‹ Initiatives fémininesChapitre 20 sur 94 · DOMA.INB LÉGAL ET DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE · texte numérisé non relu

DOMA.INB LÉGAL ET DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE

I. Comment l'obtention de l'électorat féminin influerait sur la solution à donner aux autres revendications féminines. — La femme et leCode. — Une choquante inégalité de traitement. — Quelques exemples empruntés au.x titres de la puissance paternelle et de la tutelle. — II. L'ouvrière et le Code. — Opinions de juristes. — Les salaires Ue la femme mariée à la merci d'un mari dissipateur. — Un projet de loi qui dort au Sénat. — Les économies d'une travailleuse, mises à la caisse d'épargne, peuvent être retirées et dépensées par son mari sans le concours de sa femme. — Le Parlement n'a pas le temps d'étudier ces réformes urgentes. — III. Les revendications féministes dans le domaine économique et professionnel. — Le libre accès à toutes les carrières. — Une quecîion capitale : la quotité du salaire féminin. — D'où vient le caractère de • salaire d'appoint • qui est donné au salaire de la femme.

— A travail égal, salaire égal. — IV. Les féministes françaises et leur opposition à la protection légale des femmes.

— Une parole de Léon XIII. — Egalitaires avant d'être libertaires. — L'opinion de M"* de Vogelsang. — V. L'électoral et l'éligibilité des femmes aux conseils de prud'hommes. — Los prud' femmes des anciennes corporations. — Du vieux neuf.

Les revendications d'ordre politique ne constituent pas tout le programme féministe : elles en forment Beulement la partie la plus controversée et partant la

plus connue. Mais, dans le domaine de la législation et de la vie économique, les réclamations féminines ne sont ni moins vives ni moins bien fondées. Ce groupe de revendications peut être nettement séparé de la question de l'électorat : il n'en est pas moins incontestable que, du jour où les femmes seraient armées du bulletin de vote, le Parlement se montrerait plus disposé à leur donner satisfaction. Quand on étudie l'évolution des institutions françaises au siècle dernier, on ne peut s'empêcher de remarquer les rapports étroits qui unissent l'extension du droit de suffrage au développement de la législation ouvrière. Les féministes n'ont donc point tort d'attacher une grande importance à l'obtention de l'électorat.

Sans attendre le jour, probablement encore lointain, où elles pourront envoyer leurs mandataires au Parlement, nombre de femmes s'efforcent de faire amender le Code dont beaucoup d'articles ont été rédigés dans un esprit de défiance à l'égard de leur sexe. Les exemples sont abondants qu'on peut apporter à l'appui de cette affirmation. Laissons de côté ce qui a trait aux régimes matrimoniaux, et prenons le titre consacré à la puissance paternelle ou bien celui relatif à la tutelle : nous y trouverons une choquante inégalité entre le traitement qui est réservé à l'homme et celui qui est imposé à la femme. Ainsi le père peut faire détenir son enfant, âgé de moins de seize ans, par voie d'autorité et le président du tribunal est obligé de lui délivrer un ordre d'arrestation, sans avoir le droit de contrôler les motifs qui le portent à ordonner la détention de son fils ou de sa fille (art. 376 du Code civil). La mère, veuve et non renia* riée, ne possède point une pareille prérogative. La détention de son enfant ne peut être obtenue par elle qu'avec le concours des deux plus proches parents

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paternels et le président du tribunal est toujours lihrc de lui refuser l'ordre d'arrestation (art. 381 du Code civil). Pourquoi accorder au père un tel droit d le limiter consid«'*rablement quand il s'ag^it de la mère?

11 serait facile de citer nombre de dispositions analogues : on en trouverait notamment dans les articbs du Code qui ont trait au droit de jouissance légale attaché aux parents sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans; on en trouverait également dans ceux qui règlent la tutelle. Ainsi, un mari peut, par acte de dernière volonté ou par déclaration devant notaire, imposer à sa femme qui deviendra de plein droit tutrice de ses enfants, la surveillance étroite d'un conseil de tutelle. Et la mère qui redoute la légèreté ou l'incapacité de son mari, n'a pas la faculté de lui imposer cette surveillance qui serait une garantie pour ses enfants. Pourquoi cette diversité de traitement?

Dans le titre de la minorité et de la tutelle, il est un texte particulièrement regrettable, c'est celui qui, en dehors de la mère ou de l'aïeule, exclut rigoureusement les femmes des conseils de famille (art. 442) : elles en sont écartées, pour cause d'incapacité, tout comme les mineurs et les interdits! Pour justifier cette exclusion, je n'ai découvert chez l'un des plus autorisés commentateurs du Code que les quelques lignes suivantes ^ : « Les femmes ont ordinairement peu d'expérience des affaires; on ne devait donc pas en principe leur confier la gestion des affaires d'autrui. » Et c'est tout! Cette argumentation ignore vraiment trop la réalité des choses : elle n'est plus admissible dans un pays qui actuellement compte ^ dans l'indus-

1. cf. G. Baudry-Lacantinerie, Pr^ciade droit civil, t. I, p. Tvii (Paris, Larose, éditeur, 7» édition, 1899).

2. Cf. l'éUKlcde M"» Schirmacher surle Travaildes femmes en France (Le Musée Social, mai 190i), p. aw et p. 342.

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trie, 193.905 femmes comme chefs d'entreprise et dans le monde agricole 1.250.738 femmes comme chefs d^exploitation. J'imagine d'ailleurs que le commentateur verrait sans déplaisir disparaître semblable prohibition.

Pour juger nos lois civiles, nous nous sommes placé jusqu'ici au point de vue de la femme prise en général : mais nous serons en droit d'être beaucoup plus sévère si nous nous plaçons au point de vue particulier de la femme du peuple ^ A ce sujet, nous invoquerons l'opinion de personnalités qu'on ne saurait suspecter de tendances révolutionnaires. L'éminent doyen de la Faculté de droit de Paris, M. Glasson, a écrit notamment ^ que « si la législation du Code civil protège efficacement la femme lorsque le ménage possède une certaine fortune, elle n'est pas faite pour le ménage de l'ouvrier «. C'est également un peu l'opinion de M. d'Haussonville^ qui, en une page vigoureuse de Salaires et misères de femmes, a montré les préoccupations essentiellement bourgeoises des rédacteurs des lois napoléoniennes. C'est enfin l'appréciation fortement motivée de M. Ch. Turgeon, professeur d'économie politique à TUniversité de Rennes.

Le régime de la communauté est le régime habituel des époux dans la classe laborieuse : il en résulte que

1. Cf. La femme dans le ménage, par Pierre Binet (Paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1904); Les droits delà femme mariée sur les produits de son travail, par G. Pernot (Paris, A. Rousseau, 1904).

2. Cf. Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, p. 58.

3. Nous reproduisons plus loin (p. 3-29) l'appréciation de ce juge éminent dont on ne contestera ni la modération ni l'élévation des sentiments.

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les gains et salaires de la femme sont à la disposition du mari qui peut les dissiper, comme bon lui sf^mble. Il y a là quelque chose d'abusif. Ainsi en a jug»'* la (Ihambre des députas qui, le 27 février 1890, votait la proposition suivante de M. Goirand : « Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a le droit de recevoir, sans le concours de son mari, les sommes provenant de son travail personnel et d'en disposer librement. » Ce projet n'a rien de subversif. Il ne substitue point la séparation de biens à la communauté; il se borne à limiter le droit d'administration maritale et à conférer à la femme sur les fruits de son travail les mêmes droits que le mari exerce sur les autres biens de la communauté. Il faut croire qu'il est cependant trop « avancé » pour la majorité du Sénat puisque, depuis neuf ans, il dort dans les cartons du Luxembourg, sous la garde de M. le rapporteur Cazot^ Cette réforme, si elle était réalisée, en entraînerait une seconde, non moins nécessaire : « Maîtresse de ses salaires, la femme mariée le sera-t-elle de ses économies? demande M. le professeur Turgeon-. La logique et la prudence le voudraient ainsi. D'où il suit que la femme qui jouit maintenant de la faculté de se faire ouvrir un livret personnel par les Caisses d'épargne sans l'assistance de son mari, devrait avoir

1. M. le professeur Cauwés a propose les mesures de précaution suivantes qui sont dénature à dissiper les objections des juristes : avant le prononcé de l'union, sur l'interpellation de l'officier de l'état civil, la femme pourra déclarer que, bien que n'ayant pas lait de contrat, elle entend se réserver la faculté de toucher elle même le produit de son travail, à condition de contribuer pour sa part aux charges du ménage. L'acte de célébmtion mentionnerait la reserve de la femme cl l'acquiescement du mari, cl sa publicité préviendrait sufOsammeni les tiers. Ce procédé auraitravantape de conserver à la femme des moyens d'existence, sans qu'il lui soit besoin de dresser à grands frais un contrat de mariage devant notaire (Cf. Paul Cauwés, De la protection de* intérêts économiques de la femme mariée).

â. Cf. Féminisme français, t. II, p. i:;i.

également, à l'exclusion de celui-ci, le droit de retirer les sommes qu'elle a précédemment déposées. » Actuellement, le mari peut faire opposition au droit de sa femme de toucher à ses dépôts de Caisse d'épargne, et ce veto marital est absolu. Mais il y a plus : la loi du 20 juillet 1895 a conféré au mari le droit de toucher seul le montant du livret ouvert au nom de sa femme, si son régime matrimonial l'y autorise ; et c'est le cas de la communauté légale qui est le régime matrimonial de la presque totalité des ménages ouvriers ^ Ainsi donc, comme le remarque très justement l'auteur du Féminisme français'^ : « Voici une brave femme mariée à un ivrogne, à un paresseux, à un débauché : jour par jour, sou par sou, elle amasse l'argent du terme ou la réserve destinée à l'imprévu des mauvais jours; qu'elle ne s'avise pas de porter son petit magot à la Caisse d'épargne : il n'y serait pas en sûreté. Son mari pourrait, avec la complicité de la loi, se l'approprier à tout instant. » Un tel état de choses devrait disparaître dès qu'il est révélé : le Parlement semble avoir bien autre chose à faire qu'à supprimer de tels abus.

Jusqu'à présent, pour ces réformes qui intéressent les travailleurs de la classe ouvrière^, les Chambres françaises — principalement le Sénat — se sont montrées relativement hostiles ou tout au moins fort paresseuses. Si Ion en excepte la proposition qui a donné aux femmes

4. Pour éviter ces douloureux abus de pouvoir, beaucoup de femmes mariées se font délivrer un livret d'épargne sous leurs noms de jeunes fllles.

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