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On sait que les Romains rangaient les héritiers en deux catégories: d’une part, les héritiers nécessaires qui ne pouvaient refuser la succession et qui n’avaient aucun acte à faire pour l’acquérir; d’autre part, les héritiers volontaires ou externes, qui étaient libres d'accepter ou de refuser la succession et qui, eux, devaient faire une manifestation de volonté s’ils voulaient l’acquérir. Au cas où le défunt ne laissait que des héritiers volontaires et tant que ceux-ci ne s’étaient pas prononcés, l’hérédité était jacente: hereditas jacet.
Pour le droit romain, cette hérédité jacente n’était pas un bien sans maître : elle avait un titulaire fictif qui était, non pas le futur héritier ainsi que l’avaient préconisé certains auteurs suivis par l’article 777 de notre Code civil, mais le défunt lui-même, qui était censé se survivre jusqu’à l’adition: « Ex persona defuncti vires assumit » (1).
Si bien que lorsqu'une injure était adressée à la mémoire d’un mort, entre son décès et l’adition de sa succession, elle était regardée comme faite à l’hérédité. Dans ce cas, l’actio injuriarum faisait partie de la succession et s’acquérait avec elle (2).
Par cette brève étude, on voit que dans tous les cas la mémoire des morts était efficacement protégée par le Droit romain.
Pourtant un point a fait l’objet d’une controverse: lorsque l'héritier refusait la succession, renonçait-il
()DrersteE. 1, 1,33, 2. k UzpieN dit encore : Hereditas non heredis personam sed defuncti sustinet,
Dig. L. 1, 1, 34. ve (2) Uzpren. — L.1 $ 6. — Dig. De injurus, 47, 10. V. Duzac (L.). — De la Vengeance privée chez les Peuples anciens et de sa
Transformation en action, Thèse (Droit romain). Lyon, 1884 (65 pages).