CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PUREMENT SUBJECTIVES
Certainescirconstancesaggravantesontun caractère essentiellement personnel : elles n’exercent aucune influence sur la nature du crime et n’en accroissent pas la gravité. Ces causes d’aggravation n'exercent d'influence que sur la pénälité de l’auteur principal et ne peuvent se communiquer aux autres co-participants. Aucun doute ne saurait
(:) Cour cass. de Belgique, 26 déc. 1843.
(2) 27 avril 1815, D., J. G., Complicilé, 25-10 ; 16 avril 1818, D., J. G., Vol, n. 223; 28 mars 1827, J. G., Compl., 25-20; 21 mars 1844, J. G., Coups et blessures ; 2 oct. 1856, D., 56. 1. 431; 5 oct. 1871, D., 72, 1. 255.
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exister à cet égard et cette solution n’a jamais été contestée n1 en doctrine ni en jurisprudence.
Ces circonstances sont peu nombreuses : On peut citer le cas de récidive et la cause d’aggravation résultant de la qualité militaire.
I. Récidive. — Au point de vue de la récidive, il fautbien décider que chacun subit pour son compte personnel l’aggravation qui en dérive, car la loi frappe le récidiviste, délinquant d'habitude, et non le crime commis par lui. On a cependant discuté cette question avant 1810 et tout le monde n'était pas d'accord, mais un arrêt du 3 juillet 1806 a mis fin aux controverses qui existaient à ce sujet dans ja jurisprudence (‘). L’agoravation spéciale qui résulte de l’état de récidive de l’auteur principal ne se rattache en effet sous aucun rapporté au fait principal dont le complice est pénalement responsable ; elle ne saurait donc être étendue à ce dernier. Ce n’est pas le crime auquel a participé le complice qui est puni d’un accroissement de peine, c’est l'habitude perverse de celui qui en est l’auteur, c’est la succession, la répétition de ces crimes. Or le complice d’un nouveau crime n’est pas complice de cette habitude, 1l ne l’est que du dernier crime. C’est donc seulement la peine de ce crime, considéré en lui-même, qu’il doit subir. La
(!) Cass., 3 juil. 1806, Bull. crim., n. 107.