CODE PÉNAL ITALIEN
L'une des premières préoccupations de l'Italie, après avoir réalisé son unification politique, futde fondre en une seule législation pénale les divers codes répressifs qui régissaient les Elats italiens nouvellement réunis. Ce travail de fusion n’a pas duré moins de trente ans, et c'est seulement le 30 juin 1899 que le code pénal italien à été promulgué. Cette législation, résultat de longues années d’études, marque l’heureux triomphe de la nouvelle école classique et des doctrines spiritualistes. Dans l'élaboration de cette œuvre savante, les eriminalistes de tous les pays ont été consultés, les questions soulevées par la critique moderne ont été discutées, approfondies, analysées, et c'estaprès un travail de comparaison aussi intelligent que
laborieux, auquel ont pris part les jurisconsultes les plus autorisés de l'Italie, comme M. Lucchini, que le code nouveau a pris naissance. Il est à souhaiter que les nouvelles législations pénales s’inspirent des principes d'équité qui dominent le code italien et prennent comme exemple des dispositions aussi conformes au droit de punir, tel que le conçoivent la plupart des criminalistes modernes.
Nous allons constater dans la matière de la complicité le degré de perfection atteint par le code italien, qui ne laisse subsister aucune obscurité sur cette importante question.
Il est reconnu en principe (art. 63 et 64) que tous les individus ayant concouru à commettre un délit doivent être tenus pour responsables comme sichacun d’euxl’avait commisàluiseul; il faut toutefois distinguer deux catégories d’inculpés; d’une païtles auteurs ou coopérateurs immédiats, d'autre part les complices. L'art. 63 vise les premiers, l’art. 64 s'occupe des seconds.
Art. 63: « Quand plusieurs personnes concou- » rent à l'exécution d’une infraction, chacun des » auteurs el des coopéraleurs immédiats encourt la » peine édictée à raison de l'infraction commise. » La même peine est encourue par celui qui a dé- » terminé les autres àcommeltre l'infraction, mais » à l'ergastolo est substituée la réclusion de vingt- » cinq à trente ans et les autres peines sont dimi-
noire
» nues d'un sivième, si l'auleur de l'infraction » l'a commise en outre par suile de motifs per- > sonnels ».
On remarquera que le législateur à rangé dans cette première classe de coopérateurs les individus à l'instigation desquels le délit a été commis. Il a paru juste de classer ainsi ces participants, désignés par les criminalistes sous le nom d’auteurs intellectuels et de les punir à légal de ceux-là mêmes qui ont exécuté le délit, sauf dans les cas mentionnés au second alinéa, c’est-à-dire : 1° s’il est démontré que celui qui a exécuté l'infraction avait lui-même un intérêt personnel à la commettre; 2° lorsque la peine édictée contre l’auteur principal est l’ergastolo {travaux forcés à perpétuité) on lui substitue pour l’instigateur celle de la réclusion de vingt-cinq à trente ans.
Article 64 : « Æst puni de la réclusion pour » douze ans au moins, si la peine édictée relative- » ment au délit est l’ergastolo, et dans les autres » cas, de la peine édictée à raison du délit, avec » diminution de la moilié, celui qui a concouru à » l'infraction : |
» L° En excitant ou affermissant la résolution » de le commettre, ou bien en prometlant de prêéler » assistance ou aide après la perpétration ; & en » donnant des instructions ou en procurant les » moyens de commettre l'infraction ; 3° en facili-
» tant l'exécution par assistance ou aide, avant ow » pendant la perpétration.
» La diminution de peine n’est pas appliquée au » coupable de l'un des modes de concours prévus » au présent article, si l'infraction eût èlé impos- » sible sans ce concours ». Les complices sont donc toujours punis d’une peine moindre que celle inflioée aux auteurs. Ils bénéficient d’une diminution de un à deux degrés.
Mais l’art. 64 établit une distinction parmi les complices. Leur coopération peut être nécessaire ou ne pas l'être, par suite de la nature intrinsèque del’acte ou decirconstances accidentelles de temps, de lieux, de personnes. C’est la base d’une distinction entre les complices du premier et ceux du deuxième degré. Pour les premiers, la diminution de peine n’est pas appliquée parce que, sans avoir pris une part aussi active que les auteurs, ils n’en doivent pas moins subir les conséquences d’une infraction qui eût été impossible sans leur concours.
Maintenant que nous avons vu les rêgles générales du code italien sur la pénalité des complices, abordons la question de communicabilité des circonstances aggravantes ou atténuantes. À ce sujet, le législateur italien ne trouvait pas une opinion unanime.
D'après le code des Deux-Siciles (art. 76), celui de Parme (art. 87), celui de Modène (art. 75) et le
code Subalpin (art. 105), les circonstances personnelles ne bénéficiaient et ne nuisaient pas aux complices ou auteurs, en restant sur la tête de celui qu'elles concernaient. Art. 76 code des Deux- Siciles : « Les circonstances personnelles qui aggra- » vent la peine d'un complice ou de l’un des auteurs » du crime, ou les en exempteront, ne profiteront » M nenuiront aux autres ».Il en était de même du code de Sardaigne: « Les circonstances et les qua- » lités inhérentes à la personne qui sont de nature » à élever, diminuer ou aggraver la peine de l'un » des auteurs ow complices ne nuisent ni ne pro- » fitent aux autres auteurs ou complices ».
Mais les solutions différaient en ce qui concerne les circonstances matérielles, les codes de Parme, de Modène et le code Subalpin, par un silence expressif, en appliquaient l’imputabilité à tous les complices, sans aucune distinction entre les diverses hypothèses : qu’ils aient ou non eu connaissance de ces causes d'ageravation. D’autres codes, au contraire, exigeaient la connaissance de la part des complices au moment du délit. Il en était ainsi du code des Deux-Siciles qui édictait la disposition suivante: «Les circonstances matérielles qui aggra- » veront la peine d'un crime ne nuiront qu'aux » auteurs ou à ceux d'entre les complices qui en » avaient connaissance au moment de l'action ou » de leur coopération réelle au crime ».
A quel système s’est donc rattaché le législateur italien? En matière de circonstances matérielles, le code de 1889 fait droit à l’opinion sicilienne, en exigeant de la part du complice la connaissance de ces circonstances au moment de leur coopération au crime. Art. 66 : «Les circonstances malérielles » qui aggravent la peine, alors même qu'elles » entrainent un changement de qualfication de » l'infraction, sont impulables à ceux qui en » avaient connaissance au moment où ils ont prêlé » leur concours.» Cette disposition diffère donc de l’art. 78 du projet qui mettait sur la même ligne la connaissance et la possibilité de prévoir ces circonstances.
En matière de circonstances personnelles, le code de 1889 accueille l'opinion régnante dans les coudes des anciens Etats d'Italie, se bornant à y faire exception au cas où la qualité ou circonstance aggravante, connue des complices ou auteurs à facilité le délit, dans le vol domestique par exemple. Art. 65 : « Les circonstances et les qualités » inhérentes à la personne, permanentes ow acci- » dentelles, à raison desquelles est aggravée la peine » à l'égard de l’un de ceux qui ont concouru à l'in- » fraction, si elles ont servi à en faciliter l'exécu - » lion, sont impulables à ceux qui en ont eu con- > naissance, au moment où ils ont prêté leur con- » COUrS; loutlefois la peine pourra êlre diminuée
» d’un siæième en faveur de ces derniers, l’ergastolo » sera remplacé pour eux par la réclusion pen- » dant une durée de vingt-cinq à trente ans ».
Ainsi les circonstances ou qualités, inhérentes à la personne, sont, en principe, incommunicables d’un co-participant à un autre; cependant elles atteignent tous ces agents, principaux et secondaires, quanil elles ont servi à l'exécution du méfait et que les complices en ont eu connaissance. Par exemple si le complice est le fils de la victime et qu'il ait facilité l'exécution du crime en procurant au meurtrier l’accès de la maison ou de l’appartement de son père, l’auteur principal, qui a connu la qualité du complice, subira la peine du parricide. Il en sera de même en cas de vol domestique lorsque l’auteur aura profité, en connaissance de cause, de la situation du complice pour commettre une soustraction frauduleuse au préjudice du maïtre de ce serviteur infidèle.
Quant aux circonstances purement personnelles qui atténuent le degré de l'imputabilité de l’un des co-participants, elles ne profiteront pas aux autres, même s'ils les ont connues, telles sont la minorité, la folie qui n’enlèvent rien à la responsabilité morale de ceux qui concourent avec lui à la même infraction.
. Remarquons aussi qu’en admettant la commu nicabilité des circonstances et qualités personnelles
aux conditions exigées, le législateur permet au juge d’abaisser légèrement la pénalité en faveur des coparticipants qui subissent cette aggravation. Ce n’est d’ailleurs qu’une simple faculté pour le juge, tandis que la réduction applicable à certains auteurs intellectuels et aux complices, sur la peine ordinaire du crime, d’après les art. 63 et 64 s'opère de plein droit.
La disposition de l’art. 65 est assurément excellente en ce sens que les circonstances aggravantes, personnelles à l’un des coparticipants, réagiront sur les autres, à certaines conditions, non seulement si elles sont inhérentes à la personne de l’auteur, mais aussi lorsqu'elles dérivent de la qualité d'un complice. Pour la communicabilité on ne fera pas de distinction entre les divers agemts qui sont la cause de l’aggravation. La criminalité du fait est considérée comme aggravée par suite de ces circonstances, quelle que soit leur source; on n’exige que les deux conditions suivantes : la connaissance et les facilités qu'elles auront procurées à la consommation du crime.
On a critiqué cette seconde condition en disant : pourquoi l’auteur principal, l'assassin qui a le fils de la victime pour complice, ou bien le complice du fils qui tue son père, ne sera-t-il pas censé, à la condition que la qualité du fils soit connue, avoir concouru à un parricide si le crime, au lieu
d’être commis dans la maison du père, dont l'accès en à été facilité par le fils, l’a été sur la voie publique? Puisqu’on à admis le principe de la communicabilité entre tous les coparticipants, il n’y à aucune raison à ne pas l’admettre d’une façon plus large que ne l’a fait l’art. 65?
Il nous semble que cette objection n'est pas fondée, car le législateur italien n'a pas posé en principe la communicabilité des circonstances aggravantes personnelles. Il s'est inspiré de la règle qui domine les dispositions des nouveaux codes étrangers sur notre question : chaque coparticipant est seul responsable des causes d’aggravation attachées à sa personne. S'il admet la communicabilité de pareilles circonstances dans certaines hypothèses, ce n’est que par exception, en la soumettant à des conditions restrictives tout à fait spéciales. ILa compris que dans ceshypothèses, la culpabilité de tous les agents est augmentée, puisqu'ils ont eu l’intention de profiter de la situation exceptionnelle de leur co-participant, pour concourir à la consommation du crime.
Si d’ailleurs on consulte les travaux préparatoires, on constate que tel est bien l'esprit de l’art. 65. En effet l’art. 62 du projet était ainsi conçu : «Les circonstances et les qualités inhé- » rentes à la personne, qu’elles soient permanentes » ou accidentelles, lorsqu'elles excluent, diminuent
» ou aggravent la peine de tel ou tel auteur ou » complice d’un méfait ne s'étend pas aux autres » auteurs ou complices de ce méfait. La même » règle s'applique aussi quand les qualités person- » nelles, permanentes ou accidentelles de tel ou » tel auteur ou complice font changer la nature » du méfait, et que les autres auteurs ou complices » n’en ont pas eu connaissance, au moment de » leur action ou de leur coopération ». D'autre part, M. Rasipardi, l’un de ceux qui ont inspiré ie législateur italien, pose la règle suivante : « Les » circonstances personnelles qui aggravent, sup- » priment ou diminuent la peine d’un complice ou » d’un auteur du crime, ne profitent ni ne nuisent » aux autres» (1).
Par conséquent si l’art. 65 du code actuel s’exprime d’une manière différente de celle de l’art. 62 du projet, il contient pourtant les mêmes principes. Le projet avait comblé une lacune qui existe encore dans notre législation et fait disparaître des conséquences choquantes du principe de l’assimilation, mais il était allé trop loin en considérant dans tous les cas comme affranchi d’aggravation le complice du parricide, par exemple, qu’il considérait comme le coopérateur d’un homicide ordinaire. En ajoutant la restriction que nous avons
(1) Voir Bullelin de l’Académie de législation de Toulouse, année 1865, p. 117.
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signalée, l’art. 65 à donné une solution beaucoup plus juste pour le cas où le co-participant aurait Connu Îla circonstance aggravante et où il en aurait profité dans l'exécution du crime. Mais, nous le répétons, ce n’est là qu’une exception, et le reproche adressé au législateur italien, que nous venons de réfuter, n’est nullement fondé.
SECTION VII