CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PERSONNELLES
Section Ie: Circonstances aggravantes personnelles influant sur la criminalité du fait, — Section II : Circonstances aggravantes purement subjectives.
SECTION PREMIÈRE
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PERSONNELLES INFLUANT SUR LA CRIMINALITÉ DU FAIT
Il existe des circonstances qui, sans doute, ne tiennent pas au fait matériel de l'infraction, qui émanent d'une qualité personnelle dont l’un des délinquants est investi, mais qui néanmoins influent sur la nature même du délit. Le complice doit-il subir l'aggravation qui en résulte? Ainsi la qualité de domestique chez l’auteur du vol se communique-t-elle au complice non domestique? La qualité d'officier public rend-elle plus grave la condition de ceux qui prennent part aux faux commis par un notaire? La qualité de fils chez le meurtrier aggrave-t-elle la culpabilité du complice?
On trouve sur cette question deux systèmes contraires : l’un admis par la plupart des criminalistes, basé sur l’emprunt relatif de criminalité, l’autre adopté par la jurisprudence qui est celui de l'emprunt absolu.
De nombreux auteurs et entre autres MM. Chauveau et Faustin Hélie ont soutenu que la qualité de l’auteur ne doit pas influer sur la peine du complice. Il estcertainement injuste, disent ces auteurs, de punir de la même peine le complice du fils parricide et ce fils lui-même, le complice du domestique infidèle et ce domestique, car le crime n’est pas également coupable pour l’un et pour l’autre puisque l’agent, fils ou domestique, a méconnu des sentiments ou violé des devoirs qui sont étrangers au complice. Unequalité personnelle n'ad’influence que sur la culpabilité individuelle, elle est indépendante du fait lui-même d’où dérive la criminalité du complice : « Ce sont là des circonstances, » disent MM. Chauveau et F. Hélie, qui n'appar- » tiennent point au crime; elles n’entrent pas » plus dans le calcul ordinaire de la peine, elles » dérivent de la seule qualité d'une personne, elles » sont personnelles etl’aggravation qu’elles entrai- » nent ne peut être étendue » (').
Rossi professait la même opinion et critiquait
(1) Chauveau et F. Hélie, Code pénal, n. 1285.
vivement la communicabilité de pareilles circonstances aux autres co-participants : « Le manda- » taire du parricide ne peut être coupable que de » meurtre ou d’assassinat, lors même qu’il savait » que la victime était le père du mandant. Par » l’acceptation d’une pareille commission, il à sans » doute témoigné d’une plus grande perversité, » mais on ne peut cependant pas lui imputer un » parricide; en livrant son bras, il n’a pas eu l'obs- » tacle moral de la paternité à vaincre » (').
En effet, tout crime ou délit a une double criminalité : la criminalité matérielle du fait, qui est essentielle, et la culpabilité personnelle de l’auteur. Cette dernière n’est qu’accidentelle, car elle peut exister ou disparaître, tandis que la culpabilité du fait est essentielle parce qu’elle existe toujours. Or quel est le rôle du complice ? Il participe à la criminalité de l'acte, car il ne peut donner naïssance ni même augmenter la culpabilité accidentelle qui résulte du caractère personnel de l’auteur. Comment donc peut-on songer à rendre le complice responsable d’une culpabilité à laquelle il n’a nullement participé ? La complicité met le complice en rapport avec l'acte et non avec l'auteur. Le complice emprunte la criminalité de l’acte et non celle de l’auteur. La relation existe entre les faits
(!) Rossi, Traité de Droit pénal, IX, p. 199,
et non entre les personnes et c’est d'ailleurs pourquoi on exige seulement, pour punir le complice, qu'il y ait un fait criminel auquel il se soit associé ; dès que l'infraction est reconnue constante, on n'a pas besoin de connaître l’auteur principal pour condamner le complice à la peine portée contre ce fait.
Telle est la solution rationnelle.
Malgré ces motifs théoriques, la jurisprudence a pourtant admislesystèmecontraireet nous croyons qu’elle à eu raison d’agir ainsi. Nous verrons d’ailleurs qu’elle a hésité à admettre cette solution dans certaines hypothèses, mais alors, en revenant à la solution rationnelle, elle s’est contredite avec elle-même et avec la loi.
Une jurisprudence constante applique l’aggravation dont s’agit au complice, à la seule condition que l'agent dont la qualité personnelle est la cause d’aggravation de peine soit reconnu coupable (1).
La solution de la jurisprudence est certainement conforme à la loi, comme nous allons le prouver. Elle est fondée sur trois arguments.
(1) Arrêt de cass., 4 floréai an X ; 12 pluviôse an IT; 26 juil. 1811, D., J. G., Comp., 28-20 et 79 ; 24 avril 1812, D., J. G., Comp., 42 et faux, n. 251 ; 18 nov. 1813, D, J. G., Faux, n. 227; 3 déc. 1812, Bull. crim., n. 256 ; 20 avril 4827, Bull., n. 93 ; 22 janv. 1835, D. P., 35. 1. 421 ; 28 mars 1843, Bull., p. 165 ; 80 sept. 1853, D. P., 53. 5. 100 ; 26 juin 1855, D. P., 55.5. 47 ; 15 juin 1861, S., 61. 1. 398 ; 9 janv. 1863, S., 63. 1. 224 ; 23 nov. 1872 D Pl 12: 1430;
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Le premier est tiré de l’art. 59 C. pén. Nous avons vu, au début de notre étude, quel était le sens et la portée de ce texte : c’est que le complice doit subir la peine portée contre l’auteur, quelle que soit cette peine. Que notre conscience répugne à cette solution, là n’est pas laquestion: nous n’avons pas à interpréter ni à refaire la loi. Cette conséquence de la théorie de l’assimilation froisse assurément la raison et la jurisprudence elle-même à hésité d’abord à l’admettre. Mais depuis longtemps déjà tous les arrêts de la cour de cassation sont unanimes à admettre la communicabilité de ces circonstances aux complices, et tous sont fondés principalement sur cet argument tiré de l’art. 59 C. pén.
De vives critiques ont été adressées à la jurisprudence sur ce point. C’est, a-t-on dit, donner à l’article 59 une portée qu’il n’a pas et qu’il ne peut avoir. L'article 59 veut dire ceci : les faits de coopération accessoire ont la même gravité que les faits de coopération directe, la même peine légale doit les atteindre. Mais il n’a pas entendu trancher la question de savoir si les circonstances personnelles à l’auteur principal se communiqueraient de plein droit aux complices. La loi n’a fait qu’assimiler les complices aux auteurs, mais elle n’a point fait abstraction des circonstances qui peuvent modifier la position respective de chacun
d'eux. Dans cette opinion on interprète ainsi l’arücle 58 : « Les complices seront punis comme s'ils étaient les auteurs ». Il est donc évident que si le complice à aidé au meurtre du père de l’auteur principal il ne doit pas encourir l'aggravation du parricide, mais il doit être condamné à la peine du meurtre ou de l'assassinat.
Nous avons déjà réfuté cette manière de traduire l’article 50 et démontré que ces mots « seront punis de la même peine que les auteurs » signifient tout simplement que la peine qui sera prononcée contre l’auteur sera applicable au complice. C’est là le sens regrettable, mais certain et évident qu'il faut conserver au texte.
Mais, répondent les adversaires de la solution jurisprudentielle, en acceptant l’article 59 dans son sens littéral, 1l faut dire que dans tous les cas l’auteur et le complice doivent être punis de la même peine, que ce dernier doit profiter de toutes les atténuations et subir toutes les aggravations que peut motiver la qualité de l’auteur. La jurisprudence n’admet pas ces conséquences, et dans de pareilles hypothèses, elle donne à l’article 59 la signification que nous lui donnons : les complices subissent la même peine que s'ils étaient les principaux délinquants.
Cette dernière objection peut avoir une certaine force. Cependant on peut répondre : il n'y à
aucune parité entre les deux sortes d'hypothèses.
D'abord la circonstance personnelle à l’auteur du crime ou du délit qui diminue la pee à son égard, n'affaiblit pas la gravité du crime en luimême; elle ne doit point par conséquent diminuer la peine à l’égard du complice qui s’est associé au crime. Souvent même les circonstances personnelles à l’auteur principal qui diminuent la peine à son égard rendent plus odieux le rôle du complice; c’est notamment ce qui se produit quand l'auteur du crime est un mineur de seize ans.
Au contraire la circonstance aggravante résultant de la qualité de l’auteur principal a rendu le crime plus grave et plus punissable. Elle lui est devenue inhérente, en affectant la criminalité de fait : aussi tous ceux qui ont participé au crime y ont participé avec cette aggravation. Ils doivent être soumis à l'augmentation de peine qui en résulte. Il n’y à donc aucune analogie entre les deux situations que l'on assimile et l'argument qu’on a voulu ürer du défaut de réciprocité perd toute sa force.
De même, objecte-t-on encore, lorsqu'il s'agit d'aggravation résultant de la récidive, la jurisprudence devrait par les mêmes motifs faire rejaillir cette aggravation sur le complice. Mais, répondrons-nous, 1l n’y à encore là aucune similitude entre le cas de récidive et celui de circons-
tances qui, bien que personnelles, modifient cependant le caractère du crime. En effet, la circonstance de récidive est étrangère au second crime considéré en lui-même et le seul auquel le complice ait pris part. L’augmentation de peine, dans les cas de récidive, n’est pas infligée au second crime, mais à l’habitude criminelle de celui qui l’a commis. Il en est autrement de la qualité aggravante qui existe chez l’auteur principal de ce second crime. Cette qualité n’est pas étrangère à ce crime, dont elle rend la gravité plus grande. Elle doit donc avoir pour effet d'augmenter la peine de tous ceux qui, prenant part à ce même crime, se sont associés à toute la criminalité de cet acte.
Une troisième objection à l'argument tiré de l'art. 59 est la suivante. On reconnaît, dit-on, que la peine applicable au militaire à raison d’un délit commis sous les drapeaux ne peut être étendue à son complice non militaire. Une décision de la cour de cassation du 19 janvier 1856 (!) à été consacrée implicitement par les art. 197, 198, 268 du nouveau code de justice militaire qui définissent les cas exceptionnels où les complices non militaires peuvent être atteints par la loi pénale militaire, beaucoup plus sévère que le droit commun. On argumente de ces textes pour dire que la juris-
(1) Cass., 19 janv. 1856, B. crim., n. 21.
prudence s'est écartée du véritable esprit de lan
Nous répondrons que si les individus non militaires, coupables de complicité, ne subissent que les pénalités de droit commun, et non celles infiigées aux auteurs principaux, cela n’a lieu, d'après l'art. 197 lui-même du code de justice militaire, que s’il s’agit d'infractions prévues par la loi commune. Mais si,au contraire, ils sont déclarés complices d’un crime prévu uniquement par la loi militaire, 1ls sont condamnés aux peines édictées par le code de justice militaire. Et l’art. 268 ne fait qu’une juste application de cette idée en déterminant dans quels cas la qualité de l’agent principal entrainera à l'égard des complices, quels qu'ils soient, les pénalités édictées par les lois militaires.
Enfin, ajoutent les auteurs qui combattent le système de la jurisprudence, la cour de cassation a admis que l’agoravation de peine qui descend de l’auteur principal au complice ne remonte pas de ce dernier à l’auteur. C’est toujours la peine encourue par l’auteur que le complice doit subir, encore bien que celui-ci ait une qualité qui, s’il était l’auteur principal, donnerait elle-même lieu à une aggravation de peine : par exemple, s’il est fonctionnaire, ou officier public, ou attaché au service de la personne volée, ou fils de la victime, ou son ascendant en cas de viol et d’attentat à la pudeur.
Mais pourquoi donc conclure de la solution de la jurisprudence que réciproquement la qualité personnelle au complice et qui aggraverait la peine si le crime eût été commis par lui, pût aggraver cette peine, soit pour le complice lui-même, soit pour l’auteur principal? L'art. 59, posant en principe, d’une part,que la peine est applicable au fait principal et, d'autre part, que la peine du complice est celle dont la loi punit le fait principal, il en résulte que si, dans la détermination de la peine, on tenait compte de la circonstance aggravante personnelle au complice, l’une ou l’autre de ces deux règles serait nécessairement méconnue.
Le second argument sur lequel se fonde la jurisprudence est celui-là même qu'elle invoque pour étendre au complice les circonstances aggravantes réelles, malgré le défaut de connaissance. L’art.63 du code pénal paraît bien étendre aux complices, autres que les recéleurs, les conséquences de toutes les circonstances qui aggravent la peine du crime ou du délit.
On objecte que le texte n’est pas encore ici assez précis pour que l’on puisse en déduire la règle de la communicabilité au complice de toutes les causes d’aggravation de peine: « Il est à remarquer, di- » sent MM. Chauveau et F. Hélie,que les orateurs » du gouvernement, en exposant les motifs du code, » n’ont parlé que de l’aggravation résultant des
» circonstances concomitantes au fait et nullement » de celles qui dérivent de la qualité de l’un des » auteurs ».
Mais si l’on consulte les rapports qui ont précédé le code, on voit que dans l'exposé des motifs M. le chancelier Faure ne fait nullement cette distinction et qu’il parle des circonstances aggravantes en général : « Lorsque le crime est accom- » pagné de circonstances si graves qu’elles entrai- » nent la peine de mort ou toute autre peine per- » pétuelle, on peut croire que si au temps du » recélé ces circonstances eussent été connues du » recéleur, il eût mieux aimé ne pas recevoir » l'objet volé que de s’en charger avec un si grand » risque; il convient donc, en pareil cas, pour » condamner le recéleur à la moindre peine que » l’auteur du crime, qu'il y ait certitude qu’en » recevant la chose il connaissait toute la gravité » du crime dont elle était le fruit ». Peut-on interpréter ces expressions lorsque le crime est accompagné de circonstances en disant qu'il s'agit de circonstances purement matérielles ? Est-ce que la circonstance aggravante dérivant de la qualité de fonctionnaire public, par exemple, n'accompagne pas le crime au moment de sa consommation, en s'y incorporant en quelque sorte? L'orateur, en discutant cette question de connaissance à propos des recéleurs, laissait en dehors de sa proposition
tous les autres complices et il envisageait l'hypothèse de circonstances aggravantes d'une façon générale. Nulle part ailleurs dans les travaux préparatoires les rédacteurs du code ou les orateurs du corps législatif n’ont fait la distinction dont nous parlent MM. Chauveau et F. Hélie.
Enfin, dit la jurisprudence, et c’est là son dernier argument, les circonstances aggravantes dont il est question modifient la criminalité de l’infraction elle-même et réagissent au fond sur tous ceux qui y ont coopéré. En s’associant à un pareil crime, le complice qui connaît la qualité de l’auteur principal, du fils, par exemple, ou du domestique, ne participe pas à un simple meurtre où à un vol ordinaire. Il profite de la qualité de l'auteur pour commettre son méfait. Il participe autant qu'il est en lui à l’aggravation résultant de la qualité de l’auteur principal, n'est-il pas juste qu’il en subisse les conséquences ?
Cet argument de raison ne serait pas suffisant si l’art. 59 n'existait pas tel qu’il est conçu. Et si l’on procédait à une refonte de notre code, il faudrait admettre une solution moins draconienne. Sans doute l'individu qui, connaissant les causes d'aggravation personnelles à l’auteur, provoque et facilite l'exécution d’un meurtre commis par un fils sur son père, d’un vol commis par un domestique chez son maître, d’un faux accompli par un
notaire, participe lui-même à la criminalité spéciale du fait, mais il n’est pas non plus aussi coupable que l’auteur même, parce qu’il n’a pas violé les mêmes devoirs et qu’il n’a pas été retenu par les mêmes considérations.
De plus, en admettant que ces circonstances rejaillissent sur lui, ne serait-1l pas plus équitable que le complice ait eu connaissance de cette qualité aggravante pour subir la même peine que l’auteur? Alors seulement on pourrait dire que sa culpabilité s’est aggravée, qu'il a eu l'intention de profiter de la situation de l’auteur du crime pour y prendre part dans des conditions plus favorables et plus fructueuses.
Il serait juste qu'il y eût une peine intermédiaire entre celle qui frappe l’auteur à raison de sa qualité de fils, de domestique, d’officier public et la peine normale prononcée contre le crime, s’il était dépourvu de toute cause d’aggravation.
Ces considérations nous prouvent que la loi est imparfaite sur ce point, mais elles n’infirment en rien la solution jurisprudentielle que les motifs les plus sérieux viennent imposer dans l’état de choses actuel, malgré la répugnance que l’on ait à l’accepter.
D'ailleurs ne peut-on pas ajouter, pour fortifier le système de la jurisprudence, qu’il résulte de la loi même qu'on peut être complice d’un crime
Se
qu'un autre seul peut commettre, par suite de sa qualité ? Ainsi l'individu qui, n’étant ni fonctionnaire ni agent de l'administration se rend coupable de suppression ou d'ouverture de lettres confiées à la poste, n’est passible d'aucune peine. C’est un point constant en doctrine et en jurisprudence que l’art. 187 du code pénal, par cela même qu'il ne prévoitet punitle fait de lasuppression etouverture d'une lettre confiée à la poste, que lorsqu'il a pour auteur un fonctionnaire ou agent de l’administration, n’est pas applicable aux particuliers. Pour remédier à cette lacune du code pénal, on à même essayé d'appliquer aux détournements de lettres par des particuliers les art. 401 et 408 relatifs au vol simple et à l’abus de confiance, mais les tribunaux, en dehors des cas où les lettres supprimées contenaient des titres ou renfermaient des valeurs, n’ont voulu voir dans ce fait qu’une simple indiscrétion, n'ayant aucun rapport avec les appropriations frauduleuses de valeurs et avec les délits dirigés contre la fortune ou la propriété d'autrui (1). Supposons, au contraire, que pour arriver à ce résultat, cet individu, par l’un des moyens énoncés dans l’art. 60 du code pénal, ait obtenu la coopération d’un fonctionnaire ou d'un agent de l'administration. Il doit être déclaré complice du
(:) Crim. rej., 21 août 1840, D., J. G., Abus de confiance, n. 84.
délit commis par le fonctionnaire ou agent qui a consenti au détournement. Il sera condamné en cette qualité, non seulement à l’emprisonnement et à l'amende prononcée par l’art. 187 du code pénal, mais aussi, conformément aux prescriptions de ce même article, à l'interdiction de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Et c’est en vain que cet individu prétendrait que le délit n’a pu être commis que par l'agent des postes.
C'est bien là une hypothèse particulière, formellement prévue par la loi. Mais cet exemple ne prouve-t-il pas que d’après l'esprit même du code une personne peut être déclarée complice d’un crime ou d'un délit qu’elle ne peut commettre elle-même et comme telle punie des peines portées contre l’auteur? S'il en est ainsi, pourquoi le législateur aurait-il adopté une solution différente dans des hypothèses d’une analogie frappante. Supposons qu’au lieu de la suppression d’une simple lettre on ait affaire au détournement d’une lettre de change et par un agent des postes, à l’instigation d'un tiers, étranger à l’administration. D'après la solution des auteurs, la qualité personnelle à cet ‘agent, au facteur, par exemple, ne doit pas influer sur la peine du complice. Et pourtant n’y a-t-il pas une ressemblance évidente avec l'hypothèse précédente? Dans le premier exemple, la qualité
d'agent de l'administration était constitutive du délit : ici elle est aggravante. Si dans un cas le législateur fait participer le complice à la culpabilité individuelle de l’auteur, il n’y a aucune raison qu'il n’ait pas eu l'intention d'admettre une pareille solution dans toutes les hypothèses analogues. Nous croyons donc que dans le deuxième exemple, au cas de détournement d’une lettre chargée, le complice subira l’aggravation de peine portée contre le fonctionnaire criminel; c’est-à-dire qu'il sera passible des travaux forcés à temps au lieu d’être condamné à un simple emprisonnement, comme les voleurs ordinaires.
Ajoutons que parmi les auteurs qui pensent que les circonstances aggravantes tirées d’une qualité personnelle à l’auteur ne se communiquent pas aux complices, les uns, comme M. le Graverend, n’établissent nullement cette opinion, d’autres, comme M. Bourguignon, avouent qu’ellen’est malheureusement pas compatible avec la disposition précise de l’art. 59 C. P. (‘).
Examinons maintenant quelques applications du système de la jurisprudence dans les exemples les plus fréquents où l’on constate une qualité aggravante chez l’auteur principal.
Parricide. — Il y a eu controverse, à propos de
(:) M. le Graverend, Tr. de légis., t. I, ch. III, p. 186 et 137; Bourguignon, Jurisp. des codes crim., sur l’art. 59 GC. pén., n. 2,
ce crime, sur la question de savoir si le rapport de paternité et de filiation était un élément essentiel du crime ou au contraire une circonstance aggravante. La jurisprudence admet que le parricide est un crime spécial et distinct de l'homicide volontaire : d’après elle, le rapport de filiation qui unit l’auteur du crime à la victime ne forme pas une circonstance aggravante du meurtre, mais bien un élément constitutif d’un crime différent.
Nous croyonsque cette conception est arbitraire. La jurisprudence elle-même n’a pas toujours consacré cette manière de voir, puisqu'elle considère dans certains arrêts, la qualité de mère dela victime comme simplement aggravante du crime d’empoisonnement et comme pouvant à ce titre être légalement soumise au jury par question séparée.
Quelle que soit d’ailleurs l'opinion que l’on ait sur ce point, nous admettons la même solution au sujet de la communicabilité de l’aggravation de peine au complice, en nous conformant à la théorie que nous avons adoptée (1).
Avortement commis par un médecin ou une sagefemme.— La loi considère comme une cause aggravante du crime d’avortement, commis par un tiers sur une femme enceinte, la qualité, chez l'agent, de
(*) Arr. de cass., 23 mars 1843, Bull, de cass., p.165 ; 30 sept. 1853, Bull., 490, D., 58. 5. 100 ; 3 déc. 1812, Bull., n. 257; 20 avril 1827, Bull., n. 93; 11 sept. 1851, Bull, crim., 21 mars 1846, Bull., n. 82,
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médecin, chirurgien et pharmacien. Le législateur punit plus sévèrement ces personnes parce qu'elles ont fait usage, pour détruire, d’un art qu’elles ne doivent exercer que pour conserver. D’après de nombreux arrêts, les sages-femmes rentrent dans cette catégorie quand elles font un abus criminel de leur art.
La jurisprudence admet, d’après le système que nous avons exposé, que l’aggravation de peine édictée par l’art. 317, al. 3 C. pén. contre ces personnes est applicable aux complices du crime d’avortement commis par l’une de ces personnes (!).
Il faut remarquer, dans ce cas, que l’aggravation n’est pas applicable à la femme qui a consenti à ce que l’avortement fût pratiqué sur elle. Dès lors, quand une poursuite est dirigée à la fois contre la sage-femme et contre la femme consentante, il y a lieu de distinguer par des qualifications spéciales à l'égard des complices les faits de complicité se rattachant aux actes imputés à la sage-femme, et les actes de complicité se rattachant à l'incrimination dirigée contre la femme enceinte (V. arr. Besançon, déjà cité, 20 fév. 1888). On sent en effet l'intérêt de la distinction : si les complices n'ont prêté aide et assistance qu’à la femme, objet des
(1) Arr. de cass., 16 juin 1855, D., 55. 5. 47; 10 déc. 1868, 70. 5. 56; 23 nov. 1872, D., 72. 1. 430, S., 13. 1. 740. — Toulouse, 13 janv. 1881, D. 81. 2, 84. — Besançon, 20 fév. 1888, Gaz. Pal., 89.1, Suppl., 12.
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manœuvres abortives, ils ne sont passibles que de la peine de la réclusion; si au contraire ils sont réputés complices de la sage-femme, ils sont passibles de travaux forcés. Et en admettant cette solution, nous ne nous mettons pas en contradiction avec la théorie que nous venons d'exposer. La distinction que nous faisons ici ne viole aucunement la règle de l’art. 59, au contraire elle à précisément pour but de l'appliquer en séparant les faits de complicité selon qu’ils se rapportent à l’un des deux auteurs principaux et en permettant au jury de les apprécier isolément. Elle ne nous paraît pas seulement équitable, elle est nécessaire, car lorsqu'il existe deux incriminations principales, la complicité peut se rattacher à l’une d'elles sans être inhérente à l’autre.
Circonstances aggravantes des crimes d'attentat auxæ mœurs. — L'aggravation de peine résultant de la qualité de l’auteur principal dans le délit d’excitation à la débauche, par exemple la qualité de mari de la victime, s’étend à son complice (1). Dans l’arrêt du 22 novembre 1816, 1a cour de cassation énumère tous les arguments sur lesquels elle fonde sa jurisprudence et que nous avons exposés : « Attendu qu'aux termes de l’art. 59 C. P., » les complices d’un crime ou d’un délit sont punis
(!} Arr, cass., 22 nov. 1816, S. et P. chr.
de la même peine que l’auteur du crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement; qu'aucune loi n’a fait à la disposition générale de cet article une exception relativement au délit d’attentat aux mœurs; que la modification qui y est apposée par l’art. 63 dudit code ne consacre que la complicité par recélé en matière de crime de vol; que la circonstance de l'attentat aux mœurs mentionnée dans le ? 2 de l'art. 334 du code pénal, quoique Cépendant de la qualité de l’auteur principal, n’en est pas moins inhérente au fait dont elle augmente la gravité et qu'elle soumet à de plus fortes peines ; que G..., déclaré convaincu d’avoir, avec connaissance, aidé M... B... dans des faitsconstitutifs de l'espèce d’attentat aux mœurs dont parle le second paragraphe du susdit art. 334 C. P., à été d’après l’art. 60 2 3 de ce code légalement déclaré complice de ce délit, et qu'étant complice dudit délit commis par ladite M. B..., sa condamnation aux mêmes peines que celles qui sont prononcées contre cette fille est une juste application de l’art. 59 dudit code ».
Circonstance aggravante de domesticité en cas
de vol. — Quoique la circonstance de domesticité soit personnelle à l’auteur du vol, le complice devra encourir la même peine, c’est-à-dire la réclu-
Dauthy 8
sion au lieu de l'emprisonnement (art. 326 3 3) (').
Banqueroute frauduleuse. — Le complice, même non commerçant, du crime de banqueroute frauduleuse, dont s’est rendu coupable un commerçant, est passible, comme ce dernier, de la peine des travaux forcés à temps (?). *
Circonslance aggravante de fonctionnaire ou officier public. — De même l’aggravation de peine encourue par l’auteur, à raison de sa qualité de fonctionnaire ou comptable public, est applicable aux complices. Ainsi il a été jugé que le commis d'un comptable, déclaré d’avoir, de concert avec celui-ci, détourné des deniers de l'Etat, est passible des peines prononcées par l’art. 169 C. pén., pour les soustractions commises par les dépositaires publics (:).
Et les complices d’un faux commis par un officier public dans l'exercice de ses fonctiens doivent être punis de la même peine que le fonctionnaire lui-même.
Une question assez délicate peut se présenter lorsqu'un crime ou un délit est commis par un officier public. D'une part l'art. 198 C. pén. pu-
(!) Cass., 4 flor. an X; 23 oct. 1811, D. À., 3. 650; 26 déc. 1812; 8 juil. 1818; 24 août 1827, B. crim., n. 225. — Cass., 27 nov. 1845, D., 46. 4. 94. — Paris, 14 juin 1853, Pal., 53. 2. 192,
(?) D., J. G., vo Faillile, n. 1501. — Cass., 9 fév. 1823, B., n. 38. — Cass., 29 sept. 1826, B. crim., n. 318.
(#) Cass., 15 juin 1860, D., 60. 1, 467.
nit de peines plus sévères que celles qui sont applicables aux autres prévenus les fonctionnaires ou officiers publics qui auront participé à des crimes ou à des délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, lorsque la loi n'a pas réglé spécialement les peines encourues à raison de ces faits, au casoüils sont commis par de tels agents. D'autre part, l’art, 462 du Code pénal édicte contre les gardes-champêtres ou forestiers ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, un supplément de peine d'emprisonnement d’un mois au moins et d’un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit que ceux dont il est parlé à la section III du chapitre II du code pénal. Les complices, simples particuliers, encourront ils cette aggravation de peine, édictée par ces articles? Faut-il au contraire considérer cette aggravation comme attachée spécialement à la personne du fonctionnaire ou de l'agent? Nous déciderons que le complice doit être passible de la même peine que le fonctionnaire. Il a en effet une identité absolue entre les cas cas où l'art. 198 est applicable et ceux où la loi a porté une peine spéciale ! Ainsi en cas d’attentat à la pudeur, l’art. 833 C. pén. aggrave la peine du fonctionnairecoupable, en l’élevant de la réclusion aux travaux forcés à temps ou à perpétuité, sulvant les cas. Cette aggravation de peine est direc-
tement prévue par la loi et nous avons vu qu’elle doit se communiquer aux complices. Supposons maintenant que le crime soit, non plus un attentat à la pudeur, mais un crime commis la nuit, dans une maison habitée, par un fonctionnaire public. La loi ne prévoit ce cas dans aucun texte spécial : il y aura lieu, dès lors, d'appliquer l’art. 198, et la peine de la réclusion édictée par l’art. 386, 2 1 contre tout autre coupable sera remplacée par celle des travaux forcés à temps (art. 198,2 4). Le motif d'ageravation tient aux mêmes causes dans les deux hypothèses : la qualité de l’auteur principal influe sur la criminalité de l'infraction ; elle en à changé la nature, et c’est de cette modification dans le caractère de gravité du crime, qu'il s’'ensuitune modification de la peine. C’estdonc cette peine ainsi augmentée, qui est toujours la peine du crime, qu'il y aura lieu d'appliquer. Ce qui était vrai dans le premier cas doit l’être dans le second, car peu importe que l’aggravation résulte d’une disposition spéciale à un crime ou à un délit ou d'une disposition commune à toute une série d’infractions.
La question de communicabilité des circonstances aggravantes au complice dans le crime de faux commis par un officier publie soulève d’autres difficultés, sur lesquelles nous reviendrons, et qui montrent l’hésitation de la jurisprudence à