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» Connaissance des circonstances aggravantes, el » celle du recélé qui a eu lieu avec cette connais- » sance; auquel cas le recéleur adhère et s’incor- » pore complètement aux aggravations du crime » et de la peine » (‘).
Target, membre de la Commission du projet de code criminel, dont il était chargé de la rédaction, avait déjà manifesté d’une manière décisive dans le sens de l’art. 63. En effet, dans ses observations sur ce projet, il s'exprime ainsi : « Tous ceux qui » ont participé aux crimes par provocation ou par » complicité, méritent les mêmes peines que les » auteurs ou coopérateurs. Quand la peine serait » portée à la plus grande rigueur par l'effet des » circonstances aggravantes, il paraît juste que » cet accroissement de sévérité frappe tous ceux » qui, ayant préparé, aidé ou favorisé le crime, se » sont soumis à toutes les chances des événements » et ont consenti à toutes les suites de ce crime. » Et Target ajoute qu’une seule exception doit être admise pour les recéleurs au cas où ils ignoreraient ces circonstances (*).
Depuis la révision de 1832, il est encore moins permis qu'auparavant d'exiger du complice la connaissance des circonstances aggravantes, pour qu’il en subisse la peine. Et pour le démontrer d'une
(1) Locré, t. XXIX, p. 274 et 275.
Locré, L. XXIX, p. 32.
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façon péremptoire, nous allons examiner la jurisprudence durant la période qui s'étend de la promulgation du code de 1810 à cette révision de
En appliquant à la lettre l’art. 63 du code pénal, on aurait condamné le recéleur qui aurait agi en connaissance de cause, à des peines d’une sévérité excessive : on en était réduit à des résultats par trop rigoureux. Aussi les cours d'assises entrèrentelles en conflit avec la cour de cassation en cherchant à éluder la peine de mort au cas où elle serait applicable au recéleur par suite des circonstances aggravantes.
Pour éviter cette peine au complice, les cours d'assises déclaraient le recéleur seulement complice du vol : car le vol a suivi le meurtre, disaient nos magistrats, et le meurtre n’a pas été précisément un moyen pour faciliter le vol.
Un des procès les plus intéressants à ce sujet est l'affaire Pasman. Un nommé Pasman était poursuivi comme coupable du meurtre commis sur la personne de Myntie van Pasman, suivi de vol d'effets appartenant à la victime, lecrime ayant eu lieu dans une maison habitée. Clasina Pasman était reconnue complice du meurtrier, pour avoir enlevé, mis en gage, vendu et recélé les effets provenant du vol commis par son père avec les circonstances aggravantes ci-dessus énoncées. Elle savait que ce vol
avait suivi le meurtre de Myntie van Pasman, puisque le crime avait eu lieu en sa présence. Par un arrêt du 12 août 1812, la cour d'assises du département du Zuyderzée, devant laquelle étaient traduits ces deux accusés, condamna Clasina Pasman, comme coupable du vol simple, à la peine correctionnelle de l’emprisonnement, par application de l’art. 401 du code pénal.
Un arrêt de la cour de cassation du 29 octobre suivant cassa celui de la cour d'assises du Zuyderzée pour fausse application de l’art. 401 et violation de l’art. 62 du code pénal, et renvoya l'affaire à la cour d'assises du département des Bouchesde-la-Meuse.
Cette dernière cour, par un arrêt en date du 12 février 1813, condamna Clasina Pasman à la même peine de cinq ans d'emprisonnement, toujours d’après l’art. 401, en se fondant sur ce motif que, de la déclaration, il résultait uniquement que le vol dont Clasina Pasman avait été déclarée complice avait été commis après et non pas à l’aide du meurtre effectué par son père.
Sur un nouveau pourvoi, basé sur les mêmes moyens que le précédent, la cour de cassation rendit un second arrêt qui, par les mêmes motifs cassait celui de la cour d’assises des Bouches-de-la Meuse et renvoyait l'affaire à celle du département de la Dyle.
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L'arrêt de cette cour du 19 août suivant, malgré les deux décisions de la cour suprême, appliquant encore l’art. 401 du code pénal, ne condamnait Clasina Pasman qu’à trois ans d'emprisonnement, sur le fondement qu'aux termes de l’art. 62 du code pénal, les recéleurs des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d'un délit, ne peuvent jamais être considérés que comme complices d’un vol, d'abus de confiance ou d’escroquerie, et que, d’après la déclaration du jury, Clasina Pasman n’était coupable que d’un vol simple.
Devant cette persistance des cours d'assises à ne pas vouloir accepter la solution qu’elle croyait conforme à la loi, la cour de cassation demanda au ministre de la justice d'introduire un référé au Conseil d'Etat, dont les décisions avaient alors force de loi. Par un avis interprétatif du 10 décembre 1813, le Conseil d'Etat décida que « lors- » qu’un vol à été commis à l’aide ou par suite d’un » meurtre, les personnes qui ont recélé les effets » volés, ayant connaissance que le vol à été pré- » cédé du crime de meurtre, doivent, aux termes » de l’art. 62 du code pénal, être considérées comme » complices de ce dernier crime ». Cette décision du Conseil d'Etat à d'autant plus d'importance qu'elle fut longtemps discutée. La circonstance que Clasina Pasman n'avait point participé au meur-