‹ Informations précises et officielles touchant l'enregistrement et l'impôt [microforme]Chapitre 38 sur 40 · QUAND LA VALEUR BONA FIDE PRIME LA VALEUR ESTIMÉE · texte numérisé non relu

QUAND LA VALEUR BONA FIDE PRIME LA VALEUR ESTIMÉE

Une vente est faite pour le prix de $2,500, dont $500 au comptant, et le reste par versements annuels de $100, sans in£érêt. Par le certiticat municipal il appert que l'immeuble vendu ne vaut que $900, an comptant. Le régistrateur doit-il baser la taxe par le chiffre de la vente ou sur la valeur de la propriété telle que portée au rôle d'évaluation ?

La loi veut que l’on prenne pour base la valeur “ bona fide ” quand celle-ci est supérieure à celle fixée au rôle d'évaluation ; mais, dans l’espèce, il semble difficile de regarder $2,500 comme étant l4 v2leur ‘ bona fide ” de l'immeuble, Ne faudrait-il pas déduire de la somme de deux mille piastres, payable par versements, un montant équivalant à la charge des intérêts pendant vingt ans ?

Il faut appliquer le 3e paragraphe de l’article 11914, la valeur de l'immeuble, n'étant pas indiquée dans l'acte, et la personne sujette au droit devra fournir, au régistrateur, outre le certificat des autorités municipales, une déclaration solennelle en établissant la valeur.

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620 DONATION EN LIGNE DIRECTE, PAR UN SEUL ACTE, À DEUX FILS, A CHACUN D'EUX, D'UNE MOITIÉ INDIVISE D'UN IMMEUBLE.

Il s’agit d’une donation en ligne direc ‘ faite dans un seul acte, à deux fils, pour en jouir chacun pour moitié indivise, durant bon plaisir, on jusqu'à partage. Le régistrateur pose la question qui suit :—Si la valeur des immeubles donnés aux

deux fils dépasse le montant fixé par la loi de quelques cen-

| tuines de piastres, l'acte est-il sujet à la taxe ou doit-on consi-

| dérer une telle donation comme étant faite séparément et ne pas exiger la taxe ?

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Si les immeubles donnés excèdent le montant fixé par la loi, il faut prélever le droit de un centin par piastre sur la valeur de ces immeubles puisqu'il n’y a qu’un seul acte de donation.

INSTRUCTIONS AUX REGISTRATEURS

QuéBec 2 novembre 1892, MoxSIEUR, |

‘Pour faciliter l'application de la loi 55-56 Vict., ch. 17, je suis chargé par M. le Procureur-Général, de porter à votre connaissance les renseignements suivants, extraits des opinions données jusqu'ici, sur cette matière, par les officiers en loi de la Couronne :

19 Les actes suivants sont frappés du droit de un centin et demi par piastre. (Ce droit est maintenant réduit à un pour cent par piastre.)

La vente à faculté de réméré ou avec clause résolutoire faute du payement du prix ;

Les titres municipaux ;

Le bail emphythéotique ;

Les baux à rente foncière rachetable ;

Les aliénations perpétuelles, en considération d'une rente annuelle ;

Les ventes à constitut ;

Les promesses de vente avec tradition et possession actuelle ;

La vente d'un mur mitoyen ;

Tout acte translatif de propriété immobilière passé le ou après le 24 juin 1892 ;

Tout acte translatif de propriété immobilière commencé avant le 24 juin 1892, mais complété après cette date.

2° Les actes suivants ne sont pas passibles de ce droit :

L’acte translatif de propriétés immobilières dont l'effet est arrêté par une condition suspensive ;

L'acte de vente passé à la suite d’une vente à l’encan pour donner effet à celle-ci ;

L'acte comportant la cession des droits et prétentions d’un possesseur de terrain de la Couronne pour lequel des lettres patentes ne pas encore émises ;

Les licitations volontaires et forcées ;

Le nantissement ;

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L'antichrese ;

Ja résolution d’une vente à réméré par suite de l'exercice du réméré ;

L'acts de rétrocession fait à l'avènement de la condition résolutoire d’une vente faite avec une clause de résolution faute du paiement du prix.

3° Les droits sont calculés sur la valeur mentionnée dans l'évaluation municipale, si elle est plus élevée que la valeur mentionnée à l'acte. Si elle est moins élevée, c’est cette dernière qui sert de base à la détermination des droits.

4° Quand un acte sujet à l'impôt est présenté apres le délai mentionné dans l’article 11914, paragraphe, il est du devoir du registrateur de l enregistrer sur paiement des droits.

5° Le paiement de l'impôt édicté par ce chapitre 17 ne dispence pas du paiement des droits de timbres ordinaires et des honoraires du registre teur.

6° Dans le cas d’un acte d'échange d'immeubles situés dans des divisions d'enregistrement différentes, les parties à l'échange devront payer la moitié chacune du droit à prélever conformément à l’article 11914, sec. 2, paragraphe deuxième, au registrateur de la division d’ enregistrement dans laquelle le dit acte

d'échange sera enregistré en premier lieu et cet officier donnera un certiticat de tel paiement pour être exhibé au registrateur de l’autre division d'enregistrement.

N.-B.— Les dispositions de cette 6e instruction sont abrégées et les dispositions de l'acte 56 Vict. ch. 28, sec. 1, paragraphe 2, y sont substituées savoir :

‘Si les immeubles échangés se trouvent situés dans deux ou ‘ plusieurs divisions d'enregistrement, ce droit est payable dans “ chaque division d'enregistrement, pour le ou les immeubles ‘échangés, situés dans ladite division d'enregistrement.”

1° Les personnes autorisées à recevoir les déclarations solennelles exigées par le chapitre 17 sont toutes celles auxquelles le chapitre 141 des Statuts Refondus du Canada, tel qu'amendé par la loi 53 Vict.. ch. 37, sec. 41, (Canada) donne le pouvoir de recevoir des déclarations solennelles.

J'ai l'honneur d’être, Monsieur,

Votre obéissant serviteur, |

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