DROIT PÉNAL SUISSE
Avant d'analyser le projet du code pénal fédéral suisse, disons quelques mots des solutions relatives à la complicité, consacrées par les législations actuelles des divers cantons suisses.
D'une manière générale, ces codes repoussent la communicabilité aux complices et coauteurs des circonstances personnelles ; quant aux circonstances matérielles, elles n’influent sur le sort de ces co-participants que s'ils en ont eu connaissance ou que s'ils avaient pu les prévoir. Tels sont les codes du Tessin (art. 61 et 62), de Vaud (art. 45 et 46), de Neufchâtel (art. 63), de Fribourg, de Lucerne, etc.
Un seul déroge à cette règle, c'est le code du canton de Soleure, d’après lequel les circonstances
personnelles à l'auteur sont imputées au «complice et au fauteur » s'ils les ont connues.
Voyons maintenant à quel système se rattache l’avant-projet du code pénal suisse, dont la partie générale à paru en 1893 et qui doit réaliser l’unification de la législation pénale en Suisse (*).
Le projet sépare l’auteur et le complice : il assimile à l’auteur matériel l’instigateur qui le décide au délit. Le complice se différencie de l’auteur en ce qu’il ne commet pas le délit par lui-même, mais se borne à prêter assistance à l’auteur; il a donc vis-à-vis de ce dernier une position subordonnée : il n’a aucune indépendance, il à facilité le délit d'autrui. Etant moins coupable il doit être moins puni. Art. 38 : « L'auteur qui commet le délit et » l'instigateur qui l'y décide sont punis de la peine » établie par la loi pour le délit. Le complice qui » prêle assistance à l’auteur ou à linsligateur » pour commettre le délit est puni d'une peine » adoucie ». Ainsi la marge entre le maximum et minimum permettra au juge de tenir compte de la culpabilité relative des participants.
On ne trouve pas, dans l’avant-projet du code pénal suisse, de disposition spéciales à l'influence des causes d’aggravation ou d'atténuation sur la pénalité du complice. L'auteur de ce projet a évité en effet d'entrer dans trop de détails et a voulu donner une loi simple et claire, à la portée des
juges suisses qui ne sont généralement pas des juristes. Mais malgré son extrême simplicité, le seul art. 38, combiné avec l'art. 12, suffit pour trancher notre question d’une façon satisfaisante et juste. La solution équitable est assurément celle qui consiste à faire rejaillir dans une certaine mesure sur les co-participants les circonstances aggravantes, matérielles ou personnelles, lorsqu’elles auront eu une influence sur la criminalité de l'infraction, à la condition qu'ils les aient connues au moment de la perpétration du crime et qu'ils aient voulu profiter de ces circonstances ou qualités pour faciliter leur œuvre de criminels. Or, d’une part, l’art. 38 édicte contre les complices une peine adoucie, d'autre part, l’art. 12 définit l'intention, cet élément nécessaire de la eulpabilité, de la façon suivante : « 1! y a intention, » lorsque le délinquant commet le délit volontaire- » ment el consciemment ». Le projet fait consister l'intention dans le fait de savoir et de vouloir tel crime. Supposons qu’un individu commette un vol de complicité avec un domestique au préjudice du maître de ce dernier : s’il a connu la qualité de l’auteur et s’il a voulu s'associer à ce genre de vol qualifié, il subira les conséquences qui en dérivent, mais la peine dont il sera frappé sera diminuée, dans une certaine proportion, comme l'exige l’art. 38. Si au contraire ce complice ignorait la
qualité de domestique, inhérente à la personne de l'auteur, il n’avait pas eu l'intention de commettre l'espèce de crime qualifié par suite de cette circonstance, son délit sera déterminé d’après son intention et il sera passible seulement du châtiment porté contre l'infraction à laquelle il avait voulu participer.
La combinaison des art. 38 et 12 permettra ainsi de résoudre d’une manière facile et équitable les difficultés relatives à la communicabilité des causes d’aggravation ou d'atténuation de peine.
Ajoutons toutefois que l'avant-projet de code pénal suisse est peut-être trop confiant dans la sagesse des juges et que si la simplicité est une qualité de toute législation, il ne faut pas non plus exagérer cet avantage. La précision aurait peutêtre été préférable dans une matière aussi grave et hérissée de difficultés, comme l’est celle de la complicité : « Le juge réussira à trancher ces cas » divers sans règles spéciales, a dit M. Stoos à pro- » pos de l'intention ; s’il n’est pas à la hauteur de » cette tâche, il ne serait pas non plus capable » d'appliquer les prescriptions détaillées de la loi ». M. Stoos n'est-il pas trop optimiste? (1).
Nous nous bornerons à l'analyse des quelques codes pénaux que nous venons d'examiner. Qu'il
(1) Voir Stoos, Exposé des molifs de l’avant-projet du code pénal fédéral suisse. ,
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nous suffise d'ajouter que toutes les autres législations criminelles modernes se sont inspirées des mêmes principes en matière de complicité. Le vieux système de l'assimilation est rejeté avec toutes ses conséquences. Tels sont les codes pénaux du Grand- Duché du Luxembourg (1879), du Danemark (10 février 1866), le code pénal hongrois (29 mai 1878), d’après lequel les circonstances matérielles produisent leur effet erga omnes, tandis que les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération à l'égard des autres co-participants.
Le projet de code pénal norvégien est aussi remarqnable parce qu’il essaie de mettre en pratique la théorie nouvelle de la complicité « délits distincts » : les qualités personnelles aggravantes ou atténuantes restent sur la tête de ceux en qui elles se produisent; quant aux circonstances matérielles, elles augmentent la punition de ceux-là seuls qui y ont pris part. Le participant ne pourra être puni que pour ce qu'il a commis ou qu'il a eu l'intention de commettre. Ainsi un individu excite l’auteur à blesser une autre personne; l’auteur la tue intentionnellement ; l’instigateur sera puni comme auteur médiat d'une blessure à issue mortelle, mais non pour meurtre proprement dit, car il n'avait pas eu l'intention de faire exécuter un pareil crime.