ARTE
tre et que, dans la disposition des objets volés, elle n'avait fait qu'exécuter les ordres de son père, semblait à beaucoup de membres du Conseil devoir la justifier. Cependant, pour ne pas affaiblir les les principes du code, le Conseil d'Etat prononça sa décision contre elle, dans le sens que nous avons indiqué.
Après cet avis du Conseil d'Etat, il nedevait plus y avoir de doute sur ce point et la jurisprudence fut définitivement fixée. En 1832, lors de la révision du code pénal de 1810, le législateur trouva que les résultats auxquels on était forcé d'aboutir, sous peine de violer la loi, étaient d’une rigueur excessive. Il se rappela l'affaire Pasman et l’avis du Conseil d'Etat qui était venu corroborer législativement la décision de la cour suprême. Aussi voulut-il pallier à cette extrême sévérité et il introduisit dans le texte de l’art. 63 une modification qui remplaçait la peine de mort au cas où elle était applicableauxrecéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. Art. 63, modifié par la loi de 1832, 1° al. : « Néanmoins la peine de mort, lors- » qu'elle sera applicable aux auleurs des crimes, » sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle » des travaux forcés à pérpétuilé ».
Mais cette disposition étant spéciale aux recéleurs, tout autre complice devait donc être puni dela même peine que l’auteur principal. La réforme
Re QD 2e
ne portait que sur la situation faite au recéleur et laissait en dehors d'elle tous les autres coparticipants.
Or en 1832 la jurisprudence était fermement établie sur cette question ; l'argument a contrario tiré de l’art. 63 avait été invoqué dans les considérants de tous les arrêts établissant cette jurisprudence, les observations des auteurs, comme celles de M. de Molènes, avaient paru. Si la jurisprudence de la cour de cassation consacraitde faux principes, il fallait donc la réformer par une décision contraire et sans ambiguïté, si l'argument tiré de l’art. 63 conduisaità une fausse conséquence des règles de la complicité, il fallait remanier cet article ou plutôt même supprimer sa disposition qui était d’ailleurs inutile dans l'opinion contraire à celle de la cour de cassation. L'art. 63, tel qu’on l’a modifié sous d’autres rapports, est resté telqu'il était quant à la disposition sur laquelle se fondait la jurisprudence. Le législateur de 1832 a donc approuvé cette jurisprudence qui doit être suivie plus que jamais. |
Nous avons vu, avant l'examen de la solution jurisprudentielle, qu’en théorie, pour que la eriminalité de l’acte avec les circonstances qui y sont inhérentes puisses’étendre à tous lescodélinquants, chacun d’eux doit avoir connu, au moment de l’action, non seulement le crime, mais en outre
EX: y ARS
toutes les causes d'aggravation qui s’y rattachent.
Mais est-il nécessaire, utile même que la loi consacre ce principe? Il ne faut pas le penser, car il y a de bons motifs pratiques pour se conformer au système de la jurisprudence.
La plupart des crimes qui se commettent avec le concours de plusieurs personnes sont délibérés, concertés, arrêtés à l'avance : le temps, le lieu de l’action, les moyens qui doivent y servir sont déterminés, les rôles distribués entre les associés avant que l’on procède à l'exécution. Qu'importe dés lors que l’un des malfaiteurs ait ignoré quelque circonstance particulière qui, dans l'exécution, est venue aggraver le crime?Qu’importe, par exemple, que l’un des voleurs qui se sont introduits dans une maison pour piller le coffre-fort du propriétaire, ait porté des armes cachées ou exercé des violences sur ce dernier à l'insu de leur complice, chargé de faire le guet dans la rue ? En s'unissant dans un but commun, ne se sont-ils pas soumis à toutes les chances des événements? N’ontils pas consenti à toutes les suites du crime ? Lorsqu’un individu a provoqué quelqu'un à commettre un crime, la justice le rend responsable des circonstances aggravantes auxquelles le mandataire, sans excéder les bornes du mandat, a exécuté le crime, ainsi que les suites du crime, en tant qu'il a pu les prévoir. Celui qui a chargé un autre indi-
SEPRA
vidu de voler un objet qui se trouvait dans une maison habitée et fermée, doit encourir en bonne justice la peine du voleur, quand même celui-ci aurait exécuté le crime à l’insu du provocateur, la nuit, avec le concours de plusieurs, à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, à moins que le mandant n’eût formellement défendu l’emploi Ce ces expédients. Lorsqu'un enfant, exposé ou délaissé dans un lieu solitaire, a été mutilé par suite de cet abandon ou que la mort s’en est su1vie, la mère qui l’avait abandonné et fait exposer ne mérite-t-elle pas l’aggravation de peine résultant de ces circonstances, et pourrait-elle s’en plaindre en soutenant qu’elle a ignoré ou qu’elle n’a pas voulu les conséquences de son crime ?
On peut donc dire sans exagération que les coauteurs ou complices pourront rarement faire valoir l'exception d'ignorance. Il résulte de cette observation que la loi ne peut établir un principe, très rationnel en pure théorie, mais qui en pratique ne serait applicable que dans un fort petit nombre de cas, et qui admet tant de restrictions qu’il forme une exception plutôt qu’une règle.
Ajoutons que le système contraire obligerait le ministère public à prouver que chacun des codélinquants à connu non seulement la nature et le but de l’action à laquelle ils ont concouru, mais encore toutes les circonstances particulières du crime :
preuve le plus souvent impossible. Sous prétexte d'équité on arriverait à une impunité à peu près complète pour des malfaiteurs dangereux, comme ceux qui puisent leur force dans la réunion et dans association.
Dans certains cas, toutefois, par dérogation à la règle que le complice n’a pas besoin d’avoir connu les circonstances de fait qui aggravent la criminalité pour être passible d’une augmentation de peine, la loi exige que le complice en ait eu connaissance. Ainsi l’art. 4 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements décide que l’aggravation de peine résultant de l'emploi d’armes n’est point applicable aux individusnon armés quiontignoré la présence, dans l’attroupement, de personnes portantdes armes cachées. Mais c’est là une exception formellement prévue par la loi et qui ne fait que confirmer notre solution.
Avant de terminer l'étude de l'influence des circonstances aggravantes réelles sur les peines applicables aux complices, une dernière question retiendra notre attention : c’est celle qui est relative aux questions à poser au jury sur les circonstances aggravantes.
11 est nécessaire que des questions soient posées au jury sur toutes les circonstances qui aggravent la criminalité de l'infraction. S'il en était autrement, en effet, l'accusation ne serait pas appréciée
complètement comme elle doit l'être par le jury, car une accusation se compose non seulement du fait principal, mais aussi de toutes les circonstances qui l’accompagnent et qui peuvent avoir une influence sur l'application de la peine. Cette obligation, quant aux circonstances mentionnées dans l'acte d'accusation, est exprimée dans l'art. 3837 C. inst. crim. qui ordonne de poser ainsi la question résultant de cetacte: L'accuseest-il coupable d'avoir commis tel crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? Les lois des 9 septembre 1835 et 13 mai 1836 ont en outre établi le principe qu’il faut une question unique sur le fait principal et une question distincte sur chaque circonstance aggravante. Or y a-t-1l lieu de poser ainsi à l'égard de l’accusé de complicité des questions sur les circonstances aggravantes lorsqu'elles l'ont été par rapport à l’auteur principal ?
Du moment qu’on adopte la règle de l’assimilation absolue, il semble évident que le fait principal se trouvant fixé avec tous ses caractères par les questions qui s’y rapportent, la question relative au fait de complicité suppose ces caractères avec tous leurs éléments et toutes les circonstances aggravantes, sans qu’il soit nécessaire de les détailler à nouveau. La jurisprudence adopte cette solution et admet, en principe, que la déclaration
de complicité sur le fait principal emporte virtuellement celle de la complicité sur les circonstances aggravantes. Ainsi il a été jugé que les circonstances aggravantes de tortures corporelles et de menaces de mort déclarées contre l’auteur principal du crime de séquestration prévues par l’art. 344 du C. pén. s'étendent nécessairement au complice de ce crime sans qu’il soit besoin que cette déclaration se trouve reproduite contre lui « une » nouvelle déclaration pour chacune de ces circons- » tances étant inutile et contraire à l'esprit comme » au texte du code pénal » (").
Les dernières expressions de cet arrêt impliquent non seulement que la déclaration de complicité d’un crime ou d’un délit comprend virtuellement les circonstances aggravantes, mais encore que la question de savoir si le complice a participé aux faits qui aggravent la criminalité du fait principal ne doit pas être posée. On obviera ainsi à l’inconvénient de multiplier les questions. La jurisprudence en a conclu logiquement que des circonstances aggravantes admises à l'égard de l'auteur principal ne peuvent pas être écartées à l'égard du complice, même par une déclaration expresse du jury, sinon il y aurait contradiction dans sa réponse. La cour de cassation décide ainsi qu’en
(t) Cass. crim., 9 janv. 1847 (aff. Roland), D., 47. 4. 120, — Cass. crim., 6 avril 1832, D., J. G., Inst, crim., n. 2865.
cas d'accusation de vol, par exemple, avec une ou plusieurs circonstances aggravantes prévues par l'art. 381 C. P., la décision du jury qui admet l'aggravation à l'égard de l’auteur principal et l'écarte à l'égard du complice est nulle et que la nullité s'étend même à l’auteur principal, une telle déclaration étant contradictoire avec celle intervenue contre ce dernier et ne purgeant pas dés lors l’accusation (‘). La cour d’assises devra, en pareil cas, renvoyer les jurés dans leurs chambres de délibérations pour donner une nouvelle déclaration. ;
On trouve cependant un arrêt de la cour de cassation en sens contraire; il a été jugé, en effet, qu'il n'y à aucune contradiction dans la réponse du jury qui déclare un accusé coupable de vol avec les circonstances de domesticité et de maison habitée, et qui cependant déclare en même temps un autre accusé complice de ce crime par recélé, mais sans les circonstances aggravantes de domesticité et de maison habitée (2).
Mais cette décision est la seule en ce sens que l'on puisse citer, et les motifs allégués ne paraissent pas concluants. En effet, la raison qu’en a
(1) Giv. cass., 8 janv. 1848, D. P., 48.5. 75, $., 48. 1. 526; 21 mars 1857, D.,57. 1.225,23 mars 1861, D., 61. 1, 139; 6 nov. 1875, S., 75. 1. 481; 21 avril 1882, B. crim., n. 102.
(?) Cass., 18 janv. 1821 (aff. Buckel), $S, et P. chr.
= he
donnée la cour est que la déclaration du jury pouvait signifier tout simplement que le recéleur ignorait les circonstances aggravantes relevées contre l’auteur principal. Cette explication n’est pas très satisfaisante, car la cour de cassation n’a pas à interpréter la réponse du jury, ni à se livrer à la recherche de l'intention des membres qui le composent; elle doit prendre la déclaration telle qu’elle est. Or il semble bien que, dans l’espèce, le complice avait été condamné pour un fait ayant des caractères légaux différents de celui qui était reproché à l’auteur principal, il y avait là une contradiction dans la réponse du jury et la cour de cassation aurait dû, comme dans les hypothèses semblables, casser l'arrêt.