Le fait, le changement
Quant à la valeur du fait nouveau (mutatio status), il convient de rappeler les conseils de prudence de Leyser : «et videndum sedulo, an talis conversio contigerit, ul, si eadem rerum facies, quæ nunc est, ab uutio adfuisset, alter nihil promisisset. Videndum prætlerea, an mutatio hæc sine omni ejus, qui recedere a pacto cupit, culpa acciderit ». Done, il s’agira de faits qui, d’une part, auraient empêché la conclu-
sion du contrat s’ils avaient pu être prévus : et qui,
(10) Loc. cit, p. 262 ; v. aussi (du même auteur), Notions fondamentales du droit privé, Paris, 1911, p. 88 s., p. 104.
d'autre part, ne se rattachent pas à une faute quelconque du demandeur en résiliation.
A) On doit éliminer de la théorie de la clause, toute idée de dol ou de faute ; cela est naturel : il s’agit d’un changement objectif des circonstances, indépendant de toute action artificielle des contractants. Ainsi selon un exemple classique, l'acheteur de fourrages qui vendrait plus tard tout son bien, ensemble l’animal pour lequel le fourrage fut convenu, ne pourrait invoquer contre son vendeur exception des circonstances changées. De même le fiancé qui changerait de religion ne peut se prévaloir de ce fait comme d’un juste motif de rupture : ni l’auteur qui, juste avant le tirage, voudrait obtenir une modification complète du manuscrit, n'aurait le droit de l’imposer sans un dédommagement complet, à son cocontractant (1).
Toutefois, on ne doit pas entendre par là qu'il s'agisse de cette catégorie de faits classés en droit sous le terme de force majeure (2). Sans doute, on
(1) V. pour le cas où le débiteur a lui-même provoqué le fait du prince, l’acte de la puissance politique, en Pespèce le changement de législation, qui l'empêche de remplir ses obli- ‘ gations, une décision intéressante de la jurisprudence canadienne rapportée par R. Taschereau. Théorie du cas fortuit et de la force majeure, Th. Montréal, 1901, n° 98, D 20355. V. encore Baudry-Lacantinerie et Barde, Tr. des Oblig n° 462.
(2) Ou tout au moins c’est une extension très sensible de cette notion ; d’autre part il faut rappeler que la doctrine moderne (L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Paris, 1897, p. 20 ss.) a séparé sous le nom de cas fortuits des hypothèses de responsabilité causale du simple fait, considéré selon le cours naturel des choses comme généralement propre à entraîner le dommage. On arrive ainsi,
voit des auteurs comprendre dans notre théorie, d’une manière très large, les hypothèses de disparition de l’objet et d’impossibilité postérieure d’exécution : comme pour un concordat avec l'Eglise catholique d’un pays dont la population entière serait encuite passée au protestantisme, ou encore pour les lois et les traités concernant une dynastie régnante, après que l'Etat a adopté la forme républicaine (3). Limitée à ce point de vue, la doctrine de la clause serait sans intérêt et n’ajouterait rien à la vertu propre du contrat (4). Il s’agit d'examiner l’état extérieur, la situation, le milieu dans lequel le contrat est apparu, et ce que deviennent en regard du changement de ce mileu son but, son utilité, son opportunité. C’est seulement l’ancienne doctrine juridique de la cause, qui ne pouvait se découvrir un intérêt distinct des règles relatives à l’objet du contrat et à son exécution. Or le changement des circonstances, comme l’a très bien observé M. Barsanti (5), ne roule pas le moins du monde sur l’objet du contrat, c’est seulement une perturbation externe de l'équilibre des rapports. Un intéressant exemple nous est fourni par la jurisprudence française : le contrat passé entre commissionnaires de roulage, par lequel avait été garanti le service du
par cette voie, à rejoindre notre deuxième règle (infra, B) : il s’agira de changements qui ne pouvaient être prévus dans le domaine d’application normal de la loi de causalité. La clause ne peut intervenir que si aucune idée de responsabilité n’entre en jeu.
(3) Cavaglieri, loc. cit., p. 114.
(4) Gabba, loc. cit., p. 114.
(5) Barsanti, loc. cit., n° 9, p. 10. I1 vaut donc mieux ne pas parler de force majeure au sujet des changements d’état ou de capacité ; v. cep. pour la faillite, Trib. comm. Marseille, 14 sept. 1882, J. des Faill., 1883, p. 66.
transport de marchandises d’une ville à une autre, fut déclaré résiliable pour changement des circonstances de fait, parce que ces deux villes avaient été reliées par une voie ferrée, mise en exploitation dans l’intervalle (6). Les nouvelles découvertes ,scientifiques, comme la substitution de l'éclairage électrique au gaz ou encore la concurrence de nouveaux modes de transport (automobiies, tramways, fuuiculaires, métropolitain, etc.), pourraient encore être citées comme des changements de l’état de fait, pouvant légitimer l'extinction ou la modification des contrats par suite de l’altération des conditions industrielles et de le
perturbation de la valeur des produits.
B) En outre, le changement sera tel que s’il avait pu être prévu au temps des tractations, le contrat p’aurait pas été conclu : il faut donc un changement important qui place l'acte dans ce status a quo non potuisset initium capere. Quelles sont donc ces circonstances décisives pour la conclusion de Pacte ? Ce sont toutes données générales de la volonté, toutes restrictions implicites, qui, sans avoir été érigées cependant en conditions expresses, sont des prémisses logiques que l’on doit argumenter normalement des buts que se proposèrent les parties au contrat, à cause du caractère du rapport ou d’autres raisons extrinsèques ; ce sont ces présuppositions (Voraussetzungen) de la volonté, dont parle Windscheid (7), c’est-
(6) Rouen, 9 févr. 1844, D. 45. 2. 4.
(7) Die Lehre des rôm. Rechts von d. Voraussetzung, Düsseldorf, 1850, p. 7 s., 82 ss. ; die Voraussetzung, Archiv. f. d. civ. Praxis, 1892, p. 16 ss.; Pandekten, I, $ 97 ss. Ce n’est pas à dire que la doctrine de Windscheid se confonde avec celle
à-dire, non pas ce à cause de quoi on a voulu, mais ce sans quoi on n'aurait pas voulu (nicht dasjenige, weswegen man gewollt hat, sondern dasjenige, ohne welches man nicht gewollt haben würde) : c’est donc le cadre naturel ou artificiel qui présida à la formation du contrat, et qui peut en éclairer la naissance, par ce qui se réfléchit plus ou moins consciemment dans l'esprit des parties au temps de la stipulation. Ces données générales de la situation contractuelle ont pu être inexactement comprises à cette époque : à ce défaut, qui correspond à une hypothèse toute voisine, la technique juridique obvie au moyen de l’annulaüon pour erreur, dans une mesure variable dont l'examen ne serait pas sans intérêt pour notre doctine (8). Mais notre hypothèse propre est celle où
de la clause : d’abord, comme le note Pfaff (op. cit. D); la théorie de la présupposition se réfère essentiellement au droit du patrimoine, et ne peut s’appliquer, par exemple, à la rupture de fiançailles ; et surtout, étant utilisée principalement comme moyen de construction des condictiones, elle agit sur les contrats déjà exécutés. Par ailleurs, Windscheid, se référant à la construction classique de Pacte juridique, fait de la présupposition un accidentale negotit, alors que la règle d'interprétation fondée sur la clause se ramène, comme nous le verrons, à une appréciation de ce qui, pour n'être pas exprimé dans l’acte, n’en résulte pas moins de bonne foi de l’usage et de l’équité (C. c., 1135), en un mot de l’id quod plerumque cogitatur. Tout ce qui est vrai, c’est que la doctrine de la clause conduit à l'examen des présuppositions du contrat, mais on peut admettre cette doctrine tout en rejetant celle de Windscheid, et telle est notamment l'attitude de B. Brugi, La presupposizione e i crileri d’interpretazione del contratto formolati negli art. 1124, 1131, C. ©. Riv. di dir, commerc., V, 1907, 2, p. 46 ss.
(8) V. les diverses formules dans mon Essai sur la responsabilité précontractuelle, Th. cit. p. 292. Le lien des deux problèmes apparaît comme évident, si l’on se rappelle que le conte successif entraîne une prolongation de la formation
u lien,
l'appréciation originaire fut exacte, mais où le changement des circonstances, en déniant toute signification à l'acte, le frappe de caducité. On se trouve en présence d’un nouvel état de choses qui contredit le but contractuel, et dans lequel le contrat n’eût pu voir ic jour. Donc il s'agira de changements qui ne pouvaient être prévus selon le domaine d'application normal de la loi de causalité ; cette possibilité de prévision constitue évidemment une limite de la force obligatoire du consentement parce que ce qui fut imprévu ne put être voulu (volontas non fertur ad urcognitum) ; et, naturellement, il ne s’agit pas, comme le fait remarquer M. Barsanti (9), d’événements absolument inimaginables, mais de ces événements qui restent en dehors du processus psychoiogique de la décision, parce qu’ils ne pouvaient se penser avec le contrat selon la suite générale des choses humaines.
L’objection tirée de la sécurité du commerce, si souvent invoquée contre la clause, nous oblige à des précisions : il s’agit d’une interprétation équitable et raisonnable du contenu exprès ou tacite des déclarations de volonté. C’est là une condition impérieuse: les circonstances dont le changement autorisera la destruction du lien, doivent avoir été présupposées par les diverses parties, soit qu’expressément elles aient manifesté l’importance qu’elles y attachaient, soit surtout que tacitement cela résulte de la nature de l’acte et de leurs situations respectives qu’il s’agissait de motifs pouvant emporter leur détermination.
(ÉLocrcit.-Mnm220, D. 27.
Ainsi qu'importe aux autres associés que l’un d’entre eux se marie ou devienne maire de sa commune ? Mais, au contraire, pour la gestion de leurs affaires, il u’est pas indifférent qu’il soit frappé d’infirmité habituelle (C. c., 1871). De même le maître qui a perdu tout ou partie de sa fortune et ne peut entretenir plus longtemps un nombreux domestique, peut légitimement le réduire en invoquant les circonstances changées. Au contraire, on voit fréquemment affirmé par ies anciens auteurs le caractère illégitime d’une rupture de fiançailles, fondée sur ce motif que la jeune lille aurait été ruinée dans l’intervalle, parce qu’à défaut d’une déclaration expresse il ne résulte pas de la nature de l’acte que le mariage soit conclu en vue de la dot. On a examiné aussi le cas d’un acheteur qui réclamait la résiliation d’une vente de pierres à >âtir, achetées par lui en vue d’une construction, laquelle ne put être poursuivie ; or, il n’avait pas déclaré ce but, parce qu’il le croyait trop évident, comme il n’était pas marchand de pierres ; et, cependant, rien ne montrait que ce but, qui, d'autre part, ne résultait pas objectivement de l'acte, pût être reconraissable pour l’acheteur, et le contrat devait être maintenu.
Mais ces circonstances, si elles doivent être présupposées par les deux parties, peuvent cependant ne concerner que l’avantage contractuel de l’une d’elles ; et c’est le seul cas difficile, car si les buts des deux parties s’évanouissaient en même temps, elles conviendraient aisément de se tenir pour déliées. On prévoit donc le cas où ces circonstances, objectivement claires, ne concernent qu’une seule des deux parties
qui demande, après leur changement, à se retirer du contrat, non entièrement exécuté. Les anciens auteurs ont agité la question de savoir si le père d’une nombreuse famille, qui aurait loué une vaste maison, ne pourrait pas se réclamer du changement de la face des choses dans le cas où tous les membres de cette famille auraient été successivement enlevés par la mort ? Si le crédirentier qui a placé sa fortune en rente viagère ne pourrait obtenir la résiliation du contrat au cas où il lui adviendrait des enfants ? Ou encore, et ceci est une question très débattue aujourd'hui, l'augmentation des impôts, par exemple l’élévation des droits de douane et d'octroi, qui rendrait exécution de l'obligation, non pas impossible sans doute, mais sensiblement plus onéreuse pour l’une des parties, restera-t-elle sans influer sur le contrat ? Laurent (10) proteste contre un pouvoir d’appréciation du juge, qui ne serait qu’une limitation arbitraire de la force obligatoire des conventions. M. Duguit (11) défend énergiquement la même opinion : « Il est de jurisprudence et de doctrine constantes que lorsqu'une loi nouvelle vient rendre plus lour-
(10) Laurent, XVI, n° 272 ; v. aussi Baudry-Lacantinerie et * Barde, Tr. des Oblig., 3° éd., 1906, I, p. 487 ss., où se trouve rapportée la jurisprudence française relative aux conséquences d’un événement fortuit, et notamment du fait du prince (guerre, impôts, etc.) sur une obligation rendue plus onéreuse. La plupart des arrêts ne concernent pas des contrats successifs et échappent donc à notre doctrine ; cependant même dans ce cas nous notons encore deux décisions favorables à notre thèse (Trib. comm. Rouen, 27 mars 1871, D. 71.3. 54 ; Nancy, 14 juillet 1871, D. 71. 2. 158). V. toutefois pour Pétablissement d’un impôt postérieurement à une émission d'obligations, qui est venu réduire le montant des coupons, Paris, 2 mars 1870, D. 70. 2. 107.
(11) Traité de dr. constit., Paris, 1911, I, $ 39, p. 170.
Roubier 4
des les obligations d’un contractant, celui-ci ne peut point obtenir une indemnité de son cocontractant, «lors même que cette aggravation des charges n'ait pu entrer dans les prévisions des parties ». Mais nous maintenons nos réserves en ce qui concerne les contrats successifs en cours d'exécution, et nous pouvons même relever en ce sens des traces de droit coutumier : C’est ainsi qu’on trouve aujourd’hui dans tous les actes notariés d’obligation hypothécaire une clause de style, stipulant l’exigibilité immédiate de la créance, au cas où elle serait soumise à un impôt, à moins que le débiteur ne se charge de cet impôt et ne lPacquitte de ses deniers personnels.
Une hypothèse extrêmement fréquente à l’heure actuelle est celle où une loi nouvelle vient modifier une situation contractuelle établie, pour imposer à l’une des parties des charges plus lourdes, et tel est le cas des lois sociales émises dans ces dernières années. M. Duguit (12) maintient à ce sujet la même opinion que nous avons exposée : celui qui supporte les conséquences de la loi nouvelle — et ce fut le cas de tous les entrepreneurs qui avaient passé des marchés avant la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail — ne peut demander une indemnité du fait que l’exécution de son obligation devient plus onéreuse. Nous croyons qu’il est devenu aujourd’hui impossible de soutenir ce principe, depuis que la Cour de Lyon et la Cour de Cassation, dans des arrêts qui
(12) Op. cit, p. 175 (où il examine aussi l’idée d’une responsabilité de l'Etat, d’ailleurs pour la rejeter, en cette hypothèse, avec raison).
seront rapportés (13) ont vu dans la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire un de ces faits nouveaux qui légitiment l'extinction de conventions de travail antérieures. Il est vrai que la Jurisprudence se forma dans un sens plus rigoureux autour de la loi de 1898 ; mais qu’arriva-t-il ? Les industriels assurés antérieurement à cette loi contre un risque beaucoup moindre furent placés dans cette alternative vraiment périlleuse « ou de s’assurer à la même Compagnie pour le supplément de risque résultant de la loi nouvelle et par conséquent de subir toutes ses exigences ou de s’assurer à une Compagnie nouvelle conire un risque nouveau, tout en demeurant dans les ïens du précédent contrat, désormais sans objet ». Pour dégager les industriels de ce véritable « traquenard juridique », si bien qualifié par M. Pie, il fallut alors une loi nouvelle du 29 juin 1899, autorisant dans un délai d’une année la résiliation des polices concernant les industries assujetties à la nouvelle loi et antérieures à cette loi (14).
4 — De quelle maniere la clause opère.
La signification de la clause tient donc tout entière dans la concession d’un droit de résiliation unilatéral,
(13) V. infra.
(14) P. Pic, Tr. élém. de législ. industr., n° 1074. Nous avons envisagé l'hypothèse des polices d’assurances, non celles des marchés d'entreprise, parce que le caractère successif du contrat doit être bien démontré pour l’application de la clause : tel ne serait pas le cas pour une affaire de brève durée traitée à forfait.
dans une dérogation à l’exigence du mutuus dissensus. Le moyen juridique ainsi précisé peut se faire valoir de diverses manières : tantôt le retrait est admis par la loi d’une manière très libérale (C. c., 1780), sous la réserve de dommages-intérêts au cas où il en serait usé pour des motifs illégitimes ; tantôt il faut recourir à l'office du juge, qui a le pouvoir d’apprécier les circonstances de fait légitimant la résiliation. Le départ entre ces deux catégories d’hypothèses doit se faire selon la lettre même du texte ; les dispositions légales positives sont, il est vrai, assez clairsemées, et le plus souvent la clause n’opèrera donc pas de plein droit. Un point doit être mis en lumière : c'est que les hypothèses où la résiliation est accordée sous réserve de dommages-intérêts ne peuvent trouver place dans l'application de la théorie : le changeiment des circonstances est considéré précisément comme motif légitime de résiliation. On s’explique alors que quelques auteurs comme F.E. Pufendorf (1), rapportent la conception doctrinale de la clause à ce point de vue du droit moderne que tous contrats sont contrats de bonne foi : si dans le changement des circonstances le contrat est devenu tout à fait préjudiciable à l’autre partie, comment le bénéficiaire pourrait-il résister honnêtement en invoquant son propre gain manqué ? Le bonus vir est celui qui ne tire pas profit du malheur d'autrui.
Ceci est encore plus exact si l’on réfléchit que la partie qui veut résilier doit faire la preuve qu’il y eut un changement dans l’état de fait nécessairement
(1) Observ. jur, univ. Francfort et Leipzig, 1744, GE D991sS
présupposé comme la raison d’être du contrat, et #lors on ne peut interpréter la volonté des parties comme ayant dépassé le but qu’elle voulait atteindre. . Le terme technique de clause paraît déjà significatif pour l’éclaircissement de la doctrine, impliquant qu’il s'agit d’un élément incorporé au contrat, et quand on examine de plus près les explications des anciens auteurs, on s'aperçoit qu'ils l’appellent aussi indifféremment condition (Bedingung) rebus sic stantibus. Four quelques écrivains modernes, on aurait même l'exemple d’une véritable condition tacite, d’une autolimitation de volonté bien caractérisée ; M. Barsanti (2) la rapproche de cette condition résolutoire tacite, qu'on place aussi à la base de l’article 1184 du Code civil, sur le fondement de la volonté présumée des parties. Et peut-être dès lors pouvait-on envisager des hypothèses où cette præsumptio juris cècerait à la preuve du contraire ; et les juristes avaient en effet parfois écarté du champ d’application de la clause les cas où il avait été question de l'avenir (cogitatum de jure futuro); cependant ces prévisions ne peuvent valoir que sur leur objet précis, car toujours les calculs originaires peuvent être déjoués ; une renonciation générale au bénéfice de la clause n’échapperait donc pas à la même interprétation ; ainsi Cocceji a raison d'interpréter un traité de paix éternelle entre Etats rebus sic stantibus, c’est-à-dire comme visant seulement ce qui fut la source de la guerre à laquelle il mit fin, et non pas toutes les autres sources
de conflit qu'on ne pouvait prévoir. Et on ne peut
Miiloctci-n20pD 291
üon plus assimiler le mécanisme de la clause à celui une véritable condition, qui opèrerait toujours ipso Jure et d’une manière rétroactive, alors qu’au contraire pour les contrats successifs en cours d’exécution le passé n’est pas touché, parce que l'obligation ne peut être atteinte, tout le monde en convient (3), que du jour où les circonstances ont changé. On ne peut donc y voir une condition au sens propre, et c’est pour de telles hypothèses que Windscheid donnera un sens technique au mot présupposition (Vorausset- “ung), définissant par là une condition non développée ; ici la présupposition concernait telle circonslance dont le changement devait autoriser la destruction du lien.
Quel est le pouvoir du juge dans lPapplication de la clause ? Peut-il selon les circonstances détruire ou seulement modifier le contrat ? Peutil en suspendre simplement l'exécution pour le cas où un nouveau changement des circonstances autoriserait un retour à la convention ? Cocceji donnait au Juge le droit de changer le contrat selon le changement reconnu du status: exlinguitur omnis effectus prioris status et res ipsa secundum præsentem statum dijudicatur et &eciditur. Les auteurs admirent généralement que, dans le cas où l’état antérieur était rétabli, on pouvait sans doute, selon le droit naturel, dire que la volonté recouvrait son ancienne valeur, mais que le droit
civil se montrait, pour des raisons d'utilité pratique,
(3) Planiol, op. cit. IT, n° 1528, qui veut réserver le terme de résiliation (n’opérant que pour l’avenir, à la différence de la résolution) à ces contrats « qui obligent les parties à des prestations prolongées ou répétées ».
hostile à ces tempéraments. Par contre, on admit en général assez aisément le droit de modifier le conirat, de modérer une des prestations, dans le cas où ce n’est pas l’unique raison de l’acte qui tombe, mais seulement certaines des circonstances qui avaient conduit à une certaine détermination. Cette via media “ous est rapportée par Leyser comme ayant été suivie par la Faculté de Helmstadt, constituée en Spruchcollegium (4), dans le cas suivant : l’ensemble des ordres de la province d’Albanie avaient constitué, au quinzième siècle, une Union perpétuelle, indissoluble, et s'étaient partagé entre eux les charges dans une mesure déterminée. L'Union fut renouvelée au seizième siècie, ratifiée par l'Empereur, et encore reconnue en l’an 1604 ; mais en 1605 la ville de Durazzo (tait bombardée par les Vénitiens, et subissait de graves dommages. Comme elle ne pouvait plus supporter les charges assumées, elle réclamait en se référant à la clause rebus sic stantibus la dissolution de l'Union, d'autant plus que tout associé est libre de résilier ad nutum; mais les autres membres de l’Union contestèrent, selon la doctrine de Grotius, que la règle dût s'appliquer, puisque la richesse de la ville (maintenant appauvrie) n’avait pas été l’unique raison de la conclusion du pacte. Le responsum de Helmstadt reconnut que l’Union continuait d’exister, mais reporta une partie des charges assumées par Durazzo «ur les autres membres ; les Motifs affirment qu’une Union ne peut être considérée comme une société résiliable ad nutum, que d’ailleurs Durazzo n’a pas
(4) Sur ces constitutions, v. Brissaud, Cours d’hist. gén. du dr. fr. public et privé, Paris, 1904, E, p. 220, n. 3.
cessé d’être une ville de la province d’Albanie, que : Union dans laquelle elle est entrée simplement en cette qualité ne peut être dissoute à cause du dominage subi, et donc que la règle rebus sic stantibus peut conduire seulement à une diminution de ses
charges (5).
Vers le milieu du dix-huitième siècle, on commence à voir l’autorité de la clause plus vivement attaquée dans la pratique allemande, et la conception de Leyser repoussée par le Tribunal d'Empire : elle parait dangereuse pour un trop grand nombre de contrats, et Cramer (1) lui reproche de donner influence sur des actes utilement passés, à des événements qui ne leraient pas obstacle à la conservation d’un droit acquis. D'ailleurs celui qui conclut un contrat doit être prévoyant et diriger son attention vers l'avenir ; tout ce que l’on pourrait excepter selon quelques auteurs (2), ce seraient les casus insolitissimi, qui dépassent tout à fait les prévisions ordinaires. Puis on voit contester chez quelques auteurs que l’ancienne doctrine trouve un appui dans les textes romains (3).
(5) Pfaff, op. cit., p. 29.
A) J. U. Cramer, Observ. Juris universi, Wetzlar, 1758, V, obs. 1390.
CORPAMEXACAE Hommel, Rhapsodia quæstionum, IV (1776) Obs. 589; comp. d’autres citations (Tevenar, Müller) dans Pfaff, op. cit., p. 47 ss.
(3) Comp. cep. la célèbre loi Aede, au Code, IV, 65, de loc. ef cond., 3, donnant au bailleur le droit d’expulser le locataire au cas où il prouve avoir besoin de sa maison pour son
Mais l'attaque qui fut dirigée avec le plus de succès émane de A. D. Weber, encore qu’il n’use que d’arguments connus, mais à cause des nombreuses éditions de son livre, (4) et de ses formules si nettes et brillantes. Il voit une faute d'interprétation dans la iransformation en principe général de ce qui sert de motif à quelques dispositions légales, d’ailleurs isolées ; avec une application démesurément élargie de la clause, personne ne pourrait plus compter sur une promesse : je ne peux être autorisé à rendre demain un livre que j'ai acheté aujourd’hui et à en réclamer le prix, parce qu’un ami dans l'intervalle m'a offert ce même livre en cadeau, et cependant si j'avais pu prévoir cette circonstance, je ne l’aurais acheté, Cette réfutation un peu sommaire; qui n’atteint que quelques exposés très hétérodoxes de l’ancienne doctrine, ue conduit d’ailleurs Weber et ses contemporains (5) qu'à une formule mieux appropriée et plus precise” demande que le changement survenu concerne une circonstance que, soit la nature du contrat, soit une convention expresse des parties, réclame comme essentielle à l'application du contrat.
À la fin du dix-huitième siècle, la doctrine ne rejette donc pas encore la clause (6). Mais les écrits
propre usage. Cette faculté a été abandonnée par le droit moderne (C. c. 1761).
(4) Systemat. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtl. Wirkung, Leipzig, 1'° éd. 1784, $ 90.
(5) Comme Glück, Ausführl. Erläut. der Pand., IV (Erlangen, 1796), p. 307 ss.
(6) Chr. U. Detlev von Eggers, Bemerk. zur Verbesserung der deutschen Gesetzg., Copenhague, 1798, combat pour son extension dans le Landrecht prussien (par ex. pour la possi-
inspirés par la philosophie du droit naturel, en se multipliant, accentuent la réaction; Zeiller pense que par la clause toute sécurité est détruite, parce que ion aboutit à mettre l’équité à la place du droit, et cependant il formule encore cette réserve que le changement des circonstances desquelles le contrat dépendait comme condition expresse ou tacite, est un mode d’extinction du contrat (7). Dans des ouvrages postérieurs, la clause est regardée comme une invention tout à fait inadmissible (8) : c’est seulement une modification dans les éléments essentiels du contrat qui entraînera son extinction. Quelques écrivains de la même école verront encore un grave problème dans l’opposition de la liberté de la personne humaine a la coercition que son obligation réclame, et pour les prestations purement personnelles admettront encore, notamment avec Ahrens (9), l'application de la clause. Dans la jurisprudence positive, le discrédit de l’ancienne doctrine va toujours croissant ; on ne trouve bientôt plus que quelques auteurs qui la juvent digne d’une brève réfutation ; dans un traité systématique, on la voit qualifiée d’abstraction tout arbitraire, qui mettrait sens dessus dessous presque tout le droit des obligations (10) (eine ganz willkürliche
bilité d’une modification du montant de la peine conventionnelle).
(7) Zeiller, Natürliches Privatrecht, Vienne, 1802, SS 117,
(8) Rôüder, Grundzüge des Naturrechts oder der Rechtsphilos., Heidelberg, 1846, p. 348. V. d’autres citations (von Gros, Schnabel, Stahl, etc.), dans Pfaff, op. cit., p. 60 s.
(9) H. Ahrens, Cours de droit naturel ou de philosophie du droitn1Seéd,, Leipzis,,1875; 4. 40 p236.
(10) F. et L. v. Rônne, System des preuss. Civilr. (de Klein), 2#éd: Halle 1183512611
Abstraktion, durch deren Anordnung fast das ganze Obligationenrecht umgestossen werden würde). Même la plupart n’en parlent plus et ignorent son nom et son histoire; quelques-uns rappellent que si elle connait une part de vérité, on peut aisément retrouver cet avantage dans une interprétation du contrat qui tiendrait compte de cette part tacite que l’on doit y comprendre comme allant de soi selon la bonne foi et les usages (11).
Dans la jurisprudence et la doctrine françaises, même limitation aboutissant en définitive au même abandon. Déjà, assez tôt, on voit la Cour de Caen proclamer « qu'il n'appartient pas aux magistrats de prendre en considération les temps et les circonstances, qui, nécessairement, n’ont point de stabilité, pour changer ou modifier les clauses précises d’un contrat, quelque équitable que puisse être leur décision » (12). Cependant la Cour de Cassation maintent encore partiellement l’ancienne doctrine et tente même, dans une espèce, une curieuse conciliation des sources romaines : s'agit-il d’un seul contrat qui, par son exécution, se prolonge dans un temps successif ? Alors, si ce contrat a été légalement fait, Ji doit être maintenu, quand bien même il surviendrait des événements qui, s’ils avaient existé au mo-
ment de sa confection, l’auraient empêché, et sur ce
(11) Pour F. Regelsberger (Pandekten, 1, Leipzig 1893, S 175, p. 637) rien ne serait plus dangereux que cette docirine ; là où est reconnu un droit de résiliation pour changement des circonstances, cela s’appuie sur l'interprétation du contrat particulier ou sur un texte positif.
(12) Caen, 28 janv. 1827, D. Rép., v. Oblig. n° 849-3°.
point la jurisprudence antérieure de la Cour était fixée (13), remarque le conseiller rapporteur, M. Lasagni. Mais s’agit-il d’un contrat « qui en renferme autres à renouveler à des époques successives ? Alors, quoique l’obligation originaire soit unique, néanmoins l’on considère qu’il y a autant de contrats différents qu’il y a d’obligations successives à remplir ; alors si, à l’une des époques de ces obligations, les événements survenus sont tels que l'obligation originaire n’aurait pas été contractée s'ils avaient existé à ce moment, la même obligation originaire se résout, et aucun des obligés n’est tenu envers les autres à des dommages-intérêts ; car point de dommages-intérêts sans faute et point de faute où la résolution dérive de la nature même du contrat » (14). Dans l'espèce, il s'agissait d’un traité par lequel, d’un côté, on s’engageait à ne plus expédier, ni directement, ni indirectement à Paris et aux environs de cette ville des jambons dits de Bayonne, à charge pour l’autre partie d’en acheter chaque année 240 quintaux au prix du cours à ceux dont elle supprimait ainsi la concurrence. Le Tribunal d’Orthez avait décidé que la raison résistait à ce que ce traité pût avoir une durée illimitée, et qu’il devait néces-
sairement prendre fin, au moins par les changements
G3).Cass. {l'avril 1821521. 12545 16 Manv 18278807 1. 324 ; 22 juin 1837, S. 37. 1. 776.
(14) Cette distinction que le conseiller rapporteur présente comme permettant de concilier la loi 85, 1, De reg. iuris, et la loi 140, 2, De verb. oblig., était également enseignée, nous dit l'arretisteu(S"638s 1975 Mn 02); par un jurisconsulte hollandais, Evrard Branchorst, dans son commentaire sur le livre de regulis juris.
qui pouvaient survenir dans les qualités et l’état des personnes (comp. C. c., 1865) ; cependant il accordait encore des dommages-intérêts « par la nécessité de placer les parties dans une position à peu près égale ». Mais sur ce point, son jugement fut réformé par la Cour de Pau (7 août 1837) : cette prétention de durée illimitée n'étant ni raisonnable, ni fondée, on doit aamettre la rupture du contrat par le décès d’une partie ; ce décès étant un évènement indépendant de la volonté, on ne peut l’imputer à faute, et « les affaires de l’année étant consommées », chacun reprend tout naturellement la liberté de traiter son négoce comme il l'entend. C’est cette doctrine que la Cour de Cassa- Lion s’assimila en rejetant le pourvoi (15).
La doctrine de cet arrêt et de quelques autres qui le suivirent (16) passa dans les recueils (17) et attira l'attention des jurisconsultes, mais son succès fut de courte durée, et les auteurs en général la condamnèrent, sans même en avoir défini exactement les termes. Larombière avait traduit l'opinion jurisprudentielle dans la formule suivante: « Les obligations s’éteignent encore par la survenance de circonstances telles que les parties n’auraient pas contracté, si elles les avaient prévues. Cette extinction a lieu dans ce
(15) Req. 20 août 1838, S. 38. 1. 973, P. 38. 2. 655, D. 38. 1. 380.
(16) Req. 27 mai 1839, D., J. G., V° Obligation, n° 1252 ; V° Brevet d'invention, n° 215 : « Attendu, en droit, qu’une convention dont l’exécution s'étend à des époques successives, quoique légalement formée, se résout si, étant tombée in eum Ccasum à quo incipere non poterat (1. 140, ss., de V. Oo elle ne peut plus avoir lieu pour l’avenir. »
(17) Dalloz, Rép., V° Oblig., n° 1638.
cas indépendamment des autres causes générales ou particulières d'extinction (18)... L'existence de lengagement étant ainsi subordonnée au maintien des circonstances actuelles, ce mode d’extinction rentre, sous ce rapport, dans celui qui s’accomplit par l’expiration du terme de durée convenu ». La valeur de cette figure juridique, entendue naturellement d’un terme incertain, restait discutable : dans une controverse bien connue, au sujet de l'étendue des droits du bailleur au cas de faillite du locataire, les jurisconsultes, pour combattre les résultats de la déchéance du terme (C. Co., 444), s’efforcèrent d’interpréter autrement le caractère des obligations successives, soit en créant pour elles une classe à part, soit en se ralliant à l’idée d’une condition suspensive ou résolutoire (19).
C’est sous ce dernier aspect qu’Aubry et Rau semblent disposés à comprendre la clause, mais ils se refusent nettement à l’insérer tacitement dans les contrats. « Les obligations doivent être réputées non conditionnelles, disent ces auteurs, à moins qu'elles n’aient clé soumises à quelque condition par une disposition de la loi ou par une déclaration de volonté de l’hom-
(18) Cependant Larombière (Oblig., IV, art. 1234, n° 4) ne distingue pas très nettement cette cause de la force majeure, ni non plus l'arrêt cité de la Cour de Rouen, 9 févr. 1844, D. 45. 2. 4.
(19) Thiercelin, note D. 1862, 2. 1., et Revue critique, 1867, 1, XXX, page 37; Pont, Revue de législation, 1866, tome XXIX, p. 17 ; Sévin, Rev. crit., XVIII, p. 232. V. l’analyse des opinions dans le rapport Delsol, D. 72. 4. 36 ; v. aussi P. L. Démours, Du privilège du bailleur d'immeubles, Th. (Lyon), Grenoble, 1877, p. 63 ss. È f
me. C’est ainsi notamment qu’en l’absence d’une pareille disposition ou déclaration, le changement des circonstances dans lesquelles une obligation a pris naissance ne saurait être considéré comme une condition résolutoire, tacitement ou virtuellement inhérente à la convention » (20). Nous savons déjà que ce terme de condition résolutoire est impropre pour ces contrats dont l'exécution est successive, parce que l'idée de rétroactivité qu’il implique, engage à tort le passé. Et sans doute on doit même rejeter la qualification précise de condition, appliquée à tel événement dont on n’a pas fait dépendre l'efficacité de la convention avec certitude ; il s’agit de ces limitations de volonté implicites que seul l'évènement postérieur, resté hors des prévisions, fait ressortir consciemment, de ces présuppositions qui furent les données de l'hypothèse, de ce sans quoi l’on n'aurait pas voulu, et non pas de ce en considération de quoi on a voulu. il s’agit donc d’une interprétation de bonne foi de l'acte, qui le replace dans son milieu, et c’est bien sous cet angle que l’envisage Demolombe, d’ailleurs 3on sans raillerie :« Le nombre est grand en effet, des promettants dont les combinaisons se trouvent déçues par le changement des circonstances, et qui ne recueillent que des pertes de la convention dont ils avaient espéré des bénéfices » (21). Mais plus que tout autre renchérit encore Laurent, au nom du Code civil qu'il interprète exclusivement à travers les principes libéraux, en haine de l'arbitraire du juge, mais aussi
(20) Aubry et Rau, $ 302, n. 9, 5° éd., IV, p. 98. (21) Demolombe, XXVII, n° 16.
de son propre aveu contre la tradition de l’ancien droit et contre l’équité (22). Dès lors, la filiation de l’ancienne doctrine paraît perdue, et lorsque certains tribunaux, pour modifier le sens apparent d’une convention, invoquent les circonstances extérieures dans lesquelles elle est intervenue, M. Huc estime que « ce sont là des formules banales qui en réalité ne correspondent à rien », et la plupart des auteurs approuvent sans autre forme de procès la cassation de ces décisions (23).
Le courant d'opinion qui s’est manifesté en faveur de la toute-puissance de la convention a trouvé d’ailleurs pleine adhésion dans un arrêt très important de la Chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 1876 (24), qui condamne nettement l’ancienne jurisprudence : les faits de la cause étaient intéressants; la date de la convention remontait au 16° siècle. Il s'agissait d'obtenir une modification du taux de la redevance payée pour l’usage d’un canal d’irrigation ; cette redevance avait été fixée à cette époque à quinze centimes pour chaque arrosage d’une carteirade (environ 190 ares) ; il est vrai que, en outre, au moment de la création des conduites d'irrigation, les bénéficiaires avaient payé au propriétaire du canal un capital, puis promis un cautionnement ; et
enfin la communauté des habitants s'était engagée
(22) Laurent, XVII, n° 471 ; v. aussi XVI, p. 238 ss.
(23) Huc, VII, n° 88 ; Planiol, II, n° 1184. Toutefois le terme de contrat successif s’est maintenu dans la littérature juridique pour désigner une classe spéciale de contrats (v. A. Colin et H. Capitant, Cours élém. de d. civ. fr., Paris, 1914, p. 82 ; v. aussi Planiol, II, n° 1328, cité supra).
(24) D. 76. 1. 193 et la note (Trib. civil d’Aix, 18 mars 1841 à Aix, 31 déc. 1873).
à ne rien faire payer au créateur dudit canal pour le passage dudit cours d’eau et à ne percevoir aucun impôt sur les revenus provenant des arrosages. Il était évident cependant que les contractants n’avaient pu prévoir les variations énormes de la courbe des prix à travers les siècles, et la hausse progressive de la main d'œuvre : des actes de prix de travaux de l’année 1636 prouvaient que, pour des travaux faits au canal, on avait payé 45,50 et 60 centimes une journée d'homme, et 20 centimes une journée de femme. L'insuffisance du chiffre de la redevance était déjà reconnue dans un rapport officiel transmis au gou- “ernement en 1778, puis dans une lettre du maire et des adjoints de la commune de Pélissanne du à floréal an X, et encore dans une série de mesures provisoires de lautorité administrative (25), notamment un arrêté du 4 ventôse an XII du sous-préfet d'Aix, constatant que l’entreprise extrêmement utile finirait par être abandonnée et un autre arrêté du 22 ventôse an XIT du préfet du département. Le tribunal civil d'Aix, s'appuyant sur l’ancienne autorité de Jullien, déclare « qu’il appartient à la justice de faire cesser cette iniquité en employant le seul remède possible vu la nature du mal, c’est-à-dire l’augmentation du droit d'arrosage » ; ainsi il relève la redevance à 30 centimes pour une première période et à 60 centimes pour une seconde, trouvant que cela reste dans les bornes équitables et raisonnables.
(25) V. d’ailleurs sur l’ensemble des documents administratifs, E. Bresson, Le canal de Craponne et le droit adm. mod. Th. (Aix) Marseille, 1908, Appendice (v. par ex. la pièce 18, p. 61). Les promesses pour la communauté de Pélissanne, du 22 juin 1567 forment la pièce n° 7, p. 21.
Roubier - 5
Il convient de noter que la Cour d'Aix ne pouvait trouver dans les circonstances de l’espèce un moyen facile, et trop fréquemment employé, de tourner la difficulté de droit en invoquant l'impossibilité d’exécution et la force majeure (26) : car l’objet et la matière du contrat subsistent, et même le juge ne cherche qu’à lui rendre une vie nouvelle ; mais cette substitution de sa volonté à celle des parties est-elle admissible ? Oui, dit la Cour, parce que l’article 1134 du Code civil est inapplicable « aux contrats qui ont un caractère successif, et que en droit ces contrats, qui reposent sur une redevance périodique, peuvent être modifiés par la justice, lorsqu'il n’existe plus une corrélation équitable entre les redevances d’une part et les charges de l’autre ; que, dans l’espèce, la redevance due par les arrosants représente la jouissance successive des eaux du canal, ayant pour correlatif l'entretien et les dépenses de ce même canal ; que du jour où cette égalité cesse la loi primitive du contrat est rompue et qu’il appartient aux tribunaux de rétablir l’égalité primitive ». Mais la Cour de Cassation n’accueillit pas cette thèse, elle cassa l’arrêt attaqué par ce motif que ‘la règle de l’article 1134 « est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s'étend à des époques successives de même que ceux de toute autre nature ».
(26) C’est ce qu'avait fait la Cour de Rouen dans son arrêt du 9 février 1844 (ci-dessus, n. 18), et c’est ce que fera plus tard la Cour de Lyon dans son arrêt du 10 mars 1908, infra. Nous avons déjà dit dans quels cas seulement il était exact de parler de force majeure entraînant impossibilité d’exécuter l’objet du contrat,
Cependant nous ne croyons pas que cette interprétation du contrat soit une interprétation de bonne toi ; l'arrêtiste s'efforce de prouver qu'elle n’est pas en opposition avec les pouvoirs d'interprétation du juge du fait ; s’il avait résulté, dit-il, « au moins implicitement » des clauses de l'acte « que les arrosants s’'engageaient à payer une redevance représentant exactement les dépenses d'entretien faites par le propriétaire du canal, et que cette redevance, fixée d’abord à trois sols par carteirade, devait, dans l’in- ‘ention des parties, augmenter ou diminuer selon les variations des frais d'entretien du canal, la Cour de Cassation se serait arrêtée devant cette interprétation souveraine de la volonté des auteurs des parties en cause » ; mais l'affaire ne se présentait pas sous un jour aussi simple, et cette redevance ainsi fixée n'était pas le seul prix de la jouissance. Cependant on ne saurait nier, croyons-nous, qu'il y avait une certaine corrélation naturelle entre le taux de cette redevance et les dépenses d'entretien : sans doute l’acte fixe, sans ambiguïté, un chiffre déterminé: mais en résulte-t-il que l'argent, lui, ne changera pas de valeur ? Et tandis que la prestation de l’une des parties resterait à l’abri des fluctuations économiques, l'autre n’y serait pas soustraite ! Qui ne voit à quelles conséquences conduirait cette thèse après plusieurs générations ? Alors, pour se soustraire à une obligation perpétuelle, on ne sait plus indiquer d'autre moyen aux héritiers qui en seraient ainsi gr'evés que de renoncer à la succession de leurs auteurs, rt d'essayer par là d'obtenir une modification amiable
des conditions primitives, « et ainsi l'équité pourra reprendre indirectement ses droits !.. » (27).
Il n’est pas contraire, dit-on, au caractère du conrat commutatif, qu’il n’y ait pas une égalité mathématique permanente entre les prestations ; il y a des chances, bonnes ou mauvaises, qui dérangent l’équilibre établi; mais, pour imprévus qu’ils soient, ces événements ne sont pas à considérer tant qu'ils ne renversent pas les bases du contrat ; il y a dans le Code civil un article 1313 qui refuse en principe aux majeurs le droit d’invoquer leur lésion pour se faire restituer. Sans doute, on ne peut admettre que pour un changement trop minime on organise autour du contrat des contestations incessantes, sur un accroissement peu important encore de dépenses ou de charges (de minimis non curat prætor); mais ici la convention est devenue un anachronisme dans l’ordre de choses présent, et on ne peut concéder au droit strict ce pouvoir d'organiser des situations fictives à l’écart de la vie. Il est vrai que cette antiquité même de la convention est invoquée en faveur de son respect : le souvenir de son sens vrai et de ses différentes clauses se sera perdu peut-être complètement, et alors en modifiant tout le contrat à raison de ce changement de l’une des obligations, « on risque de ne tenir au-
(27) V. la note Giboulot, au D. 76. 1. 193 ss. — M. Charles Gide (Cours d'économie politique, Paris, 1909, p. 70), propose ingénieusement d'utiliser la méthode des Index Numbers, fixant la mesure des prix : « Tels quels, dit-il, ils seraient déjà suffisants pour permettre de réaliser un projet très hardi qui consisterait à introduire dans les contrats de prêt ou de location à long terme les modifications rendues nécessaires par les variations justes de l’étalon monétaire. »
cun compte de ce que l'hypothèse elle-même a pu être prévue à l’origine; sans être formellement énoncée, par les parties contractantes qui l'avaient prise en considération pour fixer leurs obligations respectives.….. Qui pourrait dire, après trois siècles, quels étaient à l’origine d’une manière précise, eu égard à la condition des personnes et des terres, les avantages respectifs de la convention à l'égard de chacun des contractants, et surtout quelle importance relative pouvait avoir, soit pour la communauté, soit pour le créateur du canal, le prix de la redevance d’arrosage » ? Tout cela prouve peut-être que la convention aurait dû étre mouifiée plus tôt, mais non pas qu'elle ne devait point l'être : l'hypothèse d’une somme ainsi fixée à forfait à travers les variations des prix dans l’histoire est sans rapport avec la réalité ; on ne peut disconvenir que dans un autre stalus les termes du contrat auraient été tout autres, ni que dans l'espèce ce changement était assez grave pour permettre l'intervention du juge. Voici en effet qu'on ne sait plus dire quel sens ont eu ces volontés, après trois siècles écoulés, in alium plane statum ; assurément leur empire est fini, c’est du droit mort.
Malgré toutes les dénégations, on saisira ici l’une des phases de cette éternelle lutte qui se poursuit entre le droit strict et l'équité ; sans doute personne ne recommande plus lexamen grammatical et littéral des actes, mais on met en garde le juge de trop oublier la lettre pour l'esprit : optima lex, quæ minimum arbitrio judicis relinquit; optimus judex, qui minimum sibi. On ajoute que, dans les articles 1156 et ss. du Code civil concernant l'interprétation des
conventions, aucun renvoi n’est fait à l'équité, et qu'aucun texte n’attribue au juge le rôle d’amiable compositeur que l’art. 1019 du Code de procédure civile permet aux parties de conférer aux arbitres qu’elles ont choisis. On ne veut pas ici rechercher dans le détail de quelle manière le Code civil maintient la balance entre les exigences du droit strict et les atténuations d'équité. Mais à côté du texte de principe, si souvent cité, de l’art. 1134, il ne faut pas cependant escamoter un autre texte, tout aussi général, celui de Particle 1135 (28), où il est question du respect de «ces suites que l'équité donne à l'obligation d’après sa nature ». Il n’est pas arbitraire d’y rattacher l’influence de la clause rebus sic stantibus dans les coni'ats successifs, et par là même on transforme une vague notion d'équité en une catégorie juridique aux contours précis, et de la sorte la Cour de cassation pourrait intervenir dans l'interprétation sans violer sa distinction célèbre des questions de droit et des questions de fait.
Et ce qui prouve que cela n’est pas arbitraire, c’est que la science italienne l’a fait sur l’article 1124 du Code civil italien, qui correspond à notre article 1135 (Z contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto & nei medesimi espresso, ma anche a lutte le conseguenze che secondo l’equità, l'uso o la legge ne derivano), et bien que l’article 1123 de ce Code s'exprime aussi fortement que notre article 1134 (7 contratti legalmente formati hanno forza
(28) Sur la signification de cet article dans la doctrine classique, v. E. Gounot, Th. cit., p. 173 ss., et sur son sens véritable, p. 192 ss.
di legge per coloro che le hanno fatti). La jurisprudence italienne a fait intervenir la clause surtout dans les contrats de dotation perpétuelle des théâtres par les communes, et encore dans les concessions communales d'éclairage au gaz (29). C’est, sembletil, la Cour d'appel de Parme, dans une décision du $ mai 1885 (30), qui rappelle aux juristes contemporains le principe que « si un contrat ayant pour objet une obligation dont l’accomplissement, en raison de sa nature, ne peut avoir lieu dans le présent par un ou quelques actes, mais doit se prolonger longtemps par actes successifs et répétés, et parfois à perpétuité, a subi, par circonstances extraordinaires survenues dans le cours du temps, des modifications telles que la base des rapports juridiques que les parties entendirent stipuler est radicalement changée, dans leur intérêt respectif on doit enrayer ces conséquences dommageables qui peuvent dériver de telles modifications, en se reportant à l’état de choses sous l'influence duquel le contrat fut conclu. Cette contingence n’échappa pas à la sagesse du législateur romain qui, pour la discipliner selon la justice et l'équité, décida que la portéé d’un contrat doit être évaluée selon le temps dans lequel il fut stipulé, non pas à une époque postérieure : in stipulationibus id tempus spectatur quo contrahimus. Ce sont ces rèeles qui furent synthétiquement résumées dans la
formule rebus sic stantibus, pour mettre en relief
(29) Gabba, loc. cit., p. 195 ; Barsanti, loc. cit. n°28, D. 39:
(30) App. Parme, 8 mai 1885, Giur. Tor., XXII, p. DAuIsS: (Comm. de Gênes c. Palchisti (propriétaires de loges) du Théâtre Carlo Felice).
cette idée que dans les contrats dont l’exécution doit se prolonger longtemps et parfois à perpétuité, il est ioujours implicitement entendu que leurs effets se doivent mesurer selon le temps dans lequel ils furent stipulés pour ne pas les étendre à des conséquences exorbitantes de l'intention des contractants ». Un peu plus tard, la Cour d'appel de Venise rappela à son tour que « l’ancienne doctrine italienne (Bariole, Mantica, Fierli, Poggi, etc...) distinguait les contrats qui nullam habent dependentiam de futuro et par conséquent se consomment unico momento, de ceux qui {empus successivum habent, et ces derniers s'entendaient stipulés rebus eodem statu manentibus L’équité, sinon le droit, disait la Cour, peut vouloir qu’on tienne compte des modifications que le temps, dans ses mouvements d'évolution, apporte aux Contrats » (31). Enfin récemment la Cour de Cassation de Turin, dans une sentence mémorable (32), a retenu cette fois que c’est un principe de logique juridique que toute obligation se doit entendre contractée rebus sic stantibus (è principio di logica giu- “idica che ogni obbligazione si deve intendere con-
(31) App. Venise, 16 avril 1895, Giur. it. 99, 12305 Nitles citations de Fierli (Theorica Bartoli, Florence, 1801, p. 152) et Poggi (Sistema livellare, IL, $ 295, ch. III), dans Barsanti, loc. cit., n° 16, p. 22 s., avec des décisions de la même époque de la Rota de Rome et de celle de Florence. V. encore le développement de la doctrine en Italie dans Luchini, Questioni di diritto, Florence, 1898, p. 442 ss.
(32) Cass. Turin, 19 nov. 1898;-Giur it M1899010 142280) s'agissait d’un contrat à long terme par lequel la commune de Casale (Monferrato) était dans Pobligation de donner un certain nombre de représentations théâtrales annuellement dans su V. déjà App. Casale, 17 mars 1896, Giur. it., 96, I,
LES DESTINÉES DE LA DOCTRINE 1e
iratta r.s.s.), et que si surviennent des changements tels qu'ils rendent presque impossible ou extrêmement onéreuse l’exécution (quasi tmpossibile o enormemente pregiudicevole), le débiteur peut être délié; il est clair que si l’état de choses change, cela veut dire qu'est changée la base sur laquelle furent élevés les rapports que les parties entendirent stipuler ; autrement, on finirait par les déclarer liées ad non cogitata, ce qui serait évidemment inique. Ceci vaut, raisonne ja décision, spécialement pour les lois modernes qui n’ont pas la notion romaine du contrat de droit strict ; les contrats doivent se soumettre à l’empire de la loi civile, et aussi de la loi morale ; cette équité, qui doit tempérer les contrats défend que l'une des deux parties puisse profiter de certaine conlingence impossible à prévoir, qui est survenue, pour imposer à l’autre un mode d'exécution de son obligation qu’elle n’aurait pas acceptée. La même Cour est revenue peu après sur le même principe, décidant que dans les contrats à long terme, et qui ont dependentiam de futuro, la clause rebus sic stantibus est toujours sous-entendue ; « et liniquité manifeste qui de l'exécution du contrat lui-même retomberait sur lun des contractants, peut donner lieu, non seulement à des modifications de ses obligations, mais même à la
résolution du contrat » (33).
(33) Cass, Turin, 16 août 1900 (Comm. de Modène €. Palchettisti du théâtre communal), Foro ital., 1901, 1, 736 ; La Legge, 1900, IX, 800.
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