CHAPITRE II
INFLUENCE DE LA DÉCISION RENDUE A L'ÉGARD DE L'AUTEUR PRINCIPAL SUR LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Section I : Division des poursuites, la condamnation de l’auteur ne comportant pas d'aggravation. — Section II : Influence de l’acquittement de l’auteur principal sur les circonstances aggravantes.
Nous avons démontré que le complice subira l’aggravation de peine provenant soit des circonstances matérielles qui ont accompagné le crime, soit de certaines circonstances personnelles à l’auteur principal qui ont réagi sur la gravité du fait. C'est la criminalité de l'infraction ainsi déterminée qui servira de base à l'application de la peine à l'égard du complice.
Examinons maintenant quelles seront les conséquences de cette solution lorsque, pour un motif quelconque, la condamnation de l’auteur principal ne comporte pas cette aggravation ou lorsqu'il est acquitté ou absous.
SECTION PREMIÈRE
DIVISION DES POURSUITES, LA CONDAMNATION DE L'AUTEUR PRINCIPAL NE COMPORTANT PAS D'AGGRAVATION
En général, les poursuites doivent être exercées en même temps et devant les mêmes juges contre tous les auteurs d’un même crime ou d’un même délit. Mais il peut en être autrement soit parce que certains individus qui ont participé à l’action, étaient encore inconnus au moment des premières poursuites, soit parce qu'ils étaient en fuite ou que l'instruction, en ce qui les concernait, présentait des complications particulières, soit pour tout autre motif.
Est-ce que la première décision intervenue à l'égard de l’auteur principal aura une influence sur le sort du complice au point de vue des circonstances aggravantes qui ont accompagné le crime ?
Pour résoudre cette question, il faut rechercher tout d'abord si la décision intervenue à l'égard de l'auteur principal peut acquérir autorité de chose jugée à l'égard du complice. Or la chose jugée au criminel ne fait pas obstacle à une nouvelle poursuite à raison d’un même fait, dirigé contre une personne qui n'a pas été partie dans la première instance et n’a, en principe, nulle autorité à l'égard de cette personne. Il doit en être ainsi lorsque cette personne est poursuivie comme complice:
on —
en effet la chose jugée ne peut résulter d’un jugement antérieur qu'’autant que la première décision est devenue irrévocable, qu’il y a identité de cause et de personnes; en matière de complicité, les deux premières conditions sont remplies, mais la troisième fait défaut. Par conséquent la première décision intervenue ne préjugera rien au point de vue des circonstances aggravantes.
Dans la seconde poursuite, le complice sera jugé pour un fait dont la criminalité s’est accrue de certaines circonstances qui s’y sont incorporées, qui y sont «inhérentes » selon. l'expression de la cour de cassation. Il faudra faire abstraction complète du sort de l’auteur principal et n’envisager que la gravité du crime, comme on l'aurait fait si les deux coupables avaient été jugés en même temps. Et de ce principe découleront les conséquences suivantes :
Le complice d’un fait qualifié crime à raison d'une circonstance ageravante a le droit de décliner la compétence de la juridiction correctionnelle alors même que l’auteur principal aurait été condamné en police correctionnelle par un jugement passé en force de chose jugée, la circonstance aggravante n'ayant pas été relevée devant cette juridiction ('). Et il doit en être ainsi même si,
(‘) Paris, 4 janv. 1888 (aff. Kirner), Pal., 88. 1. 176.
s'agissant d'une qualité personnelle à l'agent, 1l résulte du premier jugement définitif vis-à-vis de l'agent que celui-ci n'avait pas cette qualité et si le complice demande à l’établir à sa charge et sans qu'il puisse se défendre. Les principes conduisent en effet à cette solution consacrée par la cour de cassation. Si le complice eût été poursuivi en même temps que l’auteur principal, il eût eu incontestablement le droit d’alléguer la qualité personnelle de l'agent pour demander son renvoi devant la cour d'assises, alors même que l'agent n’eût pas déposé de conclusions en ce sens; pourquoi donc aurait-il perdu ce droit à raison de la division des poursuites qui est imputable au ministère public ou à raison d'un jugement qui ne lui est pas opposable?
La situation est identique, lorsque l'auteur principal et le complice ont été condamnés par un inême jugement, qui a acquis l'autorité de la chose jugée contre le premier et qui est frappé d'appel par le second. La cour d'appel ne peut prendre pour base de son arrêt la déclaration des juges de première instance relative à l’auteur principal et refuser de rechercher si les circonstances du fait incriminé la rendent incompétente pour connaître de la cause, en raison de la peine encourue par suite de circonstances aggravantes (). En effet, le tribu-
() Cass., 11 juil. 1887, Le Droit, 8 août 1889.
nal, qui a rendu cette décision, n’a rien jugé touchant la circonstance aggravante alléguée par le complice qui fait appel, par la raison décisive que personne ne l’a soumise à son appréciation et que la question demeurant entière est susceptible d’être déférée à la justice par tous ceux qui y ont intérêt et qui peuvent encore invoquer le bénéfice d'une voie de recours.
SECTION IL
INFLUENCE DE L'ACQUITTEMENT DE L'AUTEUR PRINCIPAL SUR LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Nous allons constater ici à quelles conséquences désastreuses l’on est forcé d'aboutir en respectant Ics principes du code pénal actuel. La jurispradence a hésité à se conformer à la solution logique qui en découle, et s’est mise souvent en contradiction avec elle-même pour ne pas sanctionner des iniquités. Les lacunes de la loi apparaîtront d’une façon plus évidente et nous montrerons combien serait nécessaire une révision de cette partie du code.
Rappelons tout d'abord qu’une règle domine la nature de la complicité : c’est qu'il n’y a point de complicessans un fait principal à l'exécution duquel ils se rattachent. Cette règle résulte de la nature
même de la complicité dans le système classique, Dauthy à)
car il est évident que s’il n’y à pas de fait principal, il n’y a pas de crime, il ne peut y avoir de participation criminelle. Mais si l'existence du fait principal est nécessaire, il est suffisant pour la poursuite des complices : peu importe que l’auteur de ce fait soit inconnu ou absent, il suffit que le crime soit reconnu constant. La faute des auteurs principaux ne peut assurer l'impunité des complices ; il en serait de même s'ils étaient décédés avant la poursuite, car ce décès ne saurait profiter aux complices sans anéantir l'action publique à leur égard. D'une manière générale, le complice est donc punissable, dès que l'existence d’un fait constituant un crime ou un délit a été reconnu contradictoirement avec lui.
Par conséquent, lorsqu'il est prouvé, d’une part, qu’un crime a été commis avec certaines circonstances qui modifient le caractère de gravité du fait et que, d'autre part, tel individu est reconnu coupable d'avoir participé à ce crime, ce complice doit être condamné à la peine portée contre l'infraction ainsi aggravée. Peu importe que l’auteur ait été acquitté, car il ne résulte pas nécessairement de la déclaration de non-culpabilité du prévenu d'un crime, poursuivi comme action principale, que ce crime n'ait pas été commis avec de pareilles circonstances. Supposons, par exemple, que l’on se trouve en présence d’un vol commis la nuit dans
une maison habitée, avec escalade, effraction extérieure etintérieure. L'auteur principal estacquitté. Or, pourquoi est-il renvoyé des poursuites? Est-ce parce que la soustraction au préjudice d'autrui est niée dans son existence même ? Pas du tout, elle est reconnue contradictoirement avec lui. Est-ce parce que ce vol est dépouillé de l'un de ses caractères élémentaires? Loin de là, il est déclaré que c'est une soustraction frauduleuse accompagnée de circonstances agoeravantes prévues par l’art. 381 C. P., Si l’auteur principal est renvoyé des poursuites, c'est uniquement parce qu’il est jugé non coupable; c’est en vertu d’une considération qui lui est purement personnelle et qui ne modifie ni la nature ni le caractère de gravité du fait incriminé. Son acquittement provient de ce qu'il a exécuté sans intention criminelle l’action constitutive d’un crime ou encore de ce qu’en l’exécutant il était atteint de démence ou contraint par une force supérieure à laquelle il n’a pas pu résister. La loi ne permet, dans aucune de ses dispositions, au complice de s’abriter derrière cette justification, qui laisse à l’incrimination non seulement fous ses éléments essentiels, mais aussi les circonstances accessoires qui réagissent sur l'infraction. La démence de l’auteur principal, la contrainte à laquelle il a dû céder ne peuvent avoir pour effeb de dégager la responsabilité du complice. Ce der-
nier, en s’associant, avec intention criminelle, à un fait constituant un crime, demeure légalement et moralement solidaire de l'infraction à laquelle il a participé, y compris toutes les causes d'aggravation qui s’y rattachent. Il ne doit pas y avoir d'exception à la règle qui punit le complice, dés que l'existence du fait principal est reconnue contradictoirement avec lui. On se trouve en présence d'un crime; le complice doit subir la peine portée contre ce crime tel qu'il est qualifié par la loi, qu'il y ait ou non une cause d’aggravation. Les circonstances aggravantes doivent se communiquer au complice parce qu’elles ont augmenté la criminalité du fait, c'est l'infraction ainsi modifiée qu'il s'agit de réprimer en la personne des coupables. La conception toute objective de notre législation pénale nous conduit forcément à cette soluüon ; la loi édicte des sanctions pénales contre les infractions à l’ordre social, elle ne s'occupe pas de la culpabilité personnelle de ceux qui les ont commises.
Il n'y à aucune difficulté à appliquer ces principes, lorsqu'il s’agit d’une circonstance intrinsèque au fait incriminé, par exemple, au cas d’accusation de vol, de la circonstance d’effraction extérieure ou intérieure de celle de nuit, de maison habitée, de port d'armes apparentes ou cachées ; une telle circonstance reste étrangère à la person-
nalité des accusés; c'est une partie même de l’infraction ; par conséquent l’acquittement de l’auteur principal doit nécessairement rester sans influence sur cette cause d'aggravation : dès que le jury l'aura reconnue constante, elle produira son effet sur la peine applicable au complice.
Au contraire les circonstances essentiellement personnelles à l’auteur principal, commela récidive ou la qualité de militaire, ne produiront aucun effet sur le complice, puisque cet accusé principal en aurait supporté les conséquences au cas où il aurait été condamné.
Mais que décider dans l'hypothèse où ces circonstances, bien que personnelles, ont cependant une influence sur la nature de l'accusation et aggravent la situation du complice, comme nous l'avons établi? Ces circonstances d’un caractère mixte doivent-elles, comme celles qui sont inhérentes au fait, servir de base à la détermination de la peine encourue par le complice, malgré l’acquittement de l'auteur principal? Ainsi un faux est commis par un notaire dans un acte authentique; bien que ce dernier soit renvoyé des poursuites, son complice devra-t-il être condamné aux peines du faux en écritures authentiques commis par un officier public (art. 145 C. p.)? Ne pourra-t-il, au contraire, être condamné qu'aux peines édictées par l'art. 147 qui punit le faux en écritures
publiques ou authentiques commis par de simples particuliers ?
La jurisprudence a beaucoup varié sur cette question. La cour de cassation a d’abord décidé que, malgré l'acquittement de l’auteur principal, la circonstance aggeravante pouvait être retenue à la charge du complice. C'est ainsi qu'elle à jugé que l’individu déclaré complice du crime de faux par supposition de personnes dans un acte public par devant notaire encourt la peine édictée par l’art. 145 C. pr., bien que le notaire soit acquitté (1). Elle décidait alors qu'il suffit, pour qu’il y ait lieu au châtiment du complice, que le fait matériel du crime existe, que le fait soit reconnu contradictoirement avec celui qui est accusé d’avoir été le complice et que les faits de complicité aient les caractères exigés par la loi pour les rendre criminels. Ces arrêts sont d'autant plus intéressants qu’il s'agissait d’un crime de faux par supposition de personnes, qui ne peut exister que de la part du fonctionnaire public qui a rédigé l’acte entaché de supposition. En effet, ce crime a lieu dans les conditions suivantes : un individu, au lieu de de fabriquer lui-même un acte, le fait dresser par l'officier public compétent pour le recevoir, chez
(!) Arr, cass., 26 juil. 1811, D., J. G., Complicilé, n.19-20; 24 avril 1812, S. et P. chr.; 28 avril 1813, $. et P. chr. ; 18 nov. 1818, D., Coël. nouv., t. XXIV, p. 560.
lequel il se présente sous un faux nom; le faussaire peut faire constater à l'officier public, à la charge d’une personne dont il prend le nom, un acte portant des conventions, obligations, dispositions ou décharges. Il demeure alors étranger à la fabrication de l’acte qui est l’œuvre de l'officier public, dont il a requis le concours. En pareil cas, le faux quant à lui résulte, disait-on, non d’un fait de fabrication, mais d’une substitution ou supposition de personnes. D'après cette première jurispudence, l’existence du fait punissable suffisait pour motiver la condamnation du complice aux peines de l’art. 145 portées contre l'officier public, malgré la non culpabilité de l’auteur principal à défaut d'intention criminelle.
Mais cette jurisprudence ne s’est pas maintenue et, de 1814 à 1830, elle change complètement de système : le complice de l'officier public ou ministériel acquitté, à raison de sa bonne foi, n’est plus alors condamné qu'aux peines de l’art. 147 du Code pénal (!) : « Attendu, dit un arrêt (20 fé- » vrier 1817, aff. Lamarche) que François Lamar- » che a été déclaré coupable d’une tentative de » faux en écritures publiques par supposition de
(1) Arr. Cass., 26 juill. 1814, P. chr.; 24 avril 1818, P. chr.; 8 oct. 1818, D., J. G., Faux, n. 231; 11 fév. 1819, B. crim., n. 18; 23 déc. 1825, B. crim., n. 239; 11 janv. 1828, S. et P. chr.; 22 juill. 1830, D., 30. 1. SL.
» personnes, et que ce faux, tendant à faire fabri- » quer par un acte public des dispositions et des » obligations fausses, est nécessairement compris » dans les crimes prévus par l’art. 147 du Code » pénal ». La cour de cassation juge donc qu'il ne suffisait pas, pour la condamnation du complice aux peines de l’art. 145 C. pén., que le fait matériel du crime existât et qu'il eüb été reconnu avez le complice; elle exigeait, de plus, que l’auteur principal eût été déclaré-coupable.
En 1835, elle revient, pour un moment, à sa première jurisprudence et décide que celui qui s’est rendu complice d’un adjoint au maire en lui procurant les instructions, les pièces nécessaires à la fabrication de faux certificats destinés à faire admettre des individus comme remplaçants militaires, encourt la peine des travaux forcés, malgré l'acquittement de l’auteur principal (). « Attendu, » dit la cour dans son arrêt du 22 janvier, que la » loi a distingué le cas où une personne privée » altère un acte authentique, sans la participation » du fonctionnaire chargé par la loi soit de rédi- » ger cet acte, soit d’en conserver le dépôt, et le » cas plus grave où cette même altération n’est » commise qu'avec le concours de ce fonctionnaire; » que, dans le premier cas, le faux présente moins
(1) Arr. Cass., 22 janv. 1835, D., 35. 1. 42 s.; 17 juill. 1835, B. crim., Here
» de danger, et, par suite, un degré moindre de » criminalité, tandis que, dans le deuxième, il » constitue une violation manifeste de la foi pu- » blique ».
Mais la cour suprême n’a pas persisté dans ce retour à son ancien système. Et c’est là que l’on peut constater une contradiction avec elle-même : car, d'une part, elle reconnaissait les premiers principes sur lesquels elle s'était d’abord fondée, et, d'autre part, elle refusait maintenant de les appliquer. Elle décidait que la déclaration de non culpabilité de l’auteur d’un crime ne saurait profiter au complice coupable, mais elle jugeait néanmoins que, l’officier public ayant été déclaré non coupable, le complice ne pourrait plus être condamné qu’à raison d’un faux ordinaire en écriture publique (1).
Si l’on parcourt les arrêts rendus par la cour de cassation dans des espèces analogues pendant cette troisième période, on constate la même hésitation de sa part à admettre une certaine uniformité dans son système. C'est ce que l’on peut remarquer dans les décisions relatives à la banqueroute frauduleuse : de nombreux arrêts décident en effet que le complice de banqueroute frauduleuse peut être condamné aux peines portées
(1) Cass., 10 juill. 1851 (aff. Labobinec), B. crim., n. 212; 23 fév. 1867.
en ce crime, alors quel’auteur principal a bénéficié d'un acquittement("). Et pour mieux comprendre la solution de la jurisprudence en cette matière, nous ferons rapidement l'historique de la complicité de ce crime.
Sous le code de commerce de 1807, la complicité de banqueroute frauduleuse n'était pas régie par la disposition générale de l’art. 59 Cod. pén., mais par la disposition spéciale de l'art. 397 Cod. com., à laquelle renvoyait l’art. 403 Cod. pén. où est édictée la peine des travaux forcés à temps. L'art. 597 Cod. com. réduisait à deux les cas de complicité en matière de banqueroute frauduleuse.
D'après ce texte, étaient considérés comme complices de ces banqueroutiers et condamnés aux mêmes peines que l'accusé principal : 1° les individus convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; 2° les individus convaincus d’avoir acquis sur les banqueroutiers des créances fausses et qui, à la vérification et affirmation, persévéraient à les faire valoir comme sincères et véritables. Il fallait donc, pour qu'il y eût complicité punissable, que le tiers qui avait recêlé une partie &e l'actif « se füt
(t) Voir arrèts de la Cour de cassation des 9 févr. 1855, S., 55. 1. 237:- 19 sept. 156, B. crûm., n. 31S; 2 juin 1857, B. crim.. n. 241: 19 fév. 1859, B. crèm.. n. 3; 9 mai 18356, S., 76. L. 188
entendu avec le banqueroutier » ; cette entente préalable excluait toute idée de bonne foi de la part de l’auteur principal et créait entre lui et son complice une certaine solidarité. Dès lors, au cas d’acquittement du banqueroutier, on se trouvait en présence de ce dilemme : ou l’acquittement provient de ce que le fait n’a pas été établi et par conséquent 1l n’y a pas de complicité punissable ; ou 1l provient de ce que le failli n’a pas eu d'intention criminelle, et dans ce cas encore il n’y a pas de complicité punissable, puisqu'elle suppose un concert frauduleux entre les deux accusés, exclusif de toute idée de bonne foi de chacun d'eux. Aussi jugeait-on, en face de la rédaction particalière de l’art. 597 C./com., que [la déclaration du jury, portant qu’un individu est coupable de complicité de banqueroute frauduleuse est contradictoireavec la déclaration portant que l’auteur principal n’est pas coupable de ce crime, et par conséquent qu’une telle déclaration est nulle (Crim. cass., 17 mars 1831, affaire Bompard).
Mais depuis la loi du 20 mai 1838, cette nécessité d’une entente préalable n'existe plus et bien que la preuve de la connivence ne soit pas rapportée, la complicité est punissable. Les art. 591- 593 C. com. actuels ne contiennent aucune exception aux règles générales. L'art. 591 porte, il est vrai, que le détournement prévu par lui n'est
Vo
punissable qu'autant qu'il est commis par le failli lui-même; mais cette disposition se borne à caractériser le crime et laisse intact le droit d’appréciation du juryau double pointde vuede l'intention criminelle et du complice. Aussi, à partir de la loi de 1838, la cour de cassation a-t-elle toujours décidé qu’en matière de banqueroute frauduleuse le complice peut être condamné, alors que l'acquittement de l’auteur principal a été prononcé. Elle n’exige qu’une seule condition, pour que la peine puisse être légalement appliquée, c’est que la question comprenne, indépendamment de tous les éléments constitutifs en général de la criminalité, cet autre élément spécial; que le détournement ait été commis par le failli lui-même.
En adoptant cette solution, la cour de cassation n’a-t-elle pas réprouvé elle-même les arrêts par lesquels elle a jugé soit que le complice d’une soustraction frauduleuse ou d’un faux témoignage ne devait pas être condamné parce que l’auteur principal était déclaré non coupable, soit que le compuce d'un faux commis par un officier public, dans un acte de son ministère, n'avait encouru que la peine du faux en écriture publique ordinaire dans le cas cü le jury a nié la culpabilité de l'officier public?
Nous pouvons constater les mêmes contradictions dans d’autres hypothèses où un crime étant
aggravé par des circonstances tenant à la personne de l’auteur, ce dernier est acquitté. Ainsi par un arrêt du 28 septembre 1828, relatif à un vol, la cour de cassation n’admet pas la communi-
cabilité au complice de la circonstance aggravante de domesticité, personnelle à l’auteur : « Attendu
que par la réponse du jury à la question concer-nant la fille Hecquet (auteur principal), cette fille, qualifiée domestique, a été déclarée noncoupable : que dès lors la femme Levasseur, accusée de complicité du même vol, n’a pas pu être considérée comme complice d’un vol domestique, et passible de la peine portée par l’article 386 al. 3 du code pénal ; que sous ce premier rapport, il y a fausse application de la loi pénale, et nécessité de procéder à une nouvelle application de la loi; attendu que de la réponse du jury, déclarant la demanderesse coupable de complicité par aide et assistance, dans les faits qui avaient préparé, facilité et consommé le vol commis par la fille Hecquet, était nécessairement contradictoire avec la réponse déclarant la première accusée non coupable d’avoir commis le vol; attendu qu'une réponse contradictoire ne peut constater aucun fait, ni servir de base légale à l'application de la loi pénale, ni évacuer l'accusation ; que sous ce second rapport, 1l y a lieu de casser l’arrêt decondamnation, la réponse