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qu’on peut affirmer qu’à Rome l'héritier avait le droit, et même le devoir, de venger la mémoire de son auteur des injures qui pouvaient être adressées à celle-
Cette solution n’est plus discutée. Du reste, elle est conforme à l'esprit de la législation romaine tout entière: les héritiers étaient considérés comme les continuateurs du nom, des sacra privata, de la personne juridique du défunt. Elle s'explique également par ce fait (et c’est un point sur lequel nous nous permettons d’insister, car il permet de saisir toutes les subtilités de la question) que les Romains, comme la plupart des peuples anciens, ont eu à un haut degré le culte des morts.
Cette tendance était poussée très loin ; les écrivains, surtout les poètes comme Virgile et Ovide, insistent sur les moindres détails et décrivent minutieusement les rites des funérailles; Cicéron, tout sceptique qu’il ait pu être, en parle avec un profond respect (1). On ne se contente pas de célébrer des sacrifices sur les tombes, on vénère le mort comme une divinité que l’on aime, ou que l’on redoute. Peu importe que, dans sa vie, il ait donné l’exemple de toutes les vertus ou de tous les vices: aussitôt après son décès, il est divinisé, avec cette différence que le méchant, par delà la tombe, conserve ses instincts mauvais et devient un dieu terrible dont il faut apaiser les colères (2).
Ces pratiques s'expliquent par la façon dont les Romains concevaient l’immortalité de l’âme. Selon
(1) De Lecieus, XI, 22. | :
(2) Voir, pour plus de détails, Ganter (J.) : De injuriis et famosis libellis, thèse Rennes 1893, p. 60.
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eux, la vie se continuait après le décès dans les mémes conditions, mais dans un milieu différent. L'âme et le corps passaient dans le tombeau. Le mort conservait les mêmes habitudes, les mêmes besoins que l’homme vivant: il avait soif, il avait faim: et ces besoins exigeaient impérieusement une satisfaction qui, évidemment, ne pouvait être procurée que par les vivants. En particulier, si ceux-ci ne prenaient pas soin d’élever aux morts un sépulcre, l’âme était vouée à un malheur éternel. Elle errait et se vengeait de z l'état où l’impiété des vivants l’avait réduite : elle détruisait les moissons, elle faisait naître des épidémies. Les vivants, et tout spécialement les héritiers, étaient donc intéressés directement au bonheur des défunts. Le culte des morts répondait ainsi, dans la religion romaine, à un double intérêt : l’intérêt domestique et l’intérêt national. Si les morts étaient négligés, ils devenaient, sous le nom Lemures, des dieux malfaisants; ils exerçaient contre les vivants de terribles représailles et les rappelaient à l’observation de leurs devoirs, en châtiant leur impiété et en les frappant des plus grands malheurs (TS
Ces idées devaient, tout naturellement, amener les Romains d’abord à créer une sorte d’ obligation passive universelle, consistant à interdire à tout individu de s'attaquer aux morts et de troubler leur repos, mais surtout à faire de l’héritier le défenseur-né de la mémoire de celui auquel il succède. Recueillant. ses biens, il est légitime que l’héritier, ou le bonorum possessor, veille à ce que la mémoire du défunt ne soit pas salie: toute injure dirigée contre elle doit être
(1) Voir sur ce point :FAYOUT:(J);'opieit., p.37,
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«considérée par l'héritier comme l’atteignant luimême. | C’est parce qu’il y aurait honte, de la part de l’héritier, à permettre l’outrage, que son honneur est en cause : il importe à votre honneur, lui dit la loi romaine, que ce cadavre qui vous appartient reste sans injure, que cette mémoire qui passe sur votre tête demeure intacte. Tel est le sens du texte que nous a transmis Ulpien: « Et si forte cadaveri defuncti fit | injuria, cui heredes bonorumve possessores existimus, injuriaram nostro nomine habemus actionem : spectat -enim ad existimationem nostram si quæ ei fiat injuria. Idemque et si fama ejus cui heredes existimus lacessatur. Quotiens autem funeri testatoris vel cadaveri fit injuria: Si quidem post aditam hereditatem fiat, dicendum est heredi quodammodo factam : semper enim hederis interest defuncti existimationem purgare; quotiens autem ante aditam hereditatem, magis hereditati et sic heredi per hereditatem adqui- HR) | Aussi l'héritier a-t-il à sa disposition l’action d’injure pour défendre la mémoire de son auteur. On a beaucoup discuté sur le fondement juridique de cette action; on à prétendu, notamment, qu’elle était ac- -cordée à lhéritier en vertu d’une fiction: l’injure était censée passer par dessus la tête du défunt, à qui elle était adressée, pour venir se fixer sur ‘celle d’un citoyen qui y était personnellement étranger, l’héritier ou le bonorum possessor (2).
(1) Dicesre, Livre 47, titre 10 : De injurits et famosis libellis, loi 1, $$ 4 “et:6.
(2) Gran, conseiller à la Cour impériale de Metz. — « Diffamation envers es Morts », dans la Revue pratique de Droit français, tome IX, année 1860. 2GAHIER (Joseph). Op cit., p. 62.
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Il est bien certain que c’est en la personne de l’hé- ritier, et non en celle du défunt, que prenait naissance cette action; ce point ne saurait être mis en doute. « Ce n’est pas sur l’intérêt de la mémoire du défunt, c’est sur l’intérêt personnel de l’héritier quecette action s'appuie; ce n’est pas parce que le délit a lésé le premier qu’il y a lieu de la poursuivre : c’est parce que cette lésion rejaillit sur l’autre, et que. celui-ci se trouve lui-même blessé (1).
Mais pour expliquer ce résultat il est inutile de recourir à une fiction. Nous savons pourquoi l’action prend naiïissance en la personne de l’héritier: parce: que c’est lui qui devait venger l’existimatio et que s’il ne le faisait il aurait failli au devoir de pietas.
D'ailleurs la notion juridique de l’injuria, tellequ’elle existait en droit romain, s’opposait à ce qu’un mort puisse être victime d’une injure.
En effet, l’injuria était l’atteinte intentionnelle et injuste à la personnalité d’autrui (2). Or, la personnalité est anéantie par la mort; si bien qu’aucuneaction ne peut prendre naissance sur la tête d’un défunt: s’il y en a une, elle naît en la personne de: l'héritier. | ;
Il y a pourtant un cas où l’action d’injure existe malgré le défaut d’héritier: nous voulons parler del’hypotnèse d’une hérédité jacente.
(1) FausrTin-H£LIe.
(2) Mommsen (Th.). — Manuel des Antiquités romaines, tome XIX (1907), p. 94.
Tout ce qui est contraire au droit et qui est fait en vue d’offenser quelqu” un: est rangé sous le terme collectif d’injuri®. : 2
Dans un sens plus restreint, l’injuria est toute atteinte portée soit à la personne, soit à la dignité ou à la réputation d’autrui : on lui donne alors. : le nom de « contumelia ».
Pour plus de détails, voir : ParzrrpoTEAUx (Henri) : Des Injures et du Libellediffamatoire en Droit Fontaine Thèse, Lille, 1890.