‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 29 sur 57 · NES · texte numérisé non relu

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récidive, en aggravant la peine encourue par l’auteur du crime ou du délit, ne se rattache en rien au fait incriminé dont elle ne change pas le caractère (!).

Si au contraire c'est le complice qui est en état de récidive, il devra en subir seul les conséquences et ne pourra pas s’y soustraire, sous prétexte qu'il ne doit être puni que de la même peine que l’auteur principal. La solution est la même que dans l'hypothèse précédente, et cela d’après les mêmes

motifs.

IT. Circonstances aggravantes résultant de la qualité de militaire. — La loi est formelle sur ce

point et les codes de justice militaire décrêtent que les complices militairesne subiront, sauf exception, que les peines du droit commun. Les art. 196, 197 et 207 du code de justice militaire pour l’armée de terre el l'art. 253, ? 3, du code de justice militaire pour l’armée de mer en décident ainsi, sauf les exceptions directement prévues par la loi.

Art. 196 : « Dans les cas prévus par les art. 76, » 77, 78, 19 du présent code (c'est-à-dire au cas où » les militaires ont des complices civils), le tribunal » compétent applique aux militaires et aux indivi- » dusassimilés aux militaires les peines prononcées » par les lois militaires, et à tous autres individus

(1) Grenoble, 12 juin 1834, S., 35. 2. 300.

>» les peines prononcées par les lois ordinaires, à > moins qu'il n’en soit autrement ordonné par une » disposition expresse de la loi ». L'art. 253 du code de justice maritime contient des dispositions identiques.

Il est donc incontestable que la qualité du militaire ou du marin existant chez l’auteur principal n'est pas une cause d’agoravation à l'égard du complice civil, qui n’encourt que les peines déterminées par le code pénal.

Les dispositions des codes de justice militaire actuels n’ont d’ailleurs fait que consacrer cette solution si évidente, qu'avait déjà admise la jurisprudence avant leur promulgation. « Attendu, dit » un arrêt de la cour de cassation du 19 janvier » 1856, que le caractère tut particulier de la légis- » lation militaire tient à la nature même «es de- » voirs sur l'infraction desquels cette législation a » disposé; qu’en effet tous ceux qui sont sous les » drapeaux contractent envers le pays des obligations d’un ordre spécial dont l’exast accom plissement importe à la discipline; que si nonobstant cette indépendance des deux législations » entre elles, on voulait, pour la qualification et » les peines d’un délit militaire, lier par les règles » ordinaires de la complicité le sort d’un complice » non militaire, il en résulterait que le premier » serait responsable d’une infraction pouvant ne

» pas avoir pour lui de raison d’être ou de raison » d’aggravation et passible d’une peine dont la » nature et la rigueur seraient pour le complice » sans explication; qu'il en résulterait encore que » le droit de jouir des circonstances atténuantes » cesserait pour lui» (!).

III. On trouve encor: un exemple de circonstance aggravante essentiellement personnelle dans l'hypothèse suivante : d’après la loi du 27 décembre 1880, celui qui commet un crime dans une prison tire de sa qualité de détenu une cause d’aggravation de peine qui lui est personnelle et qui ne peut être étendue au complice.

(1) Cass., 19 juin 1856, B. crim., n. 28,

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