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» du jury et renvoyer la demanderesse à une nou- » velle cour d'assises pour être procédé à son » égard à de nouveaux débats, tenant la réponse > du jury et l'ordonnance d’acquittement relatives » à la fille Hecquet » (') Il faut surtout remarquer dans cet arrêt le moyen tiré de ce qu'il y aurait contradiction, et par conséquent inconciliabilité entre la réponse du jury, qui déclarait l'auteur principal non coupable, ct celle qui affirme la culpabilité du complice. Au contraire, par un arrêt du 27 novembre 1845, la cour suprême décide que le complice du vol commis par un domestique au préjudice de son maîtreencourt la même peine que l’auteur principal, malgré l’acquittement du domestique pour défaut de discernement : « Attendu, » dit l'arrêt, que l'accusé principal a été déclaré » coupable du fait de soustraction et de la circons- » tance aggravante de domesticité; que si cet » accusé à été acquitté à cause de son âge pour » défaut de discernement, cette circonstance per- » sonnelle à l’auteur principal n’a en rien diminué » la culpabilité du complice du vol par recélé; » attendu que le demandeur a été déclaré coupable de recélé de tout ou partie des objets prove- » nant de la soustraction frauduleuse, sachant qu'ils provenaient du vol; attendu qu’en appli-
(1) Cour de cass., 20 septembre 1828, Bull, crim., n, 272,
» quant à ce fait de complicité la peine des arti- » cles 59, 60 et de l’article 386 C. pén., la cour » d’assises de la Seine n’en à fait qu’une juste » application » (').
Dans ce second arrêt, la cour de cassation décide donc, contrairement à ce qu’elle avait jugé précédemment, que la déclaration du jury négative sur la culpabilité de l’auteur et affirmative sur celle du complice n’a rien de contradictoire, et que par suite le complice doit subir l’aggravation de peine portée par la loi contre le crime commis.
Ces hésitations, cescontradictions de la jurisprudence démontrent assurément sa répugnance à se conformer aux principes injustes du code. Eë si dans certaines matières elle se rattache à une règle d'uniformité, c’est pour accepter une solution différente dans des hypothèses analogues. Elle ne formule pas de principe général, elle décide suivant chaque espèce particulière.
Nous croyons au contraire qu'il faut poser en règle, comme nous le disions au début de ce chapitre, que l’agoravation de peine résultant soit d'une circonstance matérielle, soit d’une circonstance personnelle à l’auteur doit influer sur le sort du complice, malgré l’acquittement ou l’absolution du premier. En admettant l'existence du fait
(1) Cass., 27 novembre 1845, D., 46. 4. 94.