‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 54 sur 57 · SN TS · texte numérisé non relu

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crime se sont concertés pour la perpétration et l'exécution de ce crime; ce qui fait leur force et leur danger, c’est la société bien coordonnée qu'ils établissent entre eux, chacun ayant un rôle spécial et assigné, chacun connaissant les suites probables du crime auquel il prendra part. Il sera extrêmement rare que l’un de ces agents fasse valoir l'exception d’ignorance. Aussi croyons-nous plus juste et plus sûr de se rattacher à la solution du projet de code pénalitalien, qui mettait sur la même ligne la connaissance de ces circonstances et la possibilité de les prévoir. Et l’on pourra déterminer cette possibilité de prévoir lesdites causes d'aggravation par la preuve de l'entente, du concert frauduleux entre les co-participants avant l’accomplissement de leur méfait.

Quant aux circonstances aggravantes personnelles, nous nous rallions au système italien. En principe, ces circonstances doivent rester personnelles et aggraver la peine de ceux qu’elles concernent; mais elles influeront sur la pénalité des autres agents, lorsque ceux-ci en auront eu connaissance et qu'en outre elles auront permis ou facilité l'exécution du délit. Les juges auront d'ailleurs la faculté d’abaisser le taux de la peine ainsi déterminé dans une certaine proportion et de substituer à une peine trop sévère celle qui lui est immédiatement inférieure. Rappelons que les com-

plices bénéficieront toujours, par suite de leur situation subordonnée, d’une diminution de peine édictée dans une disposition générale.

Ainsi seront conciliés les deux grands principes de l’objectivisme et du subjectivisme qui doivent dominer toute législation pénale. Il est certain que la culpabilité des coauteurs et des complices parmi lesquels l’un d'eux apporte une qualité aggravante est plus grande que dans un crime ordinaire, lorsqu'ils ont tiré de cette situation ou de cette circonstance un avantage quelconque dans la réalisation de leur crime et qu'ils en ont eu connaissance. D'autre part, une assimilation injuste ne sera pas consacrée, puisque la peine du complice sera diminuée dans une certaine proportion, calculée sur la peine aggravée qui est portée contre l’auteur. Ajoutons qu'avec une pareille solution on évitera, comme il résulte du code de 1810, que les causes légales qui modifient la culpabilité du complice restent sans influence sur sa propre culpabilité, puisqu’en principe ces circonstances aggravent la peine à l'égard de ceux qu'elles concernent; ainsi le fils, complice du meurtrier de son père, ne sera pas condamné pour un meurtre ordinaire, mais il subira les peines du parricide, ce qui est de toute Justice.

Enfin pour les causes d'atténuation personnelles, nous distinguerons celles qui sont purement sub-

jectives, comme l’excuse de minorité et celles qui, comme l'excuse e provocation, rendent le fait moins criminel. Les premières n'auront aucune influence sur le châtiment de ceux auxquelles elles sont étrangères. Quant aux dernières, le bénéfice «’adoucissement ou d’absolution de peine qu’elles procurent ne sera pas le même pour les complices et les coauteurs que pour ceux qu’elles concernent directement : mais 1ls jouiront cependant d’une réduction de peine intermédiaire, proportionnée pour tous à l’atténuation accordée par la loi dans telle hypothèse spéciale. Pour les complices, l’atténuation sera calculée d’ailleurs sur Ja peine déjà ‘réduite, grâce à leur situation auxilaire de participants secondaires.

- Si nous formulons ces diverses règles nous pourrons dire :

1° Les circonstances matérielles qui aggravent la peine d'un crime, alors même qu’elles entraînent un changement de qualification de l'infraction, sont imputables à ceux qui en ont eu connaissance au Lemps de l'action ow qui ont eu la possibilité de les prévou. Celte dernière condilion est réputée exister, dès qu'il y a eu entente préalable à l'exécution du crime entre les divers coparticipants.

2° Les circonstances et les qualités inhérentes à la personne, permanentes ou accidentelles, à raison

desquelles est aggravée la peine à l'égard de l’un de Dauthy 16

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