‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 32 sur 57 · NAS · texte numérisé non relu

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matériel, le jury peut toujours écarter la eriminalité de l'intention : il suit de là que la réponse négative du jury à la question de culpabilité de l’auteur principal ne forme pas obstacle à ce que la même question soit résolue affirmativement à l'égard du complice : or, ce qui est vrai du fat principal l’est également des circonstances aggravantes.

Et pourquoi dirait-on qu'il y à contradiction dans les réponses du jury, affirmative sur la culpabilité du complice et négative sur celle de l’auteur, et par suite pourquoi prétendrait-on que la culpabilité du complice ne peut se rattacher qu’à un crime ordinaire et non pas à un crime aggravé parce que le principal accusé est reconnu n'avoir pris aucune part à ce fait? Mais en admettant la condamnation du complice, malgré l’acquittement du prévenu poursuivi comme auteur, 1l y avait peut-être, dans la pensée du jury, que le crime à été commis par une autre personne restée inconnue et que la complicité se rattache au crime de cet inconnu. Ainsi un domestique est accusé de soustraction frauduleuse au préjudice de son maître. Le jury déclare qu’il n’est pas coupable. Est-ce que le recéleur peut prétendre que l'infraction dont il est reconnu complice n’est pas un vol qualifié? Cela sera vrai quand le maître n’aura qu’un seul domestique et que ce dernier sera déclaré n’avoir

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pas commis cette soustraction au préjudice de son patron. Mais supposons qu'un vol soit commis dans une maison de commerce où il y a de nombreux employés. Le fait de complicité est reconnu constant; quant à l'employé infidèle, on n’a pas pu le découvrir. En faisant une déclaration négative de culpabilité à l'égard de l’auteur principal et afñrmative à l'égard du recéleur, il n’y aura aucune contradiction dans ces deux réponses : car, d'une part, 1l est prouvé qu'un vol ainsi qualifié a été commis et, d'autre part, que le complice coopère à ce crime.

On peut citer à ce sujet l'exemple suivant. Dans certaines régions industrielles et particulièrement à Lyon, 1l se commet souvent des abus de confiance d'une nature spéciale, connus sous le nom de piquages d’onces. Ce délit est constitué par le fait, pour tout ouvrier ou employé, de s'approprier les déchets de soie provenant de la fabrication d'étoftes ou d'articles de passementeries, alors surtout que la défense en serait faite soit de vive voix, soit par écrit sur les feuilles délivrées aux ouvriers quand ils reçoivent leurs chargements. La jurisprudence a longtemps considéré ce délit comme un abus de confiance qualifié, rentrant dans les termes de l’art. 408 C. pén. et puni de la réclusion. Or il arrivait souvent que le recéleur poursuivi comme

complice de cette infraction alléguait que les objets Dauthy 10

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saisis chez lui ne provenaient pas d'un détournement commis par un piqueur d'onces, l’auteur principal étant inconnu. La cour de cassation a pourtant jugé avec raison qu'il suffisait, pour que le détenteur qui ne justifiait pas de sa propriété ait pu être réputé coupable, soit d’un détournement, soit de complicité par recel, que l’objet trouvé en la possession de cet individu n’ait pu provenir que d'un détournement. Elle décidait par suite que le détenteur de soies, détournées par des ouvriers au préjudice de leur maître, et provenant du piquage d’onces, était passible des peines portées par l'art. 408 du Code pénal (1).

Dans une autre hypothèse, où l’auteur principal était inconnu, la cour de cassation a encore jugé. que des poursuites peuvent être exercées contre le complice de ce crime et que le jury peut être interrogé sur l'existence de la qualité de l’auteur principal qui serait une cause d’aggravation de peine (?).

D'ailleurs, même dans des hypothèses où l’auteur principal dont la qualité agerave la criminalité du fait, pouvait seul commettre le crime, est connu et acquitté, nous avons vu que la cour de cassation condamnait le complice de la même peine dont aurait été passible cet auteur. Ainsi,

(*) Cass., 4 avril 1845, D., 45. 1. 246.

(2) Cass. (aff. Bellière), 16 juin 1855, D., 55, 5, 47.

en matière de détournement commis par un failli au préjudice de ses créanciers, le fait principal ne peut être l’œuvre que de ce failli, et cependant, d’après la jurisprudence, au cas où il est acquitté, son complice n’en est pas moins punissable du même châtiment. Toutes les fois que la déclaration de non culpabilité, intervenue en faveur de l’auteur, laisse subsister le fait matériel du crime principal, que ce crime a été jugé et reconnu contradictoirement avec le complice, que l'existence (le circonstances aggravantes a été constatée et, qu’en outre, les faits de complicité réunissent les caractères voulus par la loi pour les rendre criminels, le complice de ce crime doit être condamné à la peine qu'il aurait subie si l’auteur principal n'avait pas bénéficié d’un acquittement ou d’une absolution : aucune disposition légale ne lui crée de situation particulière. Il est indispensable, d’ailleurs, que le jury ait reconnu l'existence non seulement du fait principal, mais encore de cette cause d'aggravation; l’acquittement de l’auteur ne doit pas être exclusif de la circonstance aggravante. Ainsi, en reprenant l'exemple précédemment cité d'un vol domestique, si la circonstance de domesticité est déclarée inexistante par le jury, s’il est prouvé que le crime a été commis par toute autre personne, il est bien évident qu'il ne restera qu'un vol ordinaire puni seulement

d'emprisonnement et d'amende par l'art. 401 C. pén.; mais dès que la cause d’aggravation est reconnue constante, comme dans l'espèce de piquage d'onces dont nous avons parlé, le complice sera condamné à la peine de la réclusion. .

Nous pensons donc, bien que, d’après le dernier état de sa jurisprudence, la cour de cassation ne l'admette pas dans toutes les hypothèses, que l’aggravation de peine restera applicable au complice, malgré l’acquittement ou le défaut de poursuites contre l’auteur principal resté inconnu. Il en sera ainsi pour le complice d’un vol commis par un domestique, d’un attentat à la pudeur avec violence ou d’un viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, d’un avortement commis par un médecin ou une sage -femme.

Terminons en disant, qu’en théorie, les auteurs adoptent le système contraire. MM. Faustin Hélie et Garraud repoussent notre solution, mais parce que, d’une manière générale et quelle que soit la réponse du jury à l'égard de l’auteur principal, ils n'admettent pas que les circonstances aggravantes qui, tout en exerçant une influence directe sur la gravité de l'infraction, ont cependant un caractère personnel, puissent s'appliquer aux complices; en décidant ainsi, ils sont logiques avec eux-mêmes.

Mais du moment qu'on acccepte le principe que les complices subissent l’aggravation de peine applicable aux auteurs, on doit logiquement admettre la solution à laquelle nous nous arrêtons. Les auteurs eux-mêmes, qui combattent notre théorie, reprochent à la jurisprudence de s'être mise en contradiction avec elle-même en consacrant, dans le dispositif de ses arrêts, des solutions qui ne sont pas les conséquences des principes posés dans les motifs : « Cette dernière décision, dit M. Faustin » Hélie, que nous sommes loin de contredire, ne » peut être cependant en harmonie avec le système » de la cour de cassation qui veut en général que » les complices soient punis de la peine applicable » aux auteurs eux-mêmes » (‘).

(1) Chauveau et F. Hélie, IT, p. 130 et 131. — Sic Bertauld, p. 432; Le Sellyer, IT, p. 97.

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