‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 46 sur 57 · CODE PÉNAL DES PAYS-BAS · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL DES PAYS-BAS

À l'instar des législations allemande et belge, le code pénal des Pays-Bas, du 3 mars 1881, édicte contre les complices une peine inférieure à celle des auteurs principaux. On s'aperçoit à la lecture de l’art. 49 que le législateur hollandais à été guidé par les mêmes motifs qui servent de base aux arék. 49 du code allemand et 69 du code belge.

ART. 49 : « Pour les complices, le maximum de » la peine principale est diminué d'untiers. Quand » 1 s'agit d'un délit comportant l’emprisonnement » à perpéluilé, l’'emprisonnement est prononcé » pour quinze ans au plus. Les peines accessoires » prononcées par l'art. 9-1°, 3° et 4° sont les mêmes » peines pour les complices que pour les auteurs » EUT-MêmMeEs ».

L'art. 50 vient compléter cette disposition, en décidant d’une manière formelle que les circonstances aggravantes et atténuantes resteront à la charge de la personne qu’elles concernent : « Les » circonstances personnelles pour lesquelles la cri- » minalité est exclue, diminuée ou aggravée, n’en- » trent en ligne de compte pour l'application de la » loi pénale qu'à l'égard de l'auteur ou du com- » plice qu'elles concernent personnellement ». Si on compare cet article à l’art. 50 du C. pén. alle-

re

mand, on peut constater qu’il en est la reproduction quasi-littérale.

Un commentateur du code pénal des Pays-Bas, M. van Swinderen ('), fait remarquer que l’art. 50 ne traite que des circonstances accessoires n’appartenant pas aux éléments de linfraction. Mais lorsque les circonstances personnelles forment un élément essentiel et indispensable du fait punissable et que par conséquent elles ne modifient pas la pénalité ni ne l’excluent, mais l’établissent au contraire, les règles ordinaires de la responsabilité pénale trouvent leur application; par suite, chaque coauteur ou complice, qui connaissait cette circonstance, doit participer à ses conséquences, c'est-à-dire à la pénalité établie contre elle, bien qu’elle ne le concerne pas personnellement. D’après M. van Swinderen, cette règle trouve son application dans les hypothèses suivantes.

D'abord lorsqu'il s'agit d’un attentat aux mœurs et que les éléments constitutifs du délit dérivent d'une relation existant entre les délinquants et sa victime. À cette catégorie appartiennent la débauche, commise par certaines personnes désignées par la loi, de ceux qui sont soumis à leur autorité et le proxénétisme des mineurs par leurs parents ou tuteurs (art. 249 et 250). Rentrent aussi dans

(1) Van Swinderen, Esquisse du droit pénal actuel dans les Pays-Bas et à l'étranger (tome I). |

cette catégorie les actes immoraux, commis sans l'emploi de la force, qui d'ordinaire sont exempts de peine, mais qui sont punissables lorsque la victime est inconsciente, évanouie ou mineure de 16 ans (art. 247). De même encore les actes mentionnés par l'art. 249 ne sont punissables que par suite de la relation qui existe entre l’auteur et la victime.

Cette règle trouve son application, d'après le même auteur, lorsqu'il s’agit de délits commis par une personne dans l'exercice de son métier. A cette catégorieappartiennentle détournementeffectué dans l'exercice d'un métier ou d’un emploi sans que le participant soit fonctionnaire public (art. 822 et 323), la banqueroute, les autres délits commis par les marchands, les directeurs de sociétés anonymes ou d’associations coopératives, et presque toutes les infractions relatives à la navisation. Dans ces hypothèses, peu importe que le participant soit commerçant ou capitaine de vaisseau ou simple marin, ces qualités étant requises pour former les éléments constitutifs du délit, le complice subira la peine portée contre cette infraction dans la proportion déterminée par l'art. 49. Enfin, la troisième exception à l'art. 50 a lieu pour les délits commis dans l'exercice de fonctions publiques. Parmi ces délits, certains ne peuvent être commis matériellement que par un fonctionnaire

Eole

public. La doctrine, d’après laquelle les personnes particulières ne peuvent pas participer à un délit commis dans l'exercice de fonctions publiques, conduit à l'impunité d'actes très répréhensibles en opposition avec les exigences du droit et les intérêts del’ordre public, lorsque la participation à ces délits ne constitue pas un délit spécial sui generis. La justice et l’intérêt public exigent que celui qui, sciemment et volontairement, prête son concours à un fonctionnaire pour commettre un acte répréhensible dans l'exercice des fonctions de ce dernier et puni comme tel, ne soit pas à l’abri d’un châtiment. En pareil cas, l’aggravation de peine rejaillira sur le complice, en ce sens que sa peine sera calculée sur celle qui est appliquée au fonctionnaire coupable, la circonstance personnelle qui dérive de la qualité de l’auteur étant un élément constitutif du délit.

Il en sera différemment pour les délits commis par les fonctionnaires, mais qui ont un caractère mixte, c'est-à-dire qu’un étranger pourrait commettre matériellement. Ce délit sera aggravé à l'égard du fonctionnaire par suite de sa qualité ; mais la peine du complice sera basée sur celle qu’il aurait subie, s’il avait été l’auteur de l'infraction. Ici la circonstance aggravante n’est qu'un accessoire de l'élément constitutif, qui en est absolument distinct.

Nous ne pouvons que souscrire aux conclusions de M. van Swinderen; car en n’établissant pas de distinction entre les circonstances constitutives et les circonstances accessoires, on aboutirait dans de nombreux cas à une impunité complète de co-participants, dont la culpabilité n’est pourtant pas douteuse. D'ailleurs, cette règle, qui semble rigoureuse au premier abord, est tempérée par la différence de pénalité qui existe entre les auteurs et les complices.

SECTION VI

Page 1