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accepter toutes les conséquences du système de l'emprunt absolu.
Préméditation. — Quant à la préméditation, la jurisprudence la considère comme une circonstance aggravante réelle, communicable par conséquent à tous les complices. Il y a là une erreur. La préméditation est une circonstance aggravante personnelle, et la jurisprudence lui attribue un caractère de réalité absolu, qu’elle ne possède pas à ce degré, parce qu’elle se trouve ordinairement exister dans la personne de tous les agents. Il n’est pas impossible de rencontrer une hypothèse où la préméditation existerait chez l’auteur principal, tout en faisant défaut chez le complice. Mais 1l ne faut pas en tirer cette conclusion que cette cause d’aggravation soit restreinte dans la personne de celui qui s’en est rendu coupable : car elle à certainement une influence sur la gravité du crime commis. Il est regrettable, dans ce cas, plus que dans tout autre, de se conformer à la loi. Un arrêt du conseil de révision d'Alger (13 janvier 1885) à pourtant décidé qu'il faut considérer cette circonstance comme exclusivementattachée à la personne. C’est en effet une question d'intention que rationnellement on devrait considérer comme une circonstance de la culpabilité individuelle: dés lors si les intentions peuvent être différentes ct le sont en fait, il paraît juste que l’on en tienne compte à
chacun, en le punissant suivant son degré d'intention criminelle. Malheureusement, malgré ces raisons d'équité, il faut se rallier au système de Ia jurisprudence dans l'application de la peine : nous ne pouvons faire prévaloir la solution rationnelle sur les principes légaux.
On arrive ainsi à des résultats désastreux que nous nous bornons à constater : un arrêt décide que s’il s’agit de deux co auteurs, l’un peut avoir prémédité, l’autre non. Au contraire, quand il y à un auteur et un complice, nous sommes liés par l’art. 59 et un autre arrêt dit que, même si le complice n’a pas prémédité Le crime, il encourt l’agoravation résultant de ce que l’auteur principal l’a prémédité. La jurisprudence décide même que la préméditation ne peut être écartée à l'égard du complice après avoir été admise à l'égard de l’auteur principal, comme lorsqu'ils’agit de toute autre circonstance aggravante (‘).
Nous terminerons l’étude des circonstances aggravantes qui ont un caractère mixte en donnant pour les questions à poser au jury, lamêmesolution que pour les causes d'aggravation d’une nature exclusivement matérielle, puisque nous admettons la même influence sur la pénalité des complices.
Cause d'aggravation personnelle existant dans
(1 Cass. crim., 14 avril 1826, 27 juin 1839, 21 mars 1850, 20 juin 1814, 12 janv. 1888, 20 juin 1861, D., 61. 5. 130; 4 avril 1872, D., 72. 1. 276.
la personne du complice. — Quelle sera son influence sur la peine de ce dernier?
La solution dépend de la manière (’interpréter Part. 59.
Dans le système admis par certains auteurs (le complice doit être puni de la même peine que s’il eût joué le rôle principal), on décide que la circonstance aggravante du crime augmentera le taux de la peine qui devra lui être appliquée sans exercer d'influence sur celle de l’auteur principal.
Nous repoussons cette solution qui est la conséquence d’un principe qui ne se trouve nulle part inscrit dans le code pénal. Nous refusons en conséquence à une pareille circonstance aggravante aucune influence soit sur la peine du complice, soit sur celle de l’auteur principal : nous avons déjà exposé les motifs qui confirment notre solution et nous n’y reviendrons pas (V. ci-dessus, p. 103).
La jurisprudence a été, là comme ailleurs, très hésitanteavant d'admettre une solution ferme et invariable. Certains arrêts ont décidé que, lorsqu'un enfant s’est rendu complice, par l’un des moyens énoncés en l’art. 60, du meurtre de son père ou de sa mère, 1l encourt la peine du parricide (); que l’enfant qui s'est rendu complice de coups
() Cass., 13 déc. 1814, 27 avril 1815, S., 15. 1. 414.
portés et de blessures faites à son père encourt l’ageravation pénale édictée par l’art. 312 du code pénal aussi bien que s’il était directement auteur de ces coups et blessures (1). Mais ce système n’a pas prévalu et depuis l’année 1815, la jurisprudence s’est rattachée à l'opinion que nous venons d'exposer (?). Ainsi le domestique, qui recèle sciemment des objets volés par un tiers au préjudice de son maître, ne peut être puni que comme complice d’un vol simple; de même le notaire qui serait déclaré complice d’un faux commis sur ses minutes par un clerc n’encourrait pas les peines du faux en écriture authentique, commis par un officier public.
SECTION II