LA PROTECTION LEGALE ET LES OUVRIERES. 1° LA LÉGISLATION
I. Une idée juste qui fait sa trouée. — La protection légale des travailleurs et l'opinion publique. — II. Les lois protectrices des ouvrières en France. — L'âge d'admission au travail. — La durée du travail. — Ceux qui trouvent trop courte la journée de dix heures. — III. Le travail de nuit. — Quelques dérogations à l'interdiction générale. — Le repos hebdomadaire. — IV. Les femmes et les travaux pénibles. — Dans les mines. — A « quatre pattes ••. — L'hygiène dans les ateliers. — La loi des sièges.
Les idées justes finissent toujours par faire leur chemin — surtout si elles sont défendues et propagées par des esprits tenaces et dévoués.
La nécessité de la protection légale des travailleurs est une de ces idées justes qui est en train de conquérir chez nous l'opinion publique grâce à la propagande de quelques hommes de dévouement. Parmi ces hommes, nous sommes heureux de pouvoir citer en première ligne un catholique, M. Raoul Jay, membre du Conseil supérieur du Travail et professeur à la Faculté de droit de Paris ^ ; il a été le promoteur de V Association lé-
1. M. Raoul Jay apublié un volume, plein de faits et d'idées, sur la Protection légale des travailleurs (Larose, éditeur, Paris), dans lequel il jus-
gale pour la protection des travailleurs qui vient de tenir brillamment ses assises annuelles à Bàle et à laquelle le Saint-Père a daigné adresser ses plus nettes approbations et félicitations *.
On a été long en France à admettre la nécessité de 1 intervention de la loi en matière de contrat de travail. Sous prétexte de garantir la liberté du salarié, on le livrait sans défense aux caprices de l'employeur.
La première brèche aux principes fut faite au profit des enfants, employés dans les usines et manufactures. Bientôt, en effet, on fut unanime à reconnaître la nécessité d'une loi protectrice de lenfance.
Cette même nécessité fut bien plus longtemps contestée en ce qui concerne les femmes ouvrières. Aujourd'hui, elle tend cependant à être généralement admise : on n'ose plus méconnaître l'intérêt social et supérieur qu'il y a à protéger la mère et l'épouse, contre certaines exploitations qui menacent d'abâtardir la race et de détruire ce qui subsiste de la famille.
La protection à l'égard des ouvrières de l'industrie est organisée, en France, par deux lois principales : la loi du 2 novembre 1892 et la loi du 30 mars 1900 -.
Ces lois protègent les ouvrières (enfants, jeunes filles ou femmes) sans tenir compte de leur nationalité.
tiûe, en droit et en Tait, l'action des pouvoirs publics dans leur œuNTe de protection à l'égard des travailleurs des deux seies.
1. Les efforts de cette Association commencent à être couronnés de succès : c'est à sa demande que se réunit, à Berne, le 8 mai 1905, une conférence internationale en vue d'étudier la question de « l'interdiction pour les femmes du travail industriel de nuit ». Les principaux gousernemenisse font représenter à cette réunion.
2. Cf. La réglementation du travail, par M. A. Béchaux. cnrrcsponrlant de l'Institut, professeur à la Faculté libre de droit de Lille (V. Lecoffre, éditeur, 1904).
La protection porte sur divers points : làge de Tadmission au travail, la durée de la journée, le travail de nuit, le repos hebdomadaire, l'hygiène et la sécurité dans le travail.
Examinons ces divers points.
D'abord Vdge d'admission au tra<^all. Cet âge est fixé à 13 ans. La limite minimum est abaissée à 12 ans pour les enfants pourvus du certificat médical constatant leur aptitude physique. Ce sont là précautions qui ne sont certes pas exagérées; mais, les rapports des inspecteurs nous l'apprennent, elles sont souvent méconnues au détriment de pauvres petits êtres malingres qni ne tardent pas à payer de leur vie leur entrée prématurée à l'usine ou à l'atelier. Nous reviendrons au chapitre suivant sur ce douloureux sujet, car il est bon de faire connaître la vérité au public.
Passons à la durée du travail.
Depuis le 1^' avril 1904. le travail effectif ne doit pas durer plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure ; les repos doivent avoir lieu au même moment pour tout le personnel protégé. Des prolongations temporaires de la journée, prolongations dont le nombre est limité par la loi, peuvent être autorisées pour certaines industries qui ont des mortessaisons régulières et, par contre, des périodes de surmenage; ce sont, par exemple, les industries de la confection, de la teinturerie, de la fabrication des fleurs et des chapeaux, de l'imprimerie, etc.
Ainsi donc la loi ne permet pour les femmes et les enfants qu'un travail quotidien de 10 heures au maximum. Il est de bons et paisibles bourgeois qui sont tentés de trouver trop brève cette journée : ils estiment que les ouvriers et leurs « amis ^) sont vraiment bien exigeants dans leurs réclamations. Je connais de ces
excellentes jçens que je respecte profondément, mais je dois à la vérité de dire qu'aucun d'entre eux ne fait si longue besogne. Je leur ai parfois proposé d'adopter pour eux-mêmes ce régime, fort doux pour les autres, l^as un n'a voulu faire l'épreuve — mais tous ont continué de plus belle à s'élever contre ce qu'ils appellent les courtes journées.
— Mais, dit- on quelquefois, si l'on abaisse la journée de douze heures à onze heures et même à dix heures, il faudra diminuer les salaires dans la même proportion. Le patron ne peut payer le même prix pour une journée raccourcie, ce ne serait pas juste.
— En êles-vous bien sûr? Et si l'ouvrière peut produire en dix heures ce qu'elle faisait en onze heures, ne sera-t-il pas équitable de lui donner la même somme puisqu'elle a fourni le même travail? Or, c'est ce qui se passe dans un très grand nombre d'industries : durant la onzième et la douzième heure de la journée, le travail devient languissant, car l'ouvrière est arrivée à bout de forces; au contraire la réduction de la journée à dix heures, est pour elle un stimulant et, dans un très grand nombre de cas, la production ne s'en est pas très sensiblement ressentie.
Mais laissons de côté ces problèmes complexes : pour les traiter, il faudrait citer quantité de faits récents qui appuieraient notre thèse. Nous nous contenterons de remarquer qu'une femme qui a donné à un patron dix heures de travail effectif, doit pouvoir être assurée d'un salaire convenable.
Le législateur n'a pas seulement limité la journée de travail ; il a, pour des raisons faciles à comprendre,
voulu interdire aux femmes et aux enfants les fatigues et les dangers du travail de nuit ^ .
Mais, tenant compte de certaines nécessités industrielles, dont on a peut-être exagéré l'importance, la loi a permis les quelques dérogations suivantes à l'interdiction du travail de nuit :
1° Les femmes majeures peuvent être employées dans les usines à feu continu (distilleries de betteraves, fabriques d'objets en fer et fonte émailllée, usines pour l'extraction des huiles, papeteries, usines métallurgiques, verreries, fabriques et raffineries de sucres). Les ouvrières peuvent participer, chaque nuit, aux travaux indispensables, pourvu qu'elles aient au moins un jour de repos par semaine et que la durée du travail de nuit ne dépasse pas 10 heures de travail effectif coupées par des repos d'une durée totale de deux heures au moins.
2° Les femmes majeures peuvent être employées la nuit au pliage des journaux, brochage des imprimés, allumage des lampes de mines, pourvu que leur travail effectif n'excède pas 7 heures sur 24.
3° Dans certaines industries (confection et lingerie pour femmes et enfants, broderie et passementerie, couture, pliage des rubans, fourrures, confection de chapeaux), le travail peut temporairement être prolongé au delà de l'heure légale sous certaines conditions, mais seulement pour les femmes et les filles majeures de 18 ans, et pourvu que le travail ne dépasse pas 11 heures du soir, qu'il ne dure pas plus de douze heures par jour et que cette prolongation ne s'échelonne pas sur plus de 60 jours par an.
4° Dans les confiseries, fabriques de conserves ali-
1. Le travail de nuit est celui qui est effectué de 9 heures du soir à
6 heures du matin.
mentaires, de gélatine, de culle, d'extraction des parfums de fleurs, le travail de nuit des enfants, filles et femmes, est autorisé pourvu qu'il ne dépasse pas dix heures par jour et ne s'échelonne pas sur plus de 30 à 90 jours.
5° Knfin, lorsque dans une industrie il y a eu un chômage forcé, résultant d'un cas de force majeure, la loi donne le droit à l'inspecteur delà circonscription d'autoriser le travail de nuit pour les femmes; mais cette autorisation ne peut ^tre que temporaire et doit simplement permettre à l'usine ou à l'atelier, qui avait été momentanément arrêté, de rattraper le temps involontairement perdu.
Poussant plus loin ses préoccupations protectrices, le législateur a prescrit pour les femmes et les enfants un jour de repos par semaine. Malheureusement, par crainte sans doute d'être taxé de cléricalisme, il n'a pas fixé obligatoirement ce jour de repos au dimanche. Cette lacune produit les effets les plus désastreux : lorsque les divers membres d'une famille ouvrière travaillent dans des usines différentes, il arrive souvent que la mère a congé, par exemple, le samedi, tandis que le père est libre le dimanche et les filles le lundi... Ne croyez pas que ce soit là de pures hypothèses : il me serait facile de citer des noms et des faits. Un pareil état de choses contribue singulièrement à relâcher les liens familiaux dans les classes populaires.
La loi n'établit de repos à jour fixe que pour les jours de fùte légale. Mais si la loi est défectueuse en ce qui concerne la trop grande latitude laissée pour la fixation du jour hebdomadaire, elle est tout à fait catégorique en ce qui concerne l'interdiction de tout travail industriel le jour adopté pour le congé de l'ouvrière : ce jour-là, ladite ouvrière ne peut être employée même au rangement de l'atelier.
Il ne suffisait point de limiter les heures et les jours pour le travail du personnel féminin : il fallait aussi veiller à ce que ce personnel ne fût pas employé à certains travaux par trop pénibles ou s'effectuant dans de mauvaises conditions d'hygiène physique et morale.
La loi française y a pourvu.
C'est ainsi que le travail souterrain dans les mines, minières et carrières est formellement interdit, en France, aux femmes, sans distinction d'âge, ni de nationalité. On ne tolère pour elle que le travail à ciel libre, sur le « carreau ». C'est là un progrès qui est aujourd'hui réalisé dans la plupart des pays civilisés. En quelques-uns cependant, la réforme n'est pas encore accomplie : les catholiques s'honoreraient en prenant l'initiative de cette mesure protectrice.
Quiconque d'ailleurs conserverait un doute sur les dangers de toute sorte que courent les femmes et les jeunes filles dans ce pénible labeur, effectué à cent pieds sous terre, dans une demi-obscurité, n'aurait qu'à lire les comptes rendus de l'émouvante enquête sur les mines anglaises, qui devait aboutir au vote de l'importante loi de 1842 : il y verrait qu'on faisait travailler des enfants de huit ans douze heures par jour dans des mines mal aérées et pleines d'eau; il y verrait encore que des jeunes filles étaient attelées à des wagonnets de houille et, à quatre pattes, comme de véritables bêtes de somme, les traînaient dans des galeries trop basses pour qu'on pût s'y tenir debout. Je n'insiste pas, on le comprendra, sur l'immoralité qui était facilitée par une pareille organisation du travail féminin. Le Parlement anglais sut couper le mal dans
la racine : il interdit tout travail souterrain à toute femme, quels que fussent son âge ou sa condition.
Sans descendre au fond d'une mine, une ouvrière peut malheureusement être exposée à se voir commander un travail par trop dangereux ou bien au-dessus de ses forces.
Là encore le législateur est intervenu pour protéger la femme, dans la mesure de ce qu'il a cru possible.
En dehors de diverses prescriptions applicables à tous les travailleurs industriels, la loi de 1892 et de nombreux décrets édictent certaines règles concernant les femmes et les enfants des deux sexes. C'est ainsi qu'il est défendu de les employer au nettoyage ou à la réparation des machines en marche, d'employer des femmes à la confection d'écrits, afliches ou dessins tombant sous les lois pénales, d'employer des jeunes filles mineures à la confection d'écrits ou de gravures de nature à blesser leur moralité, d'employer les jeunes filles et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont pas couvertes, ou de les employer en dehors de certaines conditions dans les établissements insalubres ou dangereux.
Il est également interdit de faire porter aux jeunes ouvrières au-dessous de 18 ans employées dans l'industrie — tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, ateliers et chantiers — des fardeaux d'un poids supérieur aux suivants :
Ouvrières au-dessous de 16 ans. . . 5 kilos Ouvrières de 16 à 18 ans 10 >
Défendu en outr^ ti^ faire traîner ou pousser par les-
dites ouvrières — tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publique — des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux cidessus indiqués.
Enfin des décrets du 13 mars 1893, du 10 mars 1894 et du 6 mai 1900 visent plus spécialement l'hygiène des ateliers. Ainsi on interdit de faire prendre leur repas aux ouvrières dans un local affecté au travail. Les patrons doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle et de l'eau de bonne qualité pour la boisson. Pendant les interruptions de travail pour le repas, les ateliers sont évacués et l'air en sera entièrement renouvelé.
Toutes les mesures que nous venons d'énumérer protègent à peu près exclusivement les ouvrières, mais n'y avait-il rien à faire pour ces centaines et ces centaines de jeunes filles et de jeunes femmes, employées à la vente dans les magasins de toute sorte? Devait-on les délaisser et ne pas s'efforcer de supprimer quelquesuns des abus dont elles sont victimes?
Des chrétiennes de cœur généreux et de haute intelligence ne l'ont pas voulu. Grâce à elles, un mouvement d'opinion s'est manifesté dans la société parisienne : il a eu pour résultat de faire voter ce que l'on a appelé la loi des sièges.
Aux termes de cette loi du 29 décembre 1900, les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. La jurisprudence applique, en principe, cette prescription légale aux étalages sur la voie pu-
blique. Enfin les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux ci-dessus désignés, sont tenus de faire afficher, à des endroits apparents, ces dispositions ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs et inspectrices du travail dans la circonscription.
L'ensemble de ces lois protectrices est assurément louable. Mais ces lois sont-elles appliquées? C'est ce que nous examinons dans le chapitre qui suit. Nous verrons aussi, un peu plus loin, en parlant de la Ligue sociale des acheteurs^ que les femmes de condition aisée pourraient quelque chose — et même beaucoup — pour assurer à leurs sœurs ouvrières le respect des lois de protection. Au préalable, il était utile d'exposer, comme nous venons de le faire, les grandes lignes de cette législation : l'étude précède toute action intelligente et efiicace.