‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 22 sur 57 · CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉELLES · texte numérisé non relu

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉELLES

Ces circonstances aggravantes sont prises dans l'infraction même. Aussi doivent-elles être étendues à l'individu proclamé complice, en vertu de la règle fondamentale d’après laquelle le complice est passible des peines attachées au fait principal, tel qu’il est qualifié par la loi. Les faits secondaires de complicité n’ont qu’une criminalité d'emprunt, nécessairement fixée par la nature de la criminalité du fait principal auquel ils se rattachent. Cette criminalité dérivée ne peut être autre que celle qui lui donne son origine, parce qu'il y a entre elles les liens de cause à effet. Par la force même des choses, le sort du complice doit donc subir les conséquences des circonstances qui aggravent cette

criminalité. Puisque les deux criminalités sont de

même nature, il est logique de les déclarer aussi punissables de peines de la même nature (!).

(1) V. Arrêts de la cour de cassation, 26 déc. 1812, Bull., n. 274 : 2 août 1873, Bull. crim., n. 217; 29 mars 1877, Bull, crim., n. 90 ; 5 janv. 1822, S., 86. 1. 452,

Le »

Tous les jurisconsultes, auteurs etjurisprudence, sont d'accord sur ce point.

Mais une autre question à fait l’objet de nombreuses controverses. Dans le cas où il existe des circonstances donnant lieu à un accroissement de peine, est-il nécessaire que le complice, pour être soumis à cette aggravation de peine, ait participé à ces circonstances ou qu'il les ait tout au moins connues ? |

Avant le codede1810 l'afirmativeavaitété jugée par la cour de cassation (‘). Mais la jurisprudence n’était pas constante en ce sens, comme le prouve un arrêt rendu le 4 pluviôse an xt dans une espèce intéressante. Un amant malheureux avait juré la perte de son rival : il confia à un ami son criminel dessein ; l’ami l’en détourna tout d’abord. Mais la passion fut plus forte que la raison et 1l pria un jour son ami de lui prêter un bâton dans le simple but de corriger son rival; il promit d’ailleurs de ne pas attenter à l'existence de ce dernier. Malheureusement sa funeste passion l'emporte et la simple correction tourne au crime : il tue son adversaire à coups de bâton. L'arrêt, qui concondamne l'agresseur ainsi que l’ami trop confiant en la sagesse de son compagnon, énumère d'une facon minutieuse toutes les circonstances de ce

(1) Arrêt des 6 juin 1804, Bull., 93 et 15 déc. 1808, Bull, crim., n. 242.

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drame; mais faisant application de l’art. 60, al. 2, il les condamne tous les deux pour assassinat.

Depuis 1810, la cour suprême a constamment jugé que la même peine doit frapper iles auteurs du crime et leurs complices, bien qu’il soitreconnu que ces derniers n’aient point participé aux circonstances ageravantes du crime et même qu'ils les aient ignorées (1).

Voyons donc si la solution admise par la cour de cassation est à la fois conforme au droit de punir et aux principes du code pénal.

Au point de vue rationnel 1l est certain que pour rendre les complices responsables de ces circonstances, ils doivent en avoir eu connaissance. La responsabilité doit être calquéesur la participation, la participation sur l'intention, l'intention sur la connaissance. L’intention est exigée chez le complice pour qu'il soit punissable : on n’est complice que dans la mesure où on l’a voulu ; l'intention doit exister nonseulement pour le fait en lui-même, maisaussi pour les circonstances qui s’y rattachent. Les principes généraux du droit veulent en effet

(:) Arrêts de la cour de cassation des : 17 juil. 1812, Bulletin criminel, n.166,26 déc. 1812, B: "cr; °n.2174;, 10 juil, 1817,/B.tcr., n. 601125 Féy. 1819, B. cr., n. 80 ; 12 janv. 1822, B. cr., n. 16 ; 18 juin 1829, B. cr., n.1%5; 8 janv. 1835, B. cr., n.4; 24 mars 1838, B. cr., n. 19; 8 juin 1843, D., 43, 1. 559 ; 9 janv. 1846, B. cr., n. 178 et 179 ; 24 mars 1853, D., 53. 5. 102; 9 janv. 1854, D., 54. 1. 81; 6 et 23 nov. 1854, S., 54. 4. 824 ; 20 juin 1861, D., 61.5. 131; 30 déc. 1864, D., 65. 1. 323 ; 4 avril 1872, D., 72. 1. 276; 29 juin 1876, B. cr., n. 50 ; 27 avril 1882, B. cr., n. 109.

que la peine n'excède point l'étendue de la faute commise, par conséquent que l’on ne soit puni pour la faute d’autruiqu’autantet qu’en tant qu'on a participé à cette faute. On ne participe à la faute d'autrui que suivant l'étendue de son intention, de sa volonté; donc si certaines circonstances ignorées du complice viennent aggraver la faute de l’auteur principaldu crime, la volonté du complice ne s'étant pas appliquée à ces circonstances, le complice n’y à point participé ; 1l n’en est pas coupable, et dès lors il ne peut être puni à raison de ces circonstances. D'ailleurs celui qui s’est associé à un fait qu’il ne savait point accompagné de telle ou telle circonstance aggravante aurait peut-être refusé de s'associer à ce fait, s’il avait connu l’existence de ces circonstances. On trouve cette question à propos du mandat. Si le mandataire excède les bornes du mandat, le mandant en est-il responsable? Assurément non, l’affirmative ne peut être soutenue en théorie. Le mandant n’est responsable que s’il a pu prévoir l'événement, que si l’événement était la suite du mandat donné. MM. Chauveau et Faustin Hélie le disent avec raison: «Nous » he croyons pas qu’on puisse sérieusement soute- » nir que le mandant est toujours et constamment » responsable du sort du mandataire. » C’est là pourtant l’idée qui ressort du code pénal, comme nous allons le montrer. La répugnance à admettre

cette décision est telle que de nombreux Jurisconsultes ont cherché à concilier les textes et la rai-

son.

M. de Molènes se prononce fortement contre la

jurisprudence de la cour de cassation. Après avoir fait observer que le complice qui s'était associé au vol dépouillé de circonstances aggravantes aurait

peut-être refusé d'y participer, si ces circonstan-

ces lui avaient été connues, il ajoute : « Mais, du

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reste, sans rechercher ce qu’il aurait pu vouloir ou ne pas vouloir, s’il eût été mieux instruit des circonstances, il suffit que ces circonstances aient été ignorées de lui, pour qu'il n’en ait pas été le complice. Cette vérité que l'équité nous enseigne ne ressort-elle pas des termes de la Loi? Lorsque l’art. 60 déclare complices ceux qui auralent avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, son véritable sens peut-il être douteux? Est-ce avoir connaissance d'une action que d’en ignorer les plus graves circonstances? Est-ce agir avec connaissance que de participer par une telle complicité à un crime lorsqu'on a la ferme conviction qu’on ne participe qu’à un délit? Pour la complicité de même que pour tout autre fait punissable, ce n’est pas la matérialité de l’action, mais sa moralité qu’il faut apprécier. Quand il est déclaré que celui qui a fait le guet n'a point agi avec

connaissance, son action n’est ni crime, ni délit : la cour de cassation l’a reconnu par son arrêt du 4 mai 1827 (Bull., p. 403); et en effit faire le guet pour des voleurs, en croyant par exemple servir de surveillant à un simple rendez-vous de galanterie ne saurait donner lieu à l'application de la loi pénale. Mais s’il en est ainsi du défaut de connaissance qui enlève toute culpabilité à l'action, il en doit être nécessairement de même du défaut de connaissance qui atténue la culpabilité. — La moralité des actions humaines a des degrés, depuis l'inconnu absolu jusqu'au plus grand crime. Le devoir de la justice est de distimguer ces divers degrés et d'éviter la confusion funeste qui fait frapper de peines identiques des fautes absolument différentes. — L'art. 60 du code pénal ne peut être interprété que dans cet esprit. C’est aux tribunaux et aux cours d'assises à donner aux mots, avec connaissance, le sens qui leur leur est propre, et à ne soumettre dans cet article les complices d’un crime qu’à la peine due à la connaissance des circonstances dont le fait principal à été accompagné » (!).

M. le Graverend regarde aussi la nouvelle juris-

prudence comme trop rigoureuse; mails il n'établit pas l'opinion contraire. Loin de là, il enseigne

(1) De Molènes, De l'humanité dans les lois criminelles, ch. LIT, $ 12.

même que la peine du vol principal est en général, c'est-à-dire sauf le cas particulier de l’article 63, applicable au recéleur, bien qu’il ait ignoré les circonstances du vol, pourvu toutefois qu'il sache que les objets par lui recélés proviennent d'une soustraction frauduleuse (‘}. De même MM. Morin et Sourdat désapprouvent la solution de la jurisprudence sur cette question (°-°).

L'opinion de ces auteurs est assurément fondée sur des bases rationnelles et sur les principes généraux du droit de punir. Mais il y a malheureusement une très grande difficulté à concilier ce système avec l'argument formel résultant pour l'opinion adverse de l’article 63 du code pénal. Aussi faut-il se ranger à l'avis de la jurisprudence de la cour de cassation, comme étant seule conforme à la loi. Si cette solution est blämable en théorie, elle respecte les principes du code (”. Nous verrons en outre que la solution des auteurs ne serait pas très satisfaisante lorsqu'il s'agirait d'en faire l'application.

Les motifs sur lesquels la cour de cassation fonde sa nouvelle jurisprudence sont les suivants : 1° d'abord l’article 59 est absolu et n’exige nulle-

') Le Graverend, Traité de législation, t. I, p. 137. ?) Morin, Répertoire, vo Complicité, n. 9.

#) Sourdat, Responsubililé, t. I, p. 253.

( ( { (t) Ortolan, Eléments de droil pénal, n. 1288.

ment que le complice, pour être soumis à la même peine que l’auteur du crime, ait eu connaissance des circonstances aggravantes qui ont pu accompagner l’infraction ; °cette connaissance est exigée par une disposition évidemment exceptionnelle, dans le cas particulier de l’article 63, d'où ia conséquence qu’elle ne l’est pas en règle générale: 3° enfin elle invoque des raisons pratiques; en s’associant au crime le complice a accepté d'avance toutes les conséquences qui en résulteraient.

Examinons la valeur de ces motifs et voyons s'ils sont bien conformes au sens et à l'esprit de la lo1.

Le premier argument de la jurisprudence est tiré de l’art. 59 lui-même qui pose la règle générale de l'assimilation des complices aux auteurs principaux. Nous avons vu déjà quelle en était la portée : la loi punit le complice, comme l’auteur, de la même peine, c’est-à-dire de la peine étabiie pour répression du fait délictueux.

Certains auteurs ont prétendu au contraire qu'il ne fallait pas rechercher les principes généraux de la complicité dans ce seul art. 59 et que l’art. 60 était le principal article de la matière (Voir cidessus l'argument de M. de Molènes). Or, disent-ils, les différentes dispositions de cet article confirment la solution contraire à celle de la jurisprudence.

D'abord, dans son premier paragraphe, l'art. 60

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