‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 23 sur 57 · NE · texte numérisé non relu

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parle de la complicité de ceux qui par dons, promesses, etc., auront provoqué au crime. Il ne déclare complices que ceux qui ont provoqué à une action qualifiée crime ou délit; donc ils ne sont complices, en vertu de cet article, qu'en tant qu'ils ont provoqué à cette action et pour ce qui fait l’objet de leur provocation; autrement l'effet serait plus étendu que la cause; donc ceux qui ont provoqué à l’action ne peuvent être réputés complices des circonstances aggravantes qu'ils ont ignorées, puisque par là même ils n’ont pu provoquer à ces circonstances.

Le second paragraphe de l’art. 60 fournit un argument dans le même sens : il est question 1c1 de la complicité de ceux qui auront procuré des armes, des Instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu’ils devaient v servir. Le fournisseur de ces armes ou de ces instruments n’est donc réputé complice qu’autant qu'il savait que ces armes devaient servir au crime; il n'est complice que par la connaissance qu’il avait de l'emploi que l’on en ferait; il ne peut done l'être aussi que suivant l'étendue de cette connaissance, l'effet ne pouvant plus être étendu que la cause. Par conséquent, s'il a ignoré les circonstances aggravantes de l’action, il n’est point complice quant à ces circonstances et ne peut être puni pour elles.

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Enfin le troisième alinéa de l’art. 60 fournit un argument aussi fort, disent ces auteurs, en faveur de la même solution. Il ne répute complices ceux dont 1l est question qu'’autant qu’ils ont agi avec connaissance; qu'autant qu’ils ont aidé ou assisté avec connaissance l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée. Il s’agit encore ici de la connaissance quant à l’action commise ; on n’est complice que par cette connaissance ; donc on ne l’est aussi que suivant l'étendue de cette connaissance ; par conséquent si ces circonstances que l’on n’a pas connües sont venues aggraver l’action, on n’est plus complice sous ce rapport et l’on ne doit pas supporter l'augmentation de peine infligée à l’auteur principal à raison de ces circons tances.

On ajoute à l'appui des arguments tirés de l'art. 60 qu'avant le code de 1810 et l'existence de l'art. 63 de ce code qui à fait changer la jurisprudence, et sous l'empire de l’art. 1° titre IIT, seconde partie du code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791 dont les expressions étaient à peu près les mêmes que celles de l’art. 60 et avaient le même sens, on avait toujours interprété la loi comme on doit interpréter l’art. 60. La jurisprudence était fixée en ce sens que le complice ne devait pas être puni pour les circonstances aggravantes du crime

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auxquelles il n'avait point participé et qu'il avait ignorées. Le code de 1810, par son art. 63, est venu seul obliger à abandonner cette jurisprudence.

Réfutons tout d’abord ce dernier argument en disant que la jurisprudence antérieure de 1810 n'a jamais été fixée sur cette question et à donné des solutions dans les deux sens. Nous avons déjà cité un arrêt du 4 pluviôse an XIII qui admettait que les circonstances aggravantesentraînaientà l'égard du complice la même augmentation de peine qu'à l'égard de l’auteur principal, sans distinguer s’il en avait été ou non instruit. Mentionnons encore un arrêt de la cour de cassation du 13 messidor an IV, ainsi qu'un arrêt du 6 ventôse an IX (t). Seulement ces circonstances devaient, avant le co'le de 1810, être déclarées positivement à la charge des complices comme à l'égard de l’auteur principal. La seule différence se trouvait donc dans les questions à poser au jury et dans les réponses faites par ce dernier.

Quant à l'objection d’après laquelle on ne peut s'appuyer sur l’art, 59 pour faire rejaillir sur les complices les circonstances aggravantes du crime, au cas où ils ignoreraient ces causes d’aggravation, elle ne semble pas plus solide. Les auteurs qui la formulent ont-ils raison d'interpréter l’art.

() Dalloz, Répertoire, vo Complicilé, chap. 2, art, 1, n. 34.

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60 dans le sens qu’ils lui donnent? Sans doute le fait matériel de la participation ne suffit point pour constituer un crime ou un délit, il faut qu’on ait coopéré à l’action avec connaissance. Mais que veut dire cette expression, avec connaissance, employée par le code pénal dans l’art. 602 Elle signifie que les complices ont dû connaître le but et la nature de l’action à laquelle ils ont participé. Mais le code n’exige point qu'ils aient été informés de toutesles circonstances, de tous les détails du crime pour en mériter la peine. Les termes de la loi ne permettent pas cette distinction.

Le second argument sur lequel la Cour de cas-. sation fonde sa jurisprudence est tiré de l’art. 63. Cet article ne permet pas, en effet, de décider que le complice ne soit pas puni pour les circonstances ageravantes qu’il à ignorées. Pour comprendre l'esprit de la loi dans ce texte, il est nécessaire de faire son histoire. En effet, le paragraphe deuxième de cet article déclarait, avant 1832, que « la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité » ou de la déportation, lorsqu'il y avait lieu, ne » pouvaient être prononcés contre les recéleurs » qu'’autant qu’ils seraient convaincus d’avoir eu, » au temps du recel, connaissance des circons- » tances auxquelles la loi attachait la peine de » mort, la peine des travaux forcés à perpétuité » ou de la déportation; sinon, ajoutait l’article, ils

» ne subiront que la peine des travaux forcés à » temps. » Cette disposition, évidemment spéciale pour les cas auxquels elle se rapportait, aurait certainement été inutile si, en principe général, les complices ne subissaient l'augmentation de peine provenant des circonstances aggravantes qu'autant qu'ils auraient connu ces circonstances au moment où ils se rendraient complices.

Cette preuve est d'autant plus concluante que la disposition d’où elle est tirée s'applique aux recéleurs et que l’art. 62 ne reconnaît pour recéleurs que ceux qui ont agi sciemment; si cette condition d’avoir agi sciemment, pour que l’on puisse être regardé comme recéleur et, dès lors, complice, eût été par elle-même applicable pour les circonstances aggravantes, la seconde disposition de l’art. 63 eût été tout à fait superflue.

Cet argument, suffisamment établi par la comparaison des art. 62 et 63, l'est encore par la manière formelle dont M. Riboud, rapporteur au corps législatif, en s’expliquant sur l’art. 63, a aistingué la connaissance générale requise pour constituer la complicité relativement au fait principal, de la connaissance particulière nécessaire pour constituer la complicité par rapport aux circonstances aggravantes : « Il est douce établi » une différence positive, a dit cet orateur, entre » la peine du recélé sciemment fait, mais sans

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