‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 7 sur 57 · LE T E · texte numérisé non relu

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annoncentquesur les dangers qu'ils entraînent » (').

Conformément à cette théorie purement objective, à cette conception que le droit de punir repose sur l'utilité sociale, il à paru juste aux rédacteurs du code de punir avec la même sévérité tous ceux qui ont pris une part quelconque au crime, comme il leur avait semblé équitable d’assimiler la tentative du crime au crime consommé.

On à prétendu que les critiques dirigées contre notre législation pénale à ce point de vue n’ont plus la même valeur depuis l'introduction du système des circonstances atténuantes que la loi du 23 avril 1832 a consacrées par une disposition modificative de l’art. 463 du code pénal : « Qu’importe, disait M. Dumont dans son rapport à la Chambre des Députés, que la complicité, si diverse dans ses formes et sa criminalité, ne puisse toujours être équitablement assimilée au crime principal, si l'admission des circonstances atténuantes rétablit les différences que l'assimilation générale de l’auteur au complice a négligées ».

La loi de 1832 a donc donné une certaine satisfaction à la nouvelle théorie du système éclectique qui fait reposer le droit de punir sur l’idée d’utilité sociale, servant de mesure à la justice.

Malgré cette concession à des principes de péna-

(1) Locré, t. XIX, 2e partie.

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lité plus justes que ceux qui avaient inspiré le législateur de 1810, la conception qui à présidé à la confection de la loi de 1832 est encore la vieille théorie de Bentham : « Elevons autour de l'ordre » social un renfort nouveau et durable avant de » renverser la vieille barrière qui l’a protégé si » longtemps ». Voilà ce que répondit le rapporteur de la Commission nommée par la Chambre des Députés à ceux qui réclamaient une révision des principes du code. En établissant un système des circonstances atténuantes, le législateur de 1832 n’a fait que remédier aux lacunes et aux imperfections de la loi.

Il aurait été certainement préférable que la loi eût mesuré elle-même la sanction des culpabilités individuelles qui restent distinctes dans la participation variable à un même fait, au lieu d’user d’un moyen terme et d'abandonner cette mission au grand régulateur de nos théories pénales aux circonstances atténuantes. Il fallait alors étendre la réforme à la théorie générale du Code et faire une révision complète de notre code, en se fondant sur les principes de l’école éclectique.

Mais dans l’état actuel de notre code pénal, la disposition de l'art. 59 se trouve en parfaite concordance avec la conception générale du législateur de 1810 et telle quelle la jurisprudence doit l'accepter avec ses dures conséquences.

La thèse de l’art. 59 est donc que le fait de la complicité prend le caractère du fait principal et en subit le châtiment.

Une première difficulté se dresse pourtant lorsqu'il s’agit d'interpréter ce texte dans son véritable sens et de déterminer exactement la portée de cette expression : les complices seront punis de la même peine que les auteurs.

IL est certain-que cette expression ne veut pas dire que les auteurs et les complices devront toujours, en fait, être punis d’une peine égale quant à sa nature, quant à sa durée et à sa quotité. De ce que le complice est coupable du même fait que l’auteur principal et de ce que la peine encourue pour ce fait est applicable au complice, il ne s'ensuit pas que cette peine puisse s’aggraver ou s’amoindrir pour l’un et non pour l’autre, en raison de leur moralité, de leur âge et de leurs antécédents judiciaires. Il est certain, par exemple, que si un mineur de seize ans, provoqué par les dons et promesses d’un majeur, a commis le crime d’assassinat, le majeur encourra la peine de son crime, la peine de mort (art. 302 C. pén.), tandis que le mineur de seize ans, ayant agi avec discernement, n’encourra que la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction (art. 67 C. pén.). Il en sera de même dans l'hypothèse inverse, si le mineur de seize ans est

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complice d’un majeur, auteur d’un crime. Par conséquent, il est certain qu’en fait la peine pourra se diversifier dans son application.

Que veut dire alors l’art. 59 en déclarant que la même peine leur est applicable ?

On en a donné deux interprétations.

D'aprèsun premiersystème exposé par MM. Chauveau et Faustin Hélie, le complice doit être puni comme s'il était lui-même l’auteur du crime ou du délit. « Ce que l’art. 59 a voulu dire, c’est que les » complices seraient punis de la peine portée contre » le crime, c’est qu’ils seraient punis comme s'ils » en étaient les auteurs. Telle est la traduction » littérale d’une locution vicieuse, par cela seul » qu’elle est trop vague » (t). à

Sans doute cette solution est peut être rationnelle et équitable, si on fait abstraction complète de la loi, mais elle est trop contraire aux termes du code pour être admise. Cette première interprétation, dit M. F. Hélie lui-même, a été repoussée par la jurisprudence, car elle force le sens grammatical du texte. Elle conduit de plus à des conséquences inadmissibles pour le cas où certaines qualités personnelles, réagissant sur l’incrimination du fait, se rencontrent dans la personne de l'auteur du complice. Ainsi, par exemple, si l’au-

(1) Chauveau et F. Hélie, Tr, de dr. pén., I, n. 711, p. 305,

teur du crime est étranger à la famille de la victime, tandis que le complice est son descendant ou son ascendant, celui-ci devrait, d'aprés cette première thèse, subir l’aggravation de peine résultant de sa qualité personnelle. A l'inverse, le complice ne subirait pas les effets des mêmes causes d’aggravation, lorsqu'elles se rencontrent dans la personne de l’auteur, ce qui est contraire à la fois au texte de l’art. 59 et à la notion même de la complicité «lanature du fait de complicité, dit M. Blanche, » se caractérisant par la nature du fait princi- » pal » (‘). La base du châtiment encourue par le complice se trouve en effet dans la personnalité applicable à l’auteur principal.

Ilest évident, et c'est la deuxième interprétation, que le texte de l'art. 59, en disant le complice et l’auteur principal, compare et assimile au point de vue de la peine ces deux agents et non pas le complice à lui-même pour le cas où il serait l’auteur principal. La « même peine », c'est la peine établie par la loi pour la répression du fait. Les juges, après avoir trouvé dans la loi la peine prononcée contre ce fait, l’appliqueront à tous ceux qui y ont participé, mais en tenant compte des circonstances particulières à chacun d’eux.

La plus grande et la plus sérieuse difficulté qui

(1) Blanche, Etud. prat. sur le Code pén., II, p. 9.

se rattache à la fixation du sens de la loi et l'intérêt pratique qu’il y a à cette détermination sont relatifs aux effets entre l’auteur et le complice des causes d’aggravation ou d'atténuation qui existent par rapport à l'un et peuvent faire défaut chez l’autre. Avant d'examiner cette question et de voir quelles solutions la jurisprudence a consacrées en cette matière, nous allons passer en revue les législations anciennes et les théories des jurisconsultes de notre ancien droit sur la complicité.

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