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Dans quels actes la clause opère

La doctrine conserve fidèlement la distinction de Doneau entre les contrats consommés et ceux qui ont en eux dliquid futuri. Dans ceux-là, qui n’ont pas d'action plus éloignée au-delà de l'époque contemporaine de leur formation, et dont le caractère éphé-

mère les restreint à un moment de la durée, la clause pe peut avoir aucun sens ; on peut dire, en effet, que leur vertu obligatoire s’épuise aussitôt (1) ; le rapport créé, ainsi localisé dans le temps, ne saurait être anéanti ou modifié sans arbitraire ; l'acte déroule ses conséquences immédiates ; il ne peut être question d’un changement dans les faits, d’un nouvel état, qui n’a pas le temps d’apparaître. C’est la distinction capitale qui se place au seuil de la doctrine et dont oubli entraînerait inévitablement sa complète incompréhension. On voit par là quelle valeur il convient d’attacher à cette critique que fit valoir un commentateur de Leyser, à une époque où une philosophie nouvelle se faisait jour ; Müller (2) estimait que la doctrine de la clause est en contradiction avec les règles sur la charge du risque dans la vente ; selon les décisions des sources le risque frappe en principe l’acheteur ; or ne devrait-on pas dire que l'acheteur pourrait écarter cette charge, puisqu’à coup sûr il n’eût pas contracté, s’il avait prévu la perte de la chose ? Objection qui montre seulement d’une manière saisissante comment on cherchait, à la fin du dix-huitième siècle, à se débarrasser de cette doctrine en défaveur, au moyen d'arguments qui démontraient surtout une parfaite méconnaissance de ses plus élémenlaires principes.

Quant à modifier l’état de fait obtenu en suite de ‘exécution, ce serait troubler tout le commerce Juri-

dique sans raison ni but ; car précisément Pesprit de

(1) Barsanti, loc. cit, n° 5, p. 6:

(2) J. E. J. Müller, Observ. pract. ad Leyseri meditat. (Leipzig, 1786-1793), obs. 861, t. V, fasc. 2, p. 24158.

spéculation veut prendre position sur l'avenir ; il n’y aurait pas un seul contrat aléatoire possible si celui qui en reçoit l’issue malheureuse demandait proteclion ; mais même dans les contrats simplement commutatifs, la pensée d’une spéculation qui ne se développe pas par une exploitation du cocontractant, mais par une prévision de l’avenir, est non seulement licite, mais normale : l’acheteur escompte une hausse et le vendeur une baisse :; si j'ai vendu autrefois un objet 50, qui maintenant en vaut 100, aucun auteur ne voudrait admettre que je puisse en appeler à la justice ; il n’y a pas un jurisconsulte qui n’exprimerait son aversion pour une telle solution :où-voitmn, d’ailleurs, fait justement remarquer l’un d’eux, que les deux parties aient présupposé au temps du contrat que l’objet vaudrait toujours 50 ? Bien au contraire, leur but principal avait une signification commerciale non équivoque, et a été pleinement atteint. On comprendra dès lors qu'il y ait une catégorie de contrats sur lesquels, malgré leur exécution parfaite, le changement des circonstances peut avoir influence ; et ce sont les donations, qui peuvent être révoquées selon la loi pour diverses causes SLCESICAUE ses, il est vrai, furent parfois critiquées ; le projet de Code civil bavarois de 1861 (1, art. 107 ss.) se proposait de supprimer la révocation pour survenance d’enfant, qui, au dire des Motifs, blesse trop ouvertement le principe de la sainteté des contrats conclus (das Prinzip der Heiligkeit geschlossener Verträge). Cependant on a généralement admis que les liens de famille passent avant les liens du contrat ; les con-

irats à titre gratuit reposent sur des intentions Spé-

ciales, et c’est avec raison que le droit moderne les a rapprochés des dispositions de dernière volonté, consfituant ensemble le droit des libéralités opposé au droit des affaires ; l'importance des motifs y fut dès longtemps reconnue (3).

Aux contrats qui se perfectionnent unico momento, la doctrine traditionnelle oppose les contrats qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro. Le criterium de la distinction se tire d’un caractère économique, que le droit ne peut négliger : Pobligation a un caractère durable, en ce sens que l’exécution revêt ici une apparence très différente ; elle peut commencer immédiatement, mais elle ne se termine jamais aussitôt ; elle affecte un certain caractère de continuité et par là entreprend sur l’avenir ; le temps déroule alors sa chaîne d'événements imprévus, en présence desquels la réglementation originaire peut perdre toute portée. C’est ce caractère « continué » du contrat qui nous paraît l’élément décisif ; il ne s’agit pas seulement d’une modalité accidentelle par laquelle l’exécution serait différée dans

l'avenir ; le contrat ne peut pas ne pas être un contrat

(3) C. c. autr., $ 901, al. 3, s'exprimant sur la valeur des motifs : « Pour les contrats à titre gratuit, il y a lieu d’appliquer les textes relatifs aux dispositions de dernière volonté ». La distinction n’est donc pas établie entre déclarations entre vifs et à cause de mort ; dans tous les actes à titre gratuit, le motif est reçu dans le contenu de la volonté et, s’il est erroné, l’acte perd sa valeur si l’on prouve que la volonté du disposant a reposé uniquement et exclusivement sur ce motif (8572). V.Pfaff, "op. cit. p.117 5. ; comp. encore P. Benecke, der Irrtum im Motiv bei letzwilligen Verfügungen, Diss. Greifswäld, 1898; A. Martius, /rrtum in den Beweggründen bei letzwilligen Verfügungen, Diss. (Erlangen), Berlin, 1898 ; v. aussi C. c. all., $ 2078.

Ayant terme et durée ; et plus le terme est long, plus le changement de circonstances se laissera facilement concevoir. Quelques auteurs pensent à ce sujet que la clause ne devrait sortir effet que dans les contrats perpétuels, parce que la durée, même longue, qui a été fixée et déterminée, serait un élément essentiei du contrat, et une condition pour que les contractants puissent tirer avantage de leurs stipulations ; en ne saurait, dès lors, admettre une résolution sous ce prétexte, avant que le temps ne soit écoulé M. Gabba (4) cite l'exemple des contrats conclus pour 60 ans aux termes de la loi italienne du 27 décembre 1896 sur les tramways et chemins de fer économiques : il était si vrai que les contrats conclus par les communes pour un aussi long temps ne pouvaient ctre rescindés pour changement des circonstances qu'il a fallu une loi tout exprès, la loi du 29 mars 1903 sur la municipalisation des services publics,

(4) G. F. Gabba, Contribulo alla dottrina della promessa bilaterale di contratto, dans ses Nuove questionti di dir. civ., Turin, 1, 1905, p. 195. A noter ici l'opinion de Marc Gazel, Influence de la volonté des parties sur la révocation ou ta modification des contrats, Th. Toulouse, 1896, p. 128, selon lequel la détermination de la durée dans un contrat successif est un élément essentiel, et si les parties ne l’ont pas fixée, elles ne sont même pas liées : « Dès lors si le contrat continue à produire ses effets entre les parties, c’est qu’il y a entre eux un accord continuel de volontés, une série de contrats tacites, par conséquent, étendant d’instant en instant les effets de la première convention déjà pleinement exécutée. Chacun est donc libre à tout moment de ne plus vouloir contracter, de réserver son consentement ; on est, en dehors de la sphère d'application de l’article 1134, la partie qui impose sa volonté ne résilie pas un contrat, elle use du droit absolu de refuser son adhésion à une convention nouvelle. » Toutefois nous savons que ce droit n’est pas absolu (C. c., 1780) ; donc, même dans les contrats à durée indéterminée, jouera la clause rebus sic stantibus.

pour l’admettre, et la loi fut critiquée comme rétroactive. Appliquée à des obligations toujours plus long£ues et indéterminées, la doctrine de la clause est naturellement toujours moins discutable ; mais peut- £tre même dans les obligations à durée déterminée y a-t-il certains changements d'état ou de circonstances qui ne restent pas irrelevants.

M. Barsanti a proposé des critères très précis en vue de la construction d’une doctrine générale : la distinction trouve à ses yeux sa valeur dans les caractères de successivilé et de correspectivité que présentent certains contrats. La successivité est définie par iui, selon une expression mathématique, comme constituée par un système de prestations en série, qui fait que l'exécution consiste en actes et prestations périodiques, et entraîne ainsi à chaque fois une sorte de prolongation de la formation du lien. Et l'élément de la correspectivité y est compris en ce sens que le système de prestations doit se tenir en équilibre : puisque le contrat successif est considéré comme se décomposant en une série de contrats, il ne suffit pas que la correspondance des prestations ait été réalisée au début de la série, elle doit se maintenir constante pendant toute la durée du rapport, car l'exécution d’un contractant se tient toujours en fonction de celle de l’autre : il y a une proportion correspondante à conserver, parce que les parties n’ont pas voulu ici déduire en un prix unique le gain certain ou incertain qu'elles se promettaient du contrat, mais ont visé à organiser une corrélation continue dans le temps. Comme exemples, on cite le bail, et surtout le bail emphytéotique, les constitutions de rentes, les conces-

sions administratives, etc. Cette distinction ainsi formulée donne une netteté nouvelle à la classe de ces contrats dont nos anciens auteurs disaient qu'ils avaient tractum successivum et dependentiam de futuro. M. Barsanti se réfère encore à ce que, dans la plupart des législations, on trouve un autre élément caractéristique de ces contrats à long terme, à savoir la faculté accordée à celui qui a la jouissance de la chose de pouvoir se rédimer de l’obligation périodique par le paiement d’une somme proportionnée, et il cite en exemple la possibilité de rachat du fonds emphytéotique (C. ce. it. 1564), et la faculté de remboursement des rentes (C. c., 1911 s.) ; ce dernier caractère c'est peut-être pas aussi général, mais il prouve clairement la nécessité ressentie de pouvoir s'affranchir du contrat successif (5). :

Dans l’ensemble, on ne saurait cependant refuser a cette construction l'appui de la tradition. Elle représente aussi la position la plus avancée de la clause relativement aux contrats synallagmatiques, limitée toujours à ceux-là dont l’exécution n’est pas achevée et définitivement cons5mmée. La difficulté fut beaucoup moindre pour admettre sa valeur dans ces con-

trats, comme le commodat (6) ou le dépôt (7), qui ne

(B)}Barsanti loc:cit. (n/S26,241/D/91SS 07e

(6) Le droit du commodant de réclamer avant terme la chose prêtée qui lui est devenue manifestement indispensable, se trouve déjà formulé dans le Landrecht bavarois (IV, 2, $ 5, n. 5), et surtout dans le Landrecht prussien (I, 21, $ 235 s.), mais aussi dans les C. c. français (1889) et italien (1816) ; v. encore pour le droit privé des Provinces baltiques russes (1864, art. 3760), Erdmann, das Privatrecht der Ostseeprovinzen, Riga, 1894, IV, p. 274. Au contraire, le C. c. autrichien ($ 976) abandonna la tradition sous l’influence du droit naturel ; sur la question inverse, à savoir si le commodant

LA DOCTRINE DÉVELOPPÉE Do

furent jamais considérés comme parfaitement synallagmatiques, et qui s’éloignent toujours davantage du type de l’acte de spéculation. Enfin la prolongation de la formation du lien et les effets unilatéraux du contrat lui donnent une signitication incontestable dans le pactum de contrahendo, et on s'explique que même les législations modernes aient conservé cette application; il n’y a guère de texte plus explicite à ce sujet que le $ 936 du Code civil autrichien, suivant lequel la convention de contrat futur n’est obligatoire que si dans l'intervalle les circonstances n’ont pas changé, de telle sorte que le but expressément déterminé ou résultant des circonstances, ne puisse être atteint, ou bien que la confiance de l’une ou l’auire partie ait disparu. Ce Code, qui se refuse à appli quer la clause dans tous les contrats en général, la maintient encore pour tous les avant-contrats sans distinction. Le Code saxon en limite l'application aux promesses de commodat et de dépôt ($$S 1174, 1261), où elle souffre d'autant moins difficulté que nombre de législations l’admettent encore dans ces contrats cux-mêmes. Mais, avant tout, on invoque la clause dans la promesse de muluum et dans la promesse d'ouverture de crédit : si le crédité devient insolvable et ne mérite plus le crédit antérieur, la loi (C. c. all. S 610) et à défaut les usages du commerce autorisent

peut être contraint à une reprise anticipée, le $ 977 dénie à emprunteur ce droit, mais seulement dans le cas où il en résulterait un préjudice pour le commodant (Pfaff, op. cit. D'ALSast)

(7) Droit du dépositaire de rendre la chose avant terme, si une circonstance imprévue le met hors d’état de garder la chose en sûreté, ou sans préjudice pour lui: C,. c. autr, $ 962 ; projet bavarois, II, art, 667 ; C. c. ital., art. 1860.

Roubier 3

la révocation de la promesse (8). 11 est vrai que si on la maintenait, le remboursement pourrait être aussitôt exigé selon l’article 1188 du C. civ., mais si la faillite est déclarée, on comprend l'intérêt que le pro-

mettant peut avoir à ne pas s’exécuter.

2, — Les circonstances, l'état (res, status).

Admise la distinction des contrats consommés et des contrats en cours, il convient de décrire les autres contours de la doctrine, et tout d’abord de définir les circonstances et le changement des circonstances. La “es qui est mentionnée dans la formule, a un sens aussi vaste que possible : Cocceji y comprend « omnia de quibus in jure quæstio esse potest. Sic slare res vero dicuntur quæ in eoden statu, in quo initio fuerunt, atque in eadem conditione permanent. Status autem mutatur quoties novt aliquid fit ». Il faut donc entendre comme cet état et cet ensemble de circonstances de fait qui constituent le milieu dans lequel l'acte juridique se produit. Les juristes paraissent en cette matière peu curieux de précision ; ils se contentent volontiers avec l’adage : scientia factorum unfinita est, s'en rapportant au surplus à l’appréciation du juge (1). Depuis que le passage s’est fait dans

(8) Pour le droit français, v. E. Bonnichon, Des effets de la faillite et de la liquidation judiciaire sur les contrats antérieurs valablement conclus, Th. Paris, 1900, n°182; 2p:040: E. Leduc, Des avant-contrats, Th. Paris, 1909, p. 131 ss. Dans le même sens, L. Coviello, Dei contratti preliminari nel dir. mod. ital., Milan, 1896, p. 240 ss. ; v. cependant Gabba, loc. ce B: 197 (indications de la littérature allemande considérable).

(1) Barsanti, loc. cit., IV, n° 7, p, 8. Mais il y a actuellement

nm

l’histoire du régime statutaire au régime des conven- Hons, les juristes ont tourné toute leur attention vers les actes libres, et le droit nécessaire est peu à peu rentré dans l’ombre. Dans cet ensemble de circonstances, dans ces faits d’où naît le droit (ex facto oritur Jus), on à seulement cherché à déterminer les éléments essentiels de la convention, établissant ainsi ne casuistique artificielle pour rapporter la création de tout droit au contrat. Et cependant, dans les ouvrages de l’ancienne époque, déjà une autre préoccupation se trahit, celle de l'adaptation de l'acte juridique à son but, celle d’un accord à maintenir entre la situation déterminée et le milieu déterminant. Nous croyons donc pouvoir définir l'importance de ces circonslances par rapport à l’acte comme une résistance des états de fait à la puissance d'autonomie privée : c’est en un mot l’antithèse du statut et du contrat, celui-là fixant à celui-ci les limites convenables à ses fins.

Et alors tombent toutes ces anciennes distinctions que l’on trouve chez nombre de théoriciens de la clause, car la recherche objective des éléments essentiels de l'acte fut poursuivie jusqu’à l’intérieur du “apport constitué ; non content d’avoir distingué les éléments substantiels et les éléments accidentels, Cocceji sépare, dans les premiers, ceux qui sont requis ceulement ad causæ vel negotit constitutionem, et

ceux qui sont encore requis ad ejus conservationem;

un mouvement contraire; v. Hauriou, L'institution et le droit statutaire, Rec. de l'Ac. de législ. de Toulouse, 1906, p. 134 s.; E. Gounot, Le Principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, Th. (Dijon), Paris, 1912, p. 232 (et la bibliographie en note).

d’autres, et cette doctrine aura une grande fortune, ce qui est seulement causa impulsiva, c’est-à-dire simvle cause occasionnelle de détermination (2), et d’autre part la causa finalis, qui seule met en mouvement d’une manière pleine et efficace la volonté. Mais la doctrine de la clause devait naturellement conduire ses défenseurs à reconnaître la valeur de toutes ces circonstances qui furent nécessairement présupposées lors de la formation de l’acte, et on trouve en effet cette affirmation déjà émise par quelques auteurs que la volonté ne se détermine pas seulement sur les actes en eux-mêmes (negotia in se spectata), et qu’il faut tenir compte de toutes ces circonstances (extrinseca) qui constituent l’état dans lequel l'acte apparut. Et la clause rebus sic stantibus est définie comme cette condition en vertu de laquelle Pobligation issue des actes obligatoires cesse par le changement de létat de choses (conditio, vi cujus obligatio ex negotits obliaatortis orta, mutato rerum statu cessat) (3). Comme dans les stipulations on doit se référer au temps dans lequel l'obligation fut contractée (in stipulationibus

(2) Comme serait pour la conclusion d’un traité de paix la force supérieure de l’ennemi et la crainte qui pouvait en résulter : on ne saurait voir là, sans ruiner la valeur du contrat, une de ces circonstances dont le changement autoriserait la destruction du lien.

(3)-CG Ph:-Kopp (Diss:cit., iIncPralf op. cit pr32). Comp. Th. Meyer S. J., Institutiones juris naturalis, Il, Jus naturæ speciale, Fribourg-en-Brisgau, 1900, p. 217, n° 237, 6 et n. 1, qui assimile au non-accomplissement de la condition le changement de ces circonstances (adjunctorum), qui intéressent la substance même du contrat, à l’exclusion de toutes ces autres circonstances qui existaient au temps où le contrai entra en vigueur, par exemple les mêmes motifs de contracter. Il précise (p. 772, n. 1, et n° 719) qu’il s’agit d’un changement non prévu dans la substance du sujet ou de l’objet.

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id tempus spectatur quo contrahimus), ainsi on a un principe d'interprétation qui reconnaît la signification juridique des divers états de fait sur lesquels opèrent les déclarations. Reste alors à définir le status, puisque c’est lui qui donne le sens de Pacte et éclaire son but ; mais déjà dans les anciennes dissertations, les éléments statiques du droit ont été plus où moins confusément aperçus, et on peut les ramener à toutes les conditions du sujet ou de l’objet, des personnes ou

des choses (conditio personæ, rerum status).

a) L'état des personnes domine les conventions ; dans la formation de lacte, on doit en tenir compte et on ne peut le modifier. Un changement d’état se produit-il à une date postérieure, il peut avoir influence selon le but de l’acte, et notamment si cet acte est passé inluilu personæ.

Envisageons tout d’abord l’état juridique de la personne ; cela est vrai de la personnalité même des contractants : il y a des contrats, encore que pet nombreux. dont la mort d’une des parties fait avorter le but (4) ; cela peut être vrai encore de certaines hypothèses de perte de la capacité; ainsi selon la très vieille hypothèse d'école, celui qui a reçu une épée en dépôt ne doit pas la rendre au déposant devenu fou furieux, « de peur, disait Grotius, qu’il lui en arrive du mal ou à d’autres personnes innocentes ». Il serait superflu de rappeler l'influence de certains changements d'état, interdiction, dation de conseil judiciaire, etc, sur divers contrats (C. c. 1865, 2003).

(4) Planiol, Tr. élém. de dr. GIDLLE 10892:

Il n’y a pas lieu de se limiter à ces diverses qualifications juridiques ; on doit encore examiner l’ensemble de la situation économique de la personne, sa surface pécuniaire, son activité professionnelle, sa capacité de crédit. L'importance de ce facteur peutètre mise spécialement en lumière, car la règle est que l'erreur sur la solvabilité n’est pas une cause de nullité ; on ne doit pas ignorer ia condition de celui avec qui on contracte ; seules des manœuvres frauduleuses de sa part seraient prises en considération. Mais un changement survenu à une date postérieure, la faillite, la déconfiture, autant d'événements qui permettront parfois de se retirer du contrat conclu. Ainsi l'obligation qui naît des pourparlers et de la période préparatoire peut parfois être plus rigoureuse que celle qui est issue de la convention elle-même (5).

Enfin on peut encore rappeler que l’ancien droit lenait compte de toutes ces diverses qualités qui composaient la condition sociale de la personne : la question fut agitée pour les privilèges et bénéfices concédés autrement qu’à titre de précaire et ayant donc quelque chose de conventionnel (accidit sæpe aliquid pacti) de savoir si le Prince peut les révoquer quand ils deviennent funestes au Pays ; mais il y avait moins de difficultés pour les changements survenus dans l'état de la personne à cause de la loi romaine : ubi

(5) V. toutefois le $ 332 de lanc. C. féd. helv. des Oblig., qui assimilait à la faillite postérieure au contrat, le cas où le cocontractant aurait eu connaissance, seulement après s’être engagé, de la faillite antérieure au contrat de l’autre partie. Au sujet de ce changement d'état, il y a de grandes divergences de formules entre les diverses lois (aggravation essenüielle, perte du crédit, diminution des sûretés, etc...) ; v. à ce sujet Leduc, Th. CitpD 01SS:

personæ conditio locum facil beneficio, tbi deficiente ea beneficium quoque deficiat (D. L. 17, de reg. jur. 68). De même si un moine passe à la religion protestante, l'obligation née de ses vœux tombe, car il est arrivé dans un état où cette obligation n'aurait pu prendre naissance, et le but principal de son acte est devenu caduc.

Il n’en va pas autrement des diverses qualités poliaques et de leur action sur les contrats de droit public: l'ambassadeur, qui aura été gravement injurié, ne pouvant plus remplir convenablement la mission dont ii a été chargé, réclamera de son gouvernement ses passeports. On peut rappeler ici des faits historiques: Edouard IV, chassé d'Angleterre, sollicite en vain l'assistance française promise par traité ; il reçoit la réponse que l'alliance est conclue avec le roi d’Angleterre et son royaume. De même encore si le Prince est devenu un ennemi de son pays et de son peuple, alors l'âme même de son commandement est atteinte, et on peut le renier ; mais il s’agit de relations de droit public, et, comme le remarque Cocceji, le roi David ne pouvait être détrôné après avoir commis

l’'adultère et le meurtre ! (6).

R) Quant à l’état de choses (status rerum), il peut paraître superflu de le définir aux publicistes et aux diplomates, qui connaissent assez limportance du statu quo. 11 n’est pas utile de soutenir que, dans les sociétés modernes, les événements en vérité mar-

cheraient plus vite qu'à d’autres époques ; peut-être

(6) Pfaff, op. cit. p. 20, 35 s.

même dans les formes anciennes d'économie locale, ics variations dans les prix étaient-elles plus soudaines, et la difficulté des transports entraînait avec elle un cortège de disettes et de famines dont le souvenir même est perdu ; qu’on y ajoute les guerres, et surtout les altérations de monnaies qui paraissent ant préoccuper les auteurs, et on ne sera pas surpris de trouver, dès cette époque, un écho des préoccupations contemporaines relatives à la « vie chère ». Leyser rapporte que sa manière de voir fut approuvée par la Faculté de Helmstadt en 1716, au sujet de l'approbation d’un accord par lequel un haut fonctionnaire avait consenti de son autorité propre à un entrepreneur une élévation de 22 gros (2 fr. 75) sur les 1.000 kilogrammes de chaux, mais on pouvait avoir bonne confiance que le roi approuverait cet accord, Parce que cette augmentation était le résultat, non d'une complaisance, mais de causes bonnes et justes, car depuis la conclusion du contrat le prix des matériaux, et plus spécialement de la chaux, était partout en hausse, et il y avait donc un changement complet de l'état de choses (folglich war die Sache in ganz anderen Stand gekommen, als sie zur Zeit der Punk-

lation gewesen) (7). Il est vrai que dans les relations

(HOLPFAE, Opel Ep 20 On Pourrait en rapporter maint exemple; je trouve, dans le Bulletin munic. off. de la Ville de Lyon du 7 janv. 1912, la réponse suivante de la municipalité en 1805, à une lettre du Ministre de l'Intérieur, datée de Pan XIII, demandant des explications sur une adjudication : « La ferme des chaises de la promenade des tilleuls de la place Bonaparte (Bellecour) avait été portée à 2.100 francs dans un moment où cette promenade, qui était la seule de la ville, était très fréquentée, Aujourd’hui que l’on a établi sur les quais et dans les environs de la ville, un très grand nom-

internationales, la clause ne fut pas toujours invoquée avec le même esprit d'équité ; Grotius (8) adresse aux Anglais le reproche de s’en servir comme d’un prétexte pour couvrir le manque de parole, notamment dans leurs rapports avec les Hollandais, et aussi avec la Hanse ; dans ce dernier conflit (1595), certains privilèges qui avaient été accordés par l'Angleterre en un temps où son commerce languissait (cum res mercatorta et naulica apud Anglos jaceret) étaient révoqués par elle parce que maintenant les temps étaient changés (utique temporibus non accomoda). Par contre, Cocceji approuve la conduite du prince-électeur Maurice de Saxe, accusé par le roi de France Henri II de rupture du pacte de Friedewald (1551), par lequel il était convenu que la paix ne serait pas faite avec Charles-Quint, si les alliés n’y étaient tous compris ; mais les dangers qui avaient déterminé la conclusion du pacte et qui résultaient des menaces graves pour Ja liberté de conscience des protestants, avaient disparu depuis le traité de Passau, et la situation était donc complètement changée (9).

Les écrivains modernes ont eu raison de montrer

bre de promenades, qui, au mérite de la nouveauté, joignent l'avantage d’offrir plus de convenance, on a déserté la promenade des tilleuls. Dans cet état, le fermier a demandé et obtenu de la justice de Monsieur le Préfet, le 29 ventôse an XII, un arrêté qui prononce la résiliation du bail. Deux adjudications successives ont été faites, et n’ont donné pour résultat que la somme de 361 francs, et encore le fermier actuel sollicite la résiliation. » Comp. les règles suivies pour la résiliation des contrats de travaux publics (hausse de plus d’un sixième du prix des matériaux ou de la main-d'œuvre, etc JrabBerthélenye/redéNadr admin. 2% 6éd- Paris, 1902, p. 596.

(OROD CITES 2760 ED 004

CHEPTAENOD ICI p 21

Yintérêt qui s’attachait à la conclusion de contrats de brève durée, de telle manière que leur terme et ieur sphère d’action soit mieux délimitée. Les conventions de La Haye sur le droit international privé, remarque M. Demogue (10), n’ont elles-mêmes été conclues que pour cinq années sauf tacite reconduction. Le contrat successif est générateur d’états et de situations qui doivent être maintenus en harmonie avec le milieu où ils trouvent leur développement, avec les conditions générales du droit statutaire. Il arrive souvent que les parties pressentent le péril et se réservent des termes de dédit, des droits de résiliation à époques préfixées ; c’est là une forme heureuse de conciliation du besoin de sécurité juridique et des nécessités de l’évolution économique ; mais à défaut de ces réserves, la clause rebus sic stantibus peut seule

maintenir l’équilibre.

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