‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 8 sur 57 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

Les Romains ne possédaient guère de lois criminelles proprement dites. Avec leur société, basée sur la famille, dans le sein de laquelle étaient réprimés les délits, le besoin de ces lois se faisait peu sentir, d'autant plus qu’à son origine le droit pénal romain était uniquement fondé sur le système de la vengeance privée et celui des compositions volontaires.

Ce n’est qu'à une époque relativement récente que l'Etat se considéra comme intéressé, non seulement à la répression des infractions dirigées contre lui, trahison, complot, etc., mais aussi à celle des infractions dirigées contre les particuliers, meurtre, vol, injure, etc. Il supprime alors la

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composition comme il avait supprimé la vengeance et procède lui-même à la répression; il érige les délits privés en délits publics.

Des lois romaines, des édits, des magistrats, des sénatus-consultes et constitutions impériales, des commentaires, des jurisconsultes romains, peut-on dégager une théorie certaine de la complicité? Sur ce point les textes sont obscurs et le plus souvent contradictoires : il semble pourtant en ressortir que la loi romaine consacrait déjà le principe de l'assimilation des auteurs principaux (actores rei) et des complices (participes, socit, fautores, ministri). C'était le système de l'identité de peine pour l’auteur et le complice (!).

Beaucoup d'auteurs ont prétendu cependant que ce n’était là qu'une pure hypothèse, et l’interprétation des textes du droit romain, relativement à la complicité, a donné leù à de longues et multiples controverses.

Au point de vue de l'influence sur les complices des circonstances aggravantes ou atténuantes de l'infraction, que décidait la loi romaine?

Les Romains ont répondu à cette question en établissant, en règle générale, que les circonstances aggravantes soit réelles, c’est-à-dire pre-

("} Cod., De crim. pecul., IX, 28. — Dig., Ad leg. Pomp. de parricid., Loi 6, $ 7, XLVIII. — L. 6, D., Ad leg. Fal. de plag., XLVIII, 8 15. — L.8 et 14, D., Ad leg. Jul, de adult,, XL VIII, 8 5.

nant leur source dans les conditions de fait qui accompagnent le délit, soit personnelles, c’est-àdire provenant de la qualité ou de la situation particulière de l’auteur principal s’étendaient ipso jure au complice.

Le Digeste nous présente de nombreux exemples de délits ainsi aggravés :

1° Le furtum nocturnum, infraction sortant de la classe des délits privés pour entrer dans celle des délits extraordinaires, dont la peine était laissée à l'arbitraire du juge (Dig., 1, De furt. bain., XLVII, XVII.

8° Dans le vol commis en temps de ruine, de naufrage ou d'incendie, les jurisconsultes considéraient avec raison le fait de profiter du malheur d'autrui pour s'enrichir à ses dépens, comme une circonstance qui devait aggraver la peine et ils décidaient qu’en pareil cas la peine pouvait être élevée au quadruple (L. pr. D., De incend., ruin. et naufr., XLVII, IX).

3° Le péculat, vol commis au préjudice de l'Etat ou bien accompli dans un temple, était prévu par

la loi Julia, qui le frappait de la déportation dans une île et de la confiscation des biens (L. 3, Dig., Ad leg. Jul. pecul. et de sacram., XLVII, XI, Ulp.; L. 1, Cod., De crim. pecul., IX, XXVIIT, Honor., Théod. et Arcad.).

4 Enfin le vol accompagné de violences, le

meurtre d’un magistrat, le meurtre du paterfamilias par son fils. Le parricide était rigoureusement puni (Inst., IV, 18, $ 6), et le complice subissait cette rigueur comme l’auteur lui-même : « Utrum » qui occiderint parentes an etiam conscii (compli- » ces) pæna parricidii adficiantur, quæri potes? » Et ait Marciam conscios eadem adficiendos non » solum parricides, proinde conscii etiam extranei » eadem pæœæna adficiendi sunt » (Ulp., fr. 6, De lege Pompeia de parricidis, L. 8, 9). Le complice de parricide subissait aussi des peines extrêmement sévères, car primitivement, celui qui était condamné à de pareilles peines était fouetté jusqu’à effusion de sang, puis enfermé tout vif dans un sac de cuir, avec un chien, un singe, un coq et une vipère et jeté à la mer ou dans un fleuve (L. 9, Dig., Ad leg. Pomp. de parricid.). Ce genre de supplice, applicable aux coupables du crime de parricide au premier degré, cessa d'être en usage et on condamna les coupables à être brûlés vifs ou à être dévorés par les bêtes (Paul, Sené., lib. 5, tit. XXII, $ 1).

La loi 16, De pœn., XLVIII, XIX, Claud. Sat., confirme bien la théorie de la communication aux complices des circonstances aggravantes de l’infraction : « Aut facta puniuntur, ut furta cædes- » que, aut dicta quosque alios suadendo juvisse sce- » leris est instar; sed haec quatuor genera consi-

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