punit de la réclusion.
Il ne faut pas croire qu'il soit toujours facile de distinguer ces circonstances aggravantes des éléments constitutifs du délit. Ainsi le crime de viol est puni par l'article 332 C. P. des travaux forcés à temps. Si la victime est mineure de quinze ans, cette circonstance aggravera la peine, et, d’après le même article 332, alinéa 2, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Dans cet exemple, il est facile de voir que la circonstance de minorité n’est qu’accessoire. Il en sera de même de l'attentat à la pudeur avec violence ; ici encore la minorité de la victime est une circonstance aggravante qui fait monter la peine de la réclusion aux travaux forcés à temps (art. 332 al. 8 et 4).
Mais en cas d’attentat à la pudeur sans violence, l’âge de la victime n'est plus une circonstance aggravante, c’est un élément constitutif du crime qui, sans cela, ñ'existerait pas (art. 331). En effet, si le même acte est commis sur une personne âgée de plus de treize ans ou par un ascendant sur un mineur émancipé par le mariage, il n’y a plus de crime, c’est autre chose, c’est un délit différent.
Dauthy Ô
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La jurisprudence est très confuse et incertaine pour distinguer les éléments constitutifs des circonstances aggravantes. Le critérium en a été donné par un auteur, M. Garraud, qui le formule en ces termes : « Tandis que les faits constitutifs » sont ceux. qui font l’objet de l'incrimination » légale, et sans lesquels 11 n’y a pas de délit ou » un délit d’une autre nature, les circonstances » ageravantes consistent dans des faits accessoires » qui se rattachent aux éléments moraux ou maté- » riels, augmentant la criminalité du fait ou la » culpabilité de l'agent ». On peut détacher les circonstances aggravantes de l'infraction qu’elles accompagnent sans en changer le caractère intrinsèque; au contraire en l'absence d’un élément constitutif, le fait prévu par la loi cesse d’être délictueux ou se transforme en un délitd’unautre genre.
Lorsqu'une circonstance aggravante vient s’adjoindre au fait principal, alors se pose le difficile problème, qui consiste à déterminer dans quels cas et à quelles conditions le complice aura à supporter les conséquences de ces causes d’ageravation. À l’inverse, on se demandera si le complice bénéficiera des causes d'atténuation qui diminuent la peine portée contre l’auteur.
Pour résoudre ces questions, il faut établir des distinctions parmi ces circonstances aggravantes ou atténuantes.
Les unes sont réelles où objectives : ce sont celles qui tiennent au fait lui-même et à son exécution. Inhérentes à l'infraction, elles exercent leur influence sur sa criminalité. Telles sont, par exemple, les circonstances aggravantes d'escalade, d’effraction, de fausses clefs ou l’excuse prévue par l’art. 322 du code pénal.
Les autres sont personnelles, c’est-à-dire qu’elles résultent d’une certaine qualité de la personne. Nous ferons même une subdivision parmi ces dernières : les unes sont en éffet purement personnelles ou subjectives, uniquement attachées à la personne de l'agent, et résultant de sa situation spéciale et particulière; les autres sont à la fois personnelles et réelles, elles sont mixtes en ce sens que, résultant d’une qualité de la personne même de l’agent, elles ont en même temps une répercussion sur le fait lui même dont elles modifient la nature et l’incrimination.
Nous allons étudier séparément l'influence de chacune de ces sortes de circonstances sur la pénalité portée contre les complices et les co-auteurs.