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portée contre le crime; par conséquent sur celle qui est augmentée par suite des circonstances : Art. 117: « Lorsqu'un crime a été commis par » plusieurs individus sans entente préalable entre > eus, les auteurs principaux sont passibles de la
peine la plus forte édictée pour le crime dont il
s'agit. Le peine des complices est moindre d'un ou deux degrés suivant la nalure el l’élendue de
» leur coopération ».
Dans l'état actuel, la législation pénale russe contient donc encore sur notre matière, sur la question de communicabilité, des lacunes semblables à celles de la loi française, bien qu’elle ait réalisé un certain progrès en repoussant le système de l'assimilation.
Le projet de code pénal russe est, au contraire, beaucoup plus précis. Ce projet, mis à l'étude dès 1879 et confié à une commission composée de criminalistes de haute valeur, parmi lesquels nous devons citer MM. Frisch, Foïnitsky, Slucewsky et Tagantzow, paraît être aujourd’hui sur le point d'aboutir.
Se dégageant des distinctions complexes du code en vigueur, le projet pose d’abord un principe fondamental. Pour qu’il y ait complicité, il faut une entente, un concert au moins tacite, de commettre un ou plusieurs délits. Sans accord préalable, chacun ne peut être responsable que de
ses actes personnels et isolés. Nous retrouvons dans cette théorie l'influence de la doctrine de M. Foïnitsky sur la complicité « délits distincts » que nous avons exposée. Il faut, en outre, sauf dans le cas où cet accord préalable constitue par lui seul une infraction incriminable, que ce concert ait été suivi d’un acte constituant au moins un commencement d'exécution. :
Le projet distingue ensuite les coauteurs matériels, les coauteurs intellectuels et les complices proprement dits. Les coauteurs matériels sont les individus qui ont directement exécuté le méfait ou coopéré à son exécution; les coauteurs intellectuels, ceux qui ont directement provoqué une autre personne à commettre son action; enfin, les complices sont ceux qui se sont associés au délit soit en apportant aux auteurs leur aide et assistance, soit en donnant des conseils ou des indications, soit en écartant les obstacles, soit en promettant de ne pas empêcher le méfait ou de le cacher. Dans les deux premières hypothèses, les coupables encourront la même peine : c’est le système du droit français. La même règle s'applique dans la troisième hypothèse à ceux que nous avons appelés les complices proprement dits, sauf cependant dans le cas où leur coopération aura été de peu d'importance (art. 40) : les juges auront alors une faculté d'appréciation,
En outre, leparticipant à l'infraction, qui a renoncé à cette participation avant son entière exécution, et qui à fait tout son possible pour la prévenir, jouit d’une immunité (art. 44): iln’y a plus ici qu’un délit spécial.
Enfin, par une disposition utile, le projetdéclare que les circonstances personnelles et les circonstances matérielles, aggravantes ou atténuantes, ne se communiquent pas d’un coauteur à l’autre, ni de l’auteur principal au complice.
Cette dernière disposition est susceptible d'être critiquée. Il est évident que les circonstances personnelles qui atténuent l’imputabilité chez l’un des co-participants, comme la folie, la minorité, ne peuvent profiter aux autres. Mais en doit-il être de même s’il s'agit de circonstances qui aggravent la culpabilité? Nous ne le croyons pas, et nous n'hésitons pas à répondre négativement pourvu, bien entendu, que celui (coauteur ou complice), à qui l’on appliquera l’aggravation de peine motivée par ces circonstances, en ait eu connaissanceavant l’action : si la peine du complice ne doit pas être calculée sur la peine maxima, élevée par cette aggravation, il est juste qu’elle soit proportionnée à la gravité du méfait. Lecodeitalien n’apascraint de formuler cette règle (art. 65 et 66) et nous estimons qu'il a bien fait, d'autantplus qu'il l’applique à des hypothèses où la culpabilité du complice
est certainement aggravée par ces circonstances.
Si les auteurs du projet du code pénal russe ont abouti à des solutions quelquefois remarquables, recherchant dans l'absolu des principes justes et logiques, leur œuvre ne saurait néanmoins être prise comme modèle du droit futur, surtout dans la matière de la complicité. A ce titre, le code italien et le code hollandais nous semblent plus rapprochés de l'idéal.
SECTION VIII