‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 6 sur 57 · PARCS · texte numérisé non relu

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toujours été commis, on n’a plus affaire qu'à un complice. |

Le mot complicité implique nécessairement l’idée que plusieurs personnes ont pris part à la même infraction. Mais, dans le langage usuel et d’après la loi elle-même, ce mot ne désigne que ceux qui ont participé au crime ou au délit d’une manière accessoire et en qualité d’auxiliaire, par opposition à ceux qui ont exécuté directement les actes matériels, constitutifs de l'infraction.

L'idée de complicité éveille donc l'idée de coparticipation accessoire. Elle suppose le concours de plusieurs personnes dans l’accomplissement d’un même acte délictueux. « Le caractèreessentiel de la complicité, dit M. Ortolan, c’est l'unité de délit et la pluralité d'agents. » Or, dans un même délit commis par plusieurs agents, il sera bien rare que chacun d'eux ait participé d’une manière égale : leurs actes, leurs intentions, leurs volontés auront été distinctes; le degré de responsabilité variera avec les auteurs du drame; la peine ne saurait être identique pour tous. Le châtiment doit se mesurer à l'importance du rôle joué par chacun des co-participants.

L'uniformité des peines heurte à la fois les principes juridiques et les règles de l’équité qui, d’une part, fixent la peine d’après la gravité du mal causé par les délinquants, et, d'autre part,

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exigent une juste proportion entre le châtiment et la perversité révélée par la conduite du coupable.

Ne rechercher que le but final des co-partici-

pants, S'enquérir uniquement de leurs intentions qui convergent vers un résultat commun, c’est méconnaître la grande loi de responsabilité humaine qui oblige chacun à répondre de ses actes et non des actes d'autrui.

La justice commande aussi de graduer la peine d’après l’immoralité de l'agent. Or, qui contestera que l’homme décidé à prêter son concours à l’auteur hésitera souvent à exécuter lui-même l’attentat? S'il consent à fournir l'instrument du délit, aura-t-il toujours la force ou plutôt la fermeté nécessaire pour frapper lui-même?

Ces principes, déjà posés par Beccaria, acceptés par la plupart des criminalistes, ont été consacrés par les législations étrangères modernes qui ont fait des distinctions nombreuses appropriées au rôle de chacun dans l’action. On a reconnu qu’il fallait mettre la peine en harmonie avec l’infraction, établir en quelque sorte dans le réglement de la pénalité une équation proportionnelle.

Ces initiatives sont assurémenttrés louables, car elles montrent que les législateurs se préoccupent davantage de baser leurs codes sur d’'indiscutables principes d'équité. Mais pourtant de ce que la di-

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versité règne ainsi dans les rôles que jouent les coparticipants, s’ensuit-il que le législateur doive lui aussi s'appliquer à faire dans la loi une classification correspondant exactement aux nuances diverses, aux différences de criminalité ? Cette division risquerait d’être incomplète et le moyen le plus sûr de conformer aux principes d'équité les pénalités qui frapperaient ces codélinquants serait, non pas de faire une énumération de toutes les hypothèses qui pourraient se présenter, énumération qui comporterait denombreuses lacunes, mais d'établir un certain nombre de formules assez larges pour comprendre tous les faits d’une certaine nature, assez précises pour que chaque fait particulier pût trouver dans la loi une sanction juste et efficace.

Notre législateur de 1810 a-t-il essayé d'établir ce système ? À la simple lecture de l’art. 59 du code pénal, on s'aperçoit que ses rédacteurs n’ont pas eu grand souci d'arriver à une solutiou juste et conforme aux principes du droit de punir, tel que le conçoivent les criminalistes modernes.

Art. 59 C. pén. : « Les complices d'un crime ou » d'un délit seront punis de la même peine que les » auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf » les cas où la loi en aurait disposé autrement ».

L'art. 59 dispose donc qu’au point de vue de la loi pénale le fait de la complicité a le même carac-

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tère de gravitéque le fait principal et qu'il est puni de la même peine toutes les fois que la loi n’en a pas disposé autrement. La relation par laquelle il détermine la punition du complice, il l’établit done entre les faits et non entre les personnes. C’est le fait de la complicité qui prend le caractère du fait principal. Unité de crime, unité de peine, tel est le fondement de l’art. 59.

Nous venons de démontrer combien inique est un pareil principe. Mais puisqu'il régit encore notre code, nous devons nous incliner devant lui, tant que notre législateur ne se sera pas inspiré de règles plus équitables et n'aura pas rayé de notre loi cette disposition. Dans tout le cours de cette étude, nous nous conformerons à ce principe et nous essayerons d'y adapter exactement les conséquences qui en dérivent.

Pour comprendre l’exacte portée et l'esprit de l’art. 59 du code pénal, 1l ne faut pas perdre de vue la conceptien qui domine notre législation pénale. Le législateur de 1810 s’est placé uniquement au point de vue objectif en s'inspirant du système utilitaire dont Bentham a été le principal apôtre. Pour lui, le crime est une atteinte à l'ordre juridique établi : la peine est la sanction de cette violation du droit. Dés lors, cequi frappe uniquement dans le crime, c’est le résultat matériel qu'il a réalisé, le trouble social qn’il a causé. On ne con-

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sidére plus que la matérialité, le côté objectif du crime. Il en résulte qu’en voyant seulement ce résultat de fait, le mal produit, on doit laisser complètement de côté la personnedel'agent du crime: en quoi influe-t-elle sur le résultat ? La peine n’est pas la dette de l'individu eriminel ; elle est la dette du mal qu'il à produit. La loi devra donc fixer la peine d’après le mal commis et il faut entendre cela du mal objectif. Dans cette conception le droit pénal est une construction toute abstraite qui ne connaît que le crime et qui ignore les criminels. C’est sur cette abstraction que le droit s’est établi et là-dessus qu'il raisonne. Le législateur de 1810 n’a fait que se conformer à cette théorie qui est encore la conception classique : tout notre code pénal s’en est ressenti et l’art. 59 en est un des reflets les plus vifs. Le crime de chaque complice devient une quantitéidentique, un crime solidaire, et sans s occuper de ce que sont les complices, de leurs intentions différentes, de leurs volontés distinctes, on égalise les faits pour lessolidariserdans le même crime et tout soumettre au niveau d'une peine unique. ;

La disposition de. l’art. 59 est donc bien en harmonie avec les principes qui dominent le code pénal de 1810 : « C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime, dit Target. La gravité des crimes se mesure non pas tant sur la perversité qu'ils

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