‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 45 sur 57 · CODE PÉNAL BELGE · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL BELGE

Le code pénal belge du 8 juin 1869 distingue comme auteurs et punit comme tels, non seulement ceux qui ont coopéré directement à l’exécution d'une infraction ou ont prêté une aide indispensable, mais aussi les auteurs moraux du délit, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué l'infraction (art. 66). Le code pénal français, au contraire, ne place au nombre des auteurs d’un crime ou d’un délit que les auteurs matériels de l’action.

En second lieu, alors que le code pénal français range dans la catégorie des complices les recéleurs des choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, la loi belge a considéré le recel de choses comme un délit spécial et punit comme tel des peines particulières (art. 505 et 507). Toutefois, il importe de ne pas confondre dans la législation belge le recel, infraction distincte et indépendante du crime ou du délit à l’aide duquel les objets ont été obtenus, avec la complicité ou la participation par assistance dans les faits qui ont consommé l'appropriation punissable : ainsi l'individu qui survient au moment où un voleur transporte les objets soustraits en dehors du lieu où ils ont été enlevés et qui aide sciemment le malfaiteur à

mettre en lieu sûr les produits de son larcin est un complice et non un recéleur.

Repoussant le système de l'assimilation, le code belge inflige au complice la peine immédiatement inférieure à celle qu'il encourrait s’il était auteur. Art. 69 : « Les complices d'un crime seront punis » de la peine immédiatement inférieure à celles » qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce » crime, conformément aux art. 80 et 81 du pré- » sent code.

» La peine prononcée contre les complices d'un » délit n'excèdera pas les deux tiers de celle qui » leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce » délit. »

Par exception, lorsque des agents Au gouvernement ont ouvert et supprimé soit des lettres confiées à la poste, soit des dépêches télécraphiques, eu qui en ontfacilité l’ouvertureou la suppression, leurs complices sont punis comme s'ils étaient les auteurs du délit (art. 149).

Les termes si précis de l’art. 69 décit'ent donc la question controversie que soulève l’art. 59 du code français : l'effet des circonstances aggravantes personnelles sur le complice. Puisque le complice du crime doit, d’après le code belge, être puni de la peine immédiatement inférieure à celle qu’il encourrait s'i élait auteur, il est bien évident que ce n’est plus dans la personne de l’auteur

qu'on doit chercher la base de la peine applicable au complice, mais dans la personne du complice lui même. Les circonstances aggravantes qui se rattachent à la personnalité de l’auteur n’exerceront aucun effet sur la pénalité du complice, et réciproquement les circonstances aggravantes qui se rencontrent dans la personne du complice resteront sans influence sur la peine applicable à l’auteur du crime.

En un mot toute circonstance aggravante reste à la charge exclusive de celui des participants chez lequel elle se rencontre; elle ne se communicue pas aux autres participants, pas même quand ceuxcl auraient connu l'existence de cette circonstance au moment de leur participation au crime. Mais cette règle n’est applicable que s’il s'agit de circonstances personnelles, car si l’on se trouve en présence d’une cause d’aggravation inhérente au crime, elle se communiquera à tous ceux qui ont participé à ce crime, coauteurs et complices.

Appliquons ces principes relatifs aux circonstances agoeravantes dans quelques espèces.

L’escalade, l'effraction, la nuit, l’usage de fausses clefs sont des circonstances aggravantes intrinsèques au crime qui atteindraient par conséquent tous les co-participants, alors même qu'ils auraient ignoré l'existence de ces circonstances. Et comme le crime de ce vol qualifié est frappé, pour les

auteurs principaux, de la peine de la réclusion, il s'ensuit qu'aux termes de l’art. 69 C. pr. belge, les complices ne subiront que la peine imméldiatement inférieure, c’est-à-dire l’'emprisonnement. Il y aura donc aggravation d'une part, tenant à la criminalité du fait, et d'autre part atténuation résultant de la qualité de complice. | Supposons maintenant une hypothèse dans laquelle se rencontre une circonstance aggravante personnelle. Un faux en écriture publique et authentique est commis par deux coauteurs : l’un est fonctionnaire public et il a agi dans l'exercice de ses fonctions, l’autre est un simple particulier. La qualité du fonctionnaire public est une ,circonstance aggravante personnelle qui, comme telle, doit rester à la charge exclusive de celui des coauteurs chez lequel elle se rencontre et ne doit pas se communiquer à l’autre, alors même que ce dernier connaissait l'existence de cette circonstance au moment de la consommation du crime. Le fonctionnaire sera puni de travaux forcés de 10 à 15 ans (art. 194), le simple particulier de la réclusion (art. 196). Supposons qu'il y ait en outre un particulier qui ait participé au crime comme complice, ce dernier sera puni d'un emprisonnement de trois ans au moins, peine immédiatement inférieure à celle de la réclusion qu’il eût encourue, s’il eût été coauteur du faux (art. 196, 69 et 80 combinés).

Renversons maintenant l'hypothèse ; ce sont les deux particuliers qui sont coauteurs du faux, le fonctionnaire n’est que complice : les deux premiers seront punis de la réclusion (art. 196), le fonctionnaire public de la réclusion ou d’un emprisonnement de trois ans au moins (art. 194, 60 80, $ 4 combinés), car s’il eût été auteur principal, au lieu d’être complice, il aurait été puni de la peine de travaux forcés à temps qui est immédiatement supérieure.

Dans le système de l’art. 69 du code belge, les circonstances personnelles qui diminuent la peine, c'est-à-dire les excuses, ne se communiquent pas plus que les circonstances aggravantes personnelles, et cela pour les mêmes motifs. Par exemple, un assassinat a été commis avec discernement par un individu àgé de moins de 16 ans qui a eu un majeur pour complice. Le mineur sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans (art. 194 et 73 al. 2), tandis que le complice, qui eût encouru comme auteur la peine de mort, sera passible des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps (art. 194, 69 et 80, $ 3). De même le meurtre commis par le mari sur sa femme et sur le complice, au moment où il les surprend en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale, est excusable. Mais cette excuse, qui est personnelle, ne

bénéficiera pas à celui qui aurait participé au Dauthy 14

meurtre. La solution sera encore la même dans l'hypothèse suivante : lorsque l'agent est sourdmuet il a droit, d’après la loi belge (art. 76), à une

large atténuation, alors même qu'il a agi avec

discernement. Cette circonstance n'exerceraaucune

influencesur le sortdes coauteurs ou des complices.

Par cette analyse, on voit quelles innovations

ont été apportées dans la législation pénale belge

par le code de 1867, qui a mis en pratiqueles réfor-

mes longtemps réclamées par tous les criminalis-

tes. La vieille doctrine de l'assimilation a été reje-

tée pour faire place à des solutions plus conformes

à l'équité : comme nous l’avons dit au début de

cette étude, il est injuste de frapper du même chà-

timent deux agents, qui ont pris une part inégale à l'infraction, et dont les intentions ont été différentes. Remarquons cependant que le code belge faitpeut-être une situation trop favorable aux complices en ce que dans tous les cas les circonstances aggravantes, personnelles à l’auteur,nerejaillissent jamais sur lui. La solution donnée par le code de

Wurtemberg qui voulait que ces circonstances

fussent prises en considération était certainement préférable : si le complice ne doit pas, en effet, . supporter toutes les conséquences te pareilles cir-

constances, 1l n’en est pas moins juste qu’il subisse

un châtiment supérieur à celui dontil serait frappé

pour un crime ordinaire.

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SECTION V

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