Oscillations historiques
Les écrivains de l’école du droit naturel partaient de l’idée du contrat, et fondaient la société elle-même et tant d’autres institutions organiques sur la volonté de la personne humaine ; aussi étaient-ils hostiles par principe à tout ce qui pouvait anémier le contrat ; la réaction esquissée par Grotius et Pufendorf est accentuée chez leurs disciples, Wolff, Vattel, etc. Rapportons surtout à ce sujet l'opinion très fortement appuyée de Bynkershoek (1) : cette exception, dit-il, fondée sur la nécessité et l'utilité de la république qui permettrait de manquer à sa parole, qu'est-ce au-
tre chose, je vous demande, que ce qu’on nomme la
(12) Comp. Ch. Brouilhet, Des principes d'équité qui doivent présider aux rapports contractuels entre les Etats et les particuliers, Lyon, 1895. Cet auteur examine encore le probième bien connu de la justice d’un impôt sur la rente françcaise, en regard de ses privilèges et immunités (p. 25).
(1) Opera omnia, Lugd. Bat., 1767, II, fol. 256 s. (Quaestiones juris publici, livre 2, chap. X).
raison d'Etat, cette hydre à tant de têtes, auquel il n'est presque pas un prince qui résiste ? « Quisquis…. existimat a pactis recedi posse, si eorum servata fides, rebus mutatis, in reipublicæ detrimentum vergat, incedit per ignes supposilos cinert doloso; id enim, st semel largiaris, nulla omnino causa est ob quam non impune fallas fidem datam ». Cette objection qu'avec le changement de la face des choses a cessé la cause du contrat, et que l'événement montre que je n'ai pu consentir à cela, est plus subtile que juste (si ita dispu- Les, disputas subtilius quam verius) : on en arriverait en effet à dire, pour toute promesse, qu’elle n’oblige que si l'événement la démontre utile, et la paix qui a été faite déplaira si la guerre est plus avantageuse : il n’y aurait plus de foi dans les contrats publics ou privés. Qu'il puisse y avoir un dommage pour la république, c’est possible, mais la fortune pourra lui redevenir clémente, tandis que la confiance une fois partie ne revient jamais ; Cicéron dit avec raison (1. IT, de officiis) : nulla res vehementius republicam continet quam fides.
Seulement, comme le remarque M. Cavaglieri, ces juristes se trouvaient dans le désaccord le plus flaerant avec la politique pratique de leur temps ; car dans la réalité, c’étaient l’arbitraire et la violence dans leurs formes les plus brutales ; « la clause rebus sic slantibus était un expédient trop utile et commode pour déguiser dans un vêtement juridique les abus de la force, pour que les princes le laissassent échapper. Ce secours et cette justification que les juristes ne voulaient leur donner, ils le trouvèrent dans laide
complaisante des philosophes et des écrivains politi-
ques » (2). Pour Spinoza (3), toute société politique a le droit d’agir envers les autres en prenant pour guide son intérêt ; les Etats ne sont obligés à rester dans la foi des traités qu’autant que durent le péril ou l'intérêt qui les motivèrent. C’est un sens de la vie plus profond qui écarté les politiques des systèmes artificiels, parce qu’on n’a pas de droit si on n’a pas la force pour le faire valoir, et que les fins suprêmes de la communauté importent plus que les moyens qui peuvent en assurer le triomphe. Comment les hommes d'Etat, grisés maintenant par cette dialectique capiteuse de légoïsme, pourraient-ils résister à ce coup d'alcool ? Entre tous, N. Machiavel se distingue par le cynisme écouté de ses conseils : « Non pud pertanto un signore prudente, nè debbe osservare la fede, quando tale osservanza gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la fecero promettere.. Nè mai ad un principe mancheranno cagioni legittime di colorare l'inosservanza » (4). Telle leçon à son Prince fut aussi une rude leçon pour les aspirations des jurisconsutes, rejetées au rang de divagations sans portée; ce discrédit dans lequel s’effondrent leurs systèmes fantômes, c’est le résultat de leur absence de psychologie et de leur méconnaissance de l’atmosphère où se débattent les intérêts qu’ils croient régir. Les politiques connaissent mieux la valeur de leurs traités :
Bismarck (5) n’ignore pas. par exemple, que dans tout
(2) A. Cavaglieri, loc. cit. D'ALIES.
(3) Tractatus theolog. polit., cap. II.
(4) IT principe, cap. XVIII.
(5) Gedanken und Erinnerungen, I, p.258.——"C'était aussi opinion de Frédéric IL, Histoire du vieux temps, 1744 : « Notre devoir professionnel est de veiller au bonheur de nos
traité politique la clause rebus sic stantibus est sousentendue, et il ne se fait pas d'illusions sur l'éternité de la Triple-Alliance.
Aussi la littérature moderne du droit international est devenue beaucoup plus éclectique ; elle abonde en formules vagues et confuses qu’il serait sans grand intérêt de confronter ; les auteurs indistinctement insistent sur la nécessité de respecter la foi due aux traités, mais reconnaissent aussi que dans certaines hypothèses les Etats pourront légitiment se dégager ; ils ne se séparent guère que par certaines expressions ou certaines restrictions de leurs développements. Au début du dix-neuvième siècle, Klüber (6) se réfère à la doctrine hostile de Weber ; mais il y a pour tout traité des présuppositions tacites d’application : l'indépendance des contractants, l'existence d’une forme d'Etat déterminée, etc. Heffter (7) étend encore le champ de ses exemples : il prévoit le cas où un certain évènement était le motif du contrat, mais où ensuite il n’est pas arrivé ou a disparu. Les écri-
vains postérieurs désignent très simplement la clause
peuples ; dès que nous voyons un danger pour eux dans un traité, il vaut mieux le rompre que les exposer au danger. Le prince se sacrifie alors au bien de ses sujets. Impossible de faire autrement. Ceux qui condamnent impitoyablement cette conduite ont raison en théorie. Comme homme privé, je suis de leur sentiment, car un homme doit tenir sa parole, même s’il lui en coûte ; mais un prince qui s’oblige n’oblige pas que lui » (cité par Paul Janet, Histoire de la science poliiique dans ses rapports avec la morale, 3° édition, Paris 1887, IT, page 512). Richelieu était plus scrupuleux : « Les rois doivent bien prendre garde aux traités qu’ils font, mais quand ils sont faits ils doivent les observer avec religion. » (Testament politique, 2° partie, c. VI.)
(6) Europäisches Vôlkerrecht, Stuttgart, 1821, I, $ 165.
(7) Europäisches Vôlkerrecht der Gegenwart, Berlin, 1844, S 98.
rebus sic stantibus comme une cause d'extinction du contrat; pour von Holtzendorff (8), il n’est pas nécessaire que des événements auxquels on ne pouvait s’attendre aient fait l’objet d’une condition formelle pour produire cet effet ; F. de Martens (9) ne veut pas que l'Etat qui se lie en vue d’un de ses buts reste lié quand ce but devient impossible à atteindre et que la reconnaissance continuée du contrat le mettrait en péril ; Ahrens (10) adjure même le cocontractant de ne pas s’en tenir à une obstination funeste en présence du changement des faits : c’est seulement à titre de réserve qu’il formule l’exigence morale que le contrat doit être observé. Une position plus ambiguë est celle de Bluntschli (11) ; il déclare, il est vrai, que l'éternité des contrats est aussi absurde que l'éternité des constitutions (die Ewigkeit der Verträge ist so unsinnig, wie die Ewigkeit der Verfassungen), parce qu’elles contrarient toutes deux l’évolution naturelle de l'humanité et des peuples, et donc sont en désaccord avec une définition juste du droit ; cependant il ne regarde pas en principe la clause comme immanente dans tous les contrats ; il institue une via media avec des exemples nombreux et désunis, au point qu'on a pu se demander si, en partant du principe contraire, il n'aurait pas abouti au même résultat. On
ne trouve plus que très rarement des déclarations
(8) Encyclop. der Rechtswiss, 4° 6d., 1882, p. 1229.
(9) Traité de droit international, trad. 1883, L, p. 560.
(0) Naturrecht oder Philosophie des Rechtes und des Staates, 6° éd., 1871, IL, p.205,:522 $.
(11) das moderne Vôlkerrecht der civilisirten Staaten as Rechtsbuch dargestellt, 3° éd. Nôrdlingen, 1878, p. 256 ss., $S 456.
hostiles, seulement chez quelques auteurs des demandes de modération aux politiques.
Le danger, en effet, est que la clause elle-même n'apparaisse comme toute superflue aux esprits philosophiques ; voici ce que pense à ce sujet Lasson (12) : dans l'Etat, il y a un juge pour assurer la validité et l'interprétation du contrat conelu et une contrainte pour son observation ; dans les contrats entre Etats, ces deux choses manquent à la fois; chacun des Etats l'interprète lui-même en dernier ressort, et son opinion sur le point de savoir si l’autre partie a observé ou rompu le contrat, et s’il est lui-même encore obligé, ne trouve aucun juge supérieur pour en décider. En définitive, l'Etat, dans une claire prévoyance de ses intérêts durables de l'avenir, aspirera au renom d’un Etat digne de confiance et respectera luimême en général le contrat que l’autre partie ne rompt pas ; mais là où ses intérêts impérieux ne se concilient plus avec le contrat, il n’en souffrira plus les chaînes, s’il ne doit pas craindre par là d'entraîner pour lui de plus grands périls. Son souci de conservation et de sécurité est tellement le premier, que les limites formellement acceptées par sa volonté ne pèsent rien là contre. Se lier longtemps et irrévocablement envers un autre Etat, un Etat ne peut le faire ; les contrats des Etats n’ont donc pas une valeur de droit, mais seulement de fait ; ils sont respectés aussi longtemps que leurs termes sont appropriés aux inté-
rêts et aux puissances réciproques ; et alors il n’y a
(12) System der Rechtsphilosophie, Berlin, 1882, p. 403 ss.
pas pour les relations entre Etats un droit propre de caractère formel et positif.
Cette conception désolante de la vie internationale avait déjà été développée par Trendelenburg (13) : l'Etat, disait-il, dont la nature est, dans le commerce avec d’autres Etats, de penser seulement à sa force, est, comme l’homme à l’état de nature, égoiste (selbstsüchtig), car il assujettit les plus faibles ; jaloux (eifersüchtig), parce qu’il ressent l’accroissement de force et la prospérité des autres comme son propre affaiblissement ; ingrat (undankbar), parce que toute reconnaissance pour un bienfait emporte avec elle le souvenir d’une dépendance passée, et alors un sentiment d’'humiliation ; et selon les circonstances brutal (gewaltthätig) et rusé (listig), pour exploiter au mieux les conjonctures. Comme chacun, dans l’état de nature, devait avoir peur d'exécuter d’abord de son côté un contrat parce qu’il se plaçait ainsi dans une situation désavantageuse, ainsi les Etats sont l’un contre l'autre sur leurs gardes pour ne pas être lésés par lexécution unilatérale de leur promesse. Les contrats sont souvent seulement un voile, derrière lequel, en secret, l’'égoisme continue de jouer. Il peut arriver que même une des parties, qui encore extérieurement reste attachée au contrat, déjà intérieurement l’abandonne, et alors l’autre, si elle ne veut pas être dupe, doit prendre les devants, même au péril que l'apparence de la violation de la foi retombe sur elle. La fidélité au contrat apparaît alors comme une faiblesse
débonnaire, et sa violation en temps opportun comme
(3) Naturrecht auf dem Grunde der Ethik, 2° éd, Prod
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la base d’une nouvelle force et d’un nouveau droit. Si un contrat est violé, et si par la force on réparera ou rétablira ce qui fut violé, cela reste en définitive abandonné à l'appréciation, à la volonté et à la puissance de la partie lésée ; c’est la justice privée qui
domine, laquelle est ailleurs le contraire du droit.