Cf. p
2. Ce n'est point là un fait isolé. Dans le port de Dundee, en septembre 1904, une commission spéciale dut décider si les femmes pouvaient être employées aux travaux d'agrandissement de ce port. Il s'agissait, en l'espèce, de donner tort ou raison à un entrepreneur qui avait confié de gros ouvrages à une équipe féminine.
Nous avons rapporté (p. 51 et suiv.) les révélations qui ftireut faites au cours d'une récente enquête, en Autriche.
qui manifestait quelque lassitude ou qui, simplement peut-être, ne s'était pas montrée assez docile à toutes ses volontés *. De cette vision brutale nous avons conservé un souvenir très précis; il y avait là, accumulé, tout ce que le travail industriel réserve à la femme de souffrances physiques et parfois aussi de douleurs et de déchéances morales.
Mais si le travail industriel est trop souvent dangereux pour la santé et la vertu de la femme célibataire, il présente, pour la femme mariée, des conséquences encore plus funestes : il l'empêche de remplir, comme il conviendrait, ses obligations d'épouse et de mère.
Celle-ci doit, en effet, partir de grand matin pour se rendre à l'usine, sans avoir eu le temps de faire son lit, ni de préparer le repas de midi pour son « homme «et pour la famille. (On nous excusera d'entrer dans ces détails, mais ce sont ces « détails » qui composent la vie des travailleurs et qui la font ce qu'elle est.) Très souvent, mari et femme ne peuvent revenir déjeuner chez eux. Et le soir, lorsque, après une journée fatigante, l'ouvrière quitte Tatelier, elle n'a ni la force ni le goût de nettoyer sa mansarde, de faire une de ces soupes appétissantes qui attirent et retiennent le père à la maison; elle se contente d'acheter un peu de charcuterie que l'on mangera, dans une chambre sale, mal
1. On peut remarquer que, si l'on en excepte les métiers Témininsde la coulure, la surveillance et la direction des ouvrières sont le plus souvent conliées à des contremaîtres : n<>us n'avons pas besoin d'insister sur les inconvénients d'ordre moral qui découlent de ce fait. A ceux qui en douteraient, nous conseillons de faire une petite enquête : ils seront édifies ou plutôt profondément dégoûtés. Il faudrait donc obtenir la siirveiilance féminine du travail des femmes.
156 LMTIATIVES FÉMININES.
aérée et complètement en désordre. Sans doute, elle a tort, la malheureuse, d'agir ainsi et de contribuer à dissocier la famille. Mais, pour faire autrement, il lui faudrait un courage presque héroïque.
Nous ne disons point que toutes les ouvrières en soient réduites à cette extrémité, mais nous affirmons que c'est une situation extrêmement fréquente, surtout parmi les salariées de la grande industrie, en France aussi bien qu'à l'étranger.
En Angleterre, il y a quelques années, le cardinal Manning, dans une étude publiée par le Daily News, demandait au législateur d'intervenir pour protéger le foyer du travailleur ^ . « Ah ! si le but de la vie, écrivaitil, est de multiplier les aunes de drap et de coton, si la la gloire de l'Angleterre consiste à produire ces articles et autres similaires dans la plus grande quantité et au plus bas prix possible... bien! c'est compris : en avant dans la voie où nous sommes. Au contraire, ajoutait-il, si la vie domestique d'un peuple est la vraie vie, si la paix et l'honneur du foyer, si l'éducation des enfants, les devoirs d'épouse et de mère, les devoirs de mari et de père sont écrits dans une loi naturelle autrement importante que toute loi économique, si toutes ces choses sont autrement sacrées que toutes celles qu'on vend au marché, alors, je le déclare, il faut agir en conséquence. Mais si, dans certains cas, la non-réglementation du travail conduit à la destruction de la vie domestique, à la négligence des enfants, si elle transforme les femmes et les mères en machines vivantes, les pères et les époux (qu'on me pardonne le mot!) en bêtes de somme, qui se lèvent avant le soleil, et retournent au gîte le soir, épuisés de fatigue et n'ayant
1. Cf. Le Cardinal Manning, par l'abbé Lemire (Lecoffre, éditeur, Paris, 2« édition), p. 177.
plus que la force de prendre un morceau de pain et de se jeter sur un grabat pour dormir : la vie de famille n'existe plus, et nous ne pouvons vraiment continuer de ce pas. » i
Dans son commentaire de rEncyclique Herum novaruniy l'illustre archevêque de Westminster expliquait comment, à « continuer de ce pas », il y aurait un « cas de conscience ' » : « Une femme, à l'autel et devant Dieu, s'engage dans un contrat, sa vie durant, avec un homme, à remplir ses devoirs d'épouse, de mère et de gouvernante. Lui est-il permis, même avec l'assentiment du mari, de faire en outre, à tant par semaine, avec un usinier, un nouveau contrat aux termes duquel il lui deviendra impossible de surveiller l'entretien de son foyer, d'élever ses enfants, de s'acquitter enfin de sa charge domestique? w Et le cardinal Manning n hésitait pas à répondre négativement : a Que la femme remplisse ses devoirs domestiques, déclarait-il; ensuite, on pourra aborder d'autres questions. »
Parmi ces « devoirs domestiques «, il n'en est pas de plus importants que ceux concernant les enfants; pardessus tout, la mère se doit à ces petits êtres; elle se doit à eux même açant leur naissance : elle ne saurait, à moins d'un motif très grave, avant leur venue au monde, s'exposer à des accidents ou à des fatigues excessives qui compromettraient leur existence.
il ne peut, ce me semble, y avoir de contestations sur ce point. Or, qu'arrive-t-il trop fréquemment dans
1. Cf. La question ouvrière et sociale (Tolra, éditeur, Paris), p. lOi.
les classes populaires? Les malheureuses femmes continuent leur besogne industrielle jusqu'au moment même de raccouchement, et, au bout de six ou sept jours, quelquefois moins, elles reprennent leur place à l'usine, sacritiant ainsi leur santé et celle du nouveauné.
Les conséquences de cet état de choses sont lamentables. Nous laisserons de côté les conséquences en ce qui touche la femme : elles se traduisent, quelques années plus tard, par de terribles maladies. Nous ne nous occuperons que de ce qui concerne les enfants.
Le fait, pour la future mère, de continuer à travailler (surtout à travailler debout) jusqu'à la naissance, la prédispose à accoucher prématurément, alors que l'enfant n'a point encore acquis le poids et le développement nécessaires. D'une statistique communiquée au Congrès d'hygiène et de démographie de 1900 par le professeur Pinard, il résulte que sur 188.000 enfants nés et pesés tant à la Maternité qu'à la clinique Baudelocque, près de 30.000, soit 16 ^, étaient des prématurés pesant moins de 2 kilos 500. Après avoir exposé ces faits, après avoir établi leur rapport avec le surmenage auquel, dans la classe ouvrière, les femmes enceintes sont assujetties, le professeur Pinard rappelait aux congressistes quel était le sort réservé aux prématurés : a A l'établissement des débiles de la Maternité, disait-il, établissement modèle où rien n'a été épargné, sur 2.961 enfants, il en est mort 1.795... Et que deviennent ceux qui ne meurent pas? Je peux répondre sans crainte d'être démenti, que, sauf des exceptions très rares, ces prématurés pour lesquels on a fait tant de sacrifices, qui ont coûté tant de soins, de dévouement et d'argent, restent pendant toute la durée de leur vie des débiles et des infirmes. »
On vient de lire l'avis formel d'un éminent praticien;
c'est également l'opinion de maîtres de la science obstétricale comme les docteurs Porak ou Varnier. Voilà pour le repos de la mère ai'ant raccouchement.
Le repos après raccouchement n'est pas nécessaire seulement dans rintér«5t de la maman. Il est en mêmr temps une très efiicace sauvegarde de la vie du nouveau-né. Vous savez quelle effroyable mortalité pèse sur les enfants pendant la première année de leur existence. En France, sur 1.000 décès de tout âge, on relève 167 décès d'enfants de moins d'un an, soit environ un sixième. Dans certaines villes, la proportion dépasse ce chiffre : 274 à Lille, 342 à Dunkerque, 414 à Nancy, et à Saint-Pol-sur-Mer 509 pour 1.000! Dans les cimetières de certaines localités industrielles, comme Roubaix et Tourcoing, sur trois lombes, il y a une tombe d'enfant de moins d'un an. Un grand nombre de ces enfants (dans la proportion de 385 pour 1.000), meurent de gastro-entérite ou de diarrhée, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de la mauvaise alimentation à laquelle ils sont soumis et surtout de la privation du lait maternel. Or, les dangers de rallaitement artificiel sont d'autant plus redoutables cpie l'enfant est plus jeune : ils sont au maximum pendant le premier mois de la vie. Aussi peut-on afilrmer, conclut le docteur Fauquet auquel nous empruntons ces renseignements', que le repos de la mère après l'accouchement, même limité à quatre semaines, en permettant tout au moins un début d'allaitement maternel, contribuerait puissamment à abaisser la mortalité infantile.
1. La protection légale des femmes ava7\t et après t accouchement, par le docteur Fauquet (F. Alcan, éditeur, Paris, 1903).
En de nomoreux pays étrangers, on s'est efficacement préoccupé de cet état de choses.
C'est à la Suisse que revient Thonneur d'avoir, la première, introduit dans la législation industrielle une disposition spéciale en faveur des femmes enceintes ou récemment accouchées. L'article 15 de la loi fédérale du 23 mars 1877 est ainsi conçu :
Après et avant leurs couches, il est réservé un espace de temps de huit semaines en tout, pendant lequel les femmes ne peuvent être admises au travail dans les fabriques. Elles ne sont reçues dans les fabriques qu'après qu'elles ont fourni la preuve qu'il s'est écoulé six semaines au moins depuis le moment de leurs couches.
Le Conseil fédéral désignera les branches d'industrie dans lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler.
Dans la conférence de Berlin, convoquée par l'empereur allemand, à la suite de l'initiative du gouvernement suisse, on s'occupa de la question. A l'unanimité, les délégués des quinze nations représentées adoptèrent la résolution suivante : « Il est désirable que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines après leurs couches. »
La plupart des États européens ^ ont donné satis-
1. Voici la liste des États européens qui, dans leur législation, ont interdit aux femmes récemment accouchées de reprendre le travail industriel avant quelques semaines de repos (Pour les pays où les femmes ont la faculté d'écourter la durée du repos en produisant un certificat médical, nous indiquons les limites inférieures et supérieures de l'interdiction du travail) :
Allemagne (loi du 1=' juin 1891), 4 à 6 semaines après raccouchement.
Autriche (loi du 8 mars 4885), 4 semaines après.
faction au vœu formulé par la conférence internationale.
Parmi les dispositions spéciales, introduites dans les législations des divers pays, il en est quelques-unes qui méritent d'être signalées.
En Kspagne, la loi garantit contre la perle de leurs emplois les ouvrières qui, parvenues au huitième mois de leur grossesse, demandent un congé.
En Suisse, on s'est inquiété de protéger la femme enceinte contre les intoxications et les traumatismes qui exercent une influence incontestable sur l'évolution de la grossesse, soit en provoquant l'avortement, soit en faisant apparaître chez Tenfant des tares nerveuses qui en font un débile ou un infirme. Un arrêté du Conseil fédéral exclut les femmes enceintes d'un certain nombre de travaux au cours desquels elles seraient exposées à l'action nocive du phosphore, du plomb, du mercure, de l'acide sulfureux, de la benzine et du sulfure de carbone. Le même arrêté les exclut des travaux exigeant le transport de lourds fardeaux ou exposant à de violentes secousses.
Les législations du Portugal, de TEspagne et de l'Italie ont eu souci de faciliter aux femmes accouchées la possibilité de continuer l'allaitement de leurs enfants après la reprise du travail. Des repos spéciaux cou-
Belgique (loi du 13 décembre 1889!, 4 semaines après.
Danemark {loi du 11 avril litOl), de 1 à 4 semaines après.
Espagne (loi du 13 mars 1900), 3 semaines après.
Grande-Bretagne {loi de 1891), 4 semaines après.
Hongrie (loi des 18-il mai 1884), 4 semaines après.
Italie (loi du 19 juin 1902 , 3 à 4 semaines aprt-s.
?sorvège (loi du 91 juin 1892), 4 à 6 semaines après.
Pays-Bat (loi du 5 mai 1889], 4 semaines après.
Portugal (loi du 14 avril 1891), 4 semaines après.
Roumanie (règlement du 20 septembre 1894), 40 jours après.
Suisse (loi du 43 mars 1877), 8 semaines en tout, dont 6 semaines tu moins après l'accouchement j interdiction de certains travaux aux femmes enceintes.
pant le travail de la matinée et de l'après-midi, et indépendants des autres repos prescrits par la loi, sont assurés aux ouvrières qui allaitent leurs nourrissons. L'institution des crèches, à proximité de l'usine, prévient la séparation complète de la mère et de l'enfant qu'elle soustrait ainsi à l'industrie meurtrière des nourrices de campagne. D'après la loi italienne, une pièce spéciale répondant aux exigences de l'hygiène doit être réservée aux nourrissons dans les fabriques occupant au moins cinquante femmes. Au Portugal, il en est de même.
Toutes ces mesures, qui viennent compléter l'obligation d'un repos de quatre à cinq semaines, sont excellentes en elles-mêmes. Malheureusement, elles ne donnent pas les résultats que l'on était en droit d'en espérer, parce que les femmes s'efforcent trop souvent de tourner la loi : on leur interdit bien de travailler durant plusieurs semaines après leurs couches, mais, se contentant de cette interdictiony le législateur ne s'est pas inquiété d'assurer un salaire à l'accouchée. Force est donc souvent, à celle-ci, de reprendre au plus tôt la besogne industrielle pour gagner sa vie et celle de son enfant.
L'Allemagne, la première, a comblé cette lacune dans la législation protectrice des ouvrières. D'après les lois qui ont organisé l'assurance obligatoire contre la maladie, les femmes en couches sont assimilées à des malades. Elles ont droit pendant toute la durée du chômage légal à une indemnité qui ne saurait être inférieure à la moitié du salaire, et que les caisses peuvent élever jusqu'aux trois quarts de ce salaire.
Dans le cas de suites de couches anormales, l'accouchée a droit, comme malade, aux soins médicaux et pharmaceutiques, et elle continue à recevoir Tin-
(Jemnilé tant qu'elle n'est pas guérie. Les caisses de maladie sont alimentées par des cotisations fournies pour un tiers par les patrons et pour les deux autres tiers par les ouvriers et les ouvrières. Le taux des cotisations ouvrière et patronale varie de 1 1/2 à 3 ^ du salaire. Ln 1892, le nombre des femmes salariées, ainsi assurées, s'élevait à 1.109.110, et le montant d<'S indemnités avait atteint 1.544.382 fr. Depuis lors, ces chilTres ont augmenté : le total des annuités aux accouchées non malades dépasse trois millions de francs.
L'Allemagne nest pas la seule nation où fonctionne pareille institution; en Autriche et en Hongrie, les ouvrières reçoivent pour leurs couches une indemnité quotidienne qui varie de 60 à 75 ^ de leurs salaires.
Nous venons de voir ce que le législateur avait institué dans les divers États européens en faveur des femmes du peuple — ou plus exactement en faveur de leurs enfants naissants.
La France est un des rares pays * où jusqu'à présent la loi reste muette sur ce point. La question fut. il est vrai, plusieurs fois posée devant notre Parlement; M. le comte de Mun, auquel les ouvrières doivent tant pour Tamélioralion de leur condition , s'est maintes fois préoccupé de ce grave problème; en 1892, on adopta même en première lecture un projet, mais, depuis lors, ce projet n'est jamais venu en seconde délibération.
i. A la France il Taut joindre la Russie, la Suède el les États balkaniques (moins la Roumanie).
En pareille matière, c'est l'initiative privée qui, pour le moment, réalise, seule, quelque chose.
D'abord, elle s'applique à convaincre l'opinion pu biique de l'importance sociale du problème. 11 y a quelque temps, V Association française pour la protection légale des travailleurs consacrait une de ses séances à l'examen de la question, et, après avoir entendu un remarquable rapport de M. le docteur Fauquet, émettait le vœu que dans les établissements assujettis à l'inspection, le travail des femmes enceintes ou récemment accouchées fût soumis à des prescriptions analogues à celles formulées dans les législations des pays voisins ^ .
Mais, en attendant que MM. les députés et les sénateurs songent à s'occuper des vrais intérêts du peuple , les simples citoyens se sont efforcés d'apporter quelque remède à la douloureuse situation que nous avons signalée. Des institutions de secours ont été créées. Nous parlerons plus loin, en détail, de la très belle œuvre fondée à Plaisance par M"® Chaptal, ainsi que de la Mutualité maternelle, établie à Paris, il y a onze ans, pour les ouvrières de la couture, de la passementerie, et de l'industrie de la dentelle.
Cependant il ne convient pas de s'illusionner : ces associations, si excellentes soient-elles, ne pourront jamais secourir que la minorité des femmes du peuple. Or, il y a plus à essayer. Pour guérir un mal général, le dévouement de quelques individualités ne saurait suffire. On devrait y songer dans un pays dont la population aurait besoin d'augmenter. Les femmes de condition aisée, en suscitant un puissant mouve-
1. Pour une étude plus détaillée de la question, cf. le travail si documenté de M. le docteur Fauquet que nous avons plusieurs fois cité : La protection légale des femmes avant et après l'accouchement (Paris, F. Alcan, éditeur, 1903).
ment d'opinion, pourraient aider à la solution du problème. Et, pour susciter ce mouvement d'opinion, elles ne sauraient mieux faire que d'entrer dans les deux ou trois ligues ou associations qui travaillent à l'amélioration de la condition des ouvrières.