‹ Informations précises et officielles touchant l'enregistrement et l'impôt [microforme]Chapitre 14 sur 40 · DES LOIS IMPOSANT UNE TAXE SUR LES MUTATIONS · texte numérisé non relu

DES LOIS IMPOSANT UNE TAXE SUR LES MUTATIONS

Notes explicatives sur ces lois et avis préliminaires :

A la suite de l’article 1191, sec, 18 du chapitre V du Titre Quatrième des Statuts Refondus de la Province de Québec, ont été ajoutés certains articles qui peuvent se résumer comme suit, savoir :

—En 1892, 55-56 Victoria, chapitre 17 :—Article 11914, un droit de 14 o/o est ordonné sur toutes VENTES, TRANSPORTS, Cessions ou ECHANGES d'immeubles. On y mentionne certaines exemptions; Ja loi prescrit la manière de déterminer la valeur d’un immeuble vendu, donné ou échangé ; Elle enseigne le moyen de percevoir ces droits ; Elle défend d'enregistrer les actes sujets aux droits sus-dits faute de payement au préalable ; Elle dit par qui ces droits seront soldés; La production de la Déclaration au Régistrateur est ordonnée en certain cas ;

Elle fixe le temps utile pour la production et l'enregistrement de certains actes ; Elle limite l'application de la loi en exemptant de l'émpôt les ventes faites par le shérif, par les curateurs

NE XIE aux cessions de biens, par encan ou par licitation.

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En 1893, par l'acte 56 Victoria, ch, 18 et 19, les dispositions ci-dessus furent amendées comme suit en analyse :—

Un délai de 30 jours à compter de sa date, est fixé, à peine de nullité absolue, pour l'enregistrement d'une mutation, avec payement de l'impôt fait au préalable ;

Au cas d'échanges, la loi déclare de quelle manière et où l'impôt sera payé lors de l'enregistrement.

Par le chapitre 19, faculté est accordée d'enregistrer les actes passés depuis le 24 juin 1892 et non encore enrégistrés,—dans les 30 jours à compter du 27 février 1893 (jour de la sanction), et sujet à la nullité établie par les dispositions précédentes.

En 1894, par l'acte 57 Vic., ch. 15 et 16, les dispositions précédentes ont été, de nouveau, amendées suivant qu'il appert à l'analyse ci-après : —

Au chapitre 15 :— Une nouvelle faculté d'enregistrer les actes translatifs de propriétés immobilières, dans les 30 jours de leur date pour les actes nouvellement faits, et de 60 jours à compter du 8 janvier 1894 pour les actes anciens, est de nouveau édictée. Il en est de même des actes enregistrés après le délai utile ; lesquels sont déclarés valides.

Et au chapitre 16 :—Le droit de 1 o/o est substitué à celui de 14 oo ci-dessus prescrit par les lois précédentes.

Enfin l’acte 58 Victoria, chap. 10 (1895) prescrit encore une nouvelle faculté d'enregistrer, dans les 60 jours à compter du 12 janvier 1895, les mutations qui auraient dû être enrégistrées dans les 30 jours de leur date respective, à peine de nullité absolue. De plus ; le même statut décrète de validité, tous les actes translatifs de propriété qui n’ont pas été enrégistrés en temps utile, jusqu'au 12 janvier 1895.

Ceci étant sommairement exposé il sera facile de faire l’anplication de L'INTERPRÉTATION OFFICIELLE, donnée aux différentes conventions affectées par les dispositions de la loi et qui

ont donné lieu à la correspondance officielle dont suit l'analyse sous les différents titres sous lesquels elle se présente, savoir :

L'INTERPRÉTATION OFFICIELL!

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