L'ANTIQUITÉ
Les peuples anciens, s’ils ont connu le problème qui nous occupe, ignoraient cependant les difficultés qu’il suscite dans nos sociétés modernes.
En effet, s’ils ne méconnaissaient pas les exigences de l’histoire, s’ils savaient que les personnages publics, que les souverains mêmes, au-dessus de toute critique pendant leur vie, devaient comparaître, après leur mort, devant ce que certains appellent pompeusement « Le tribunal de l’opinion publique », ils n’avaient pas à redouter que ceux qui écrivaient alors l’histoire, poursuivent au cours de cette tâche des buts inavouables. Ÿ | à
L’historien était un juge; dans les petites sociétés qu’étaient les cités antiques, il ne pouvait être question de vie privée: tout se passait sur la place publique et au grand jour; chacun était ainsi à même de corriger le jugement porté sur les défunts et de rétablir la vérité en cas d’erreur. D'ailleurs, l’écriture était peu répandue, les moyens de communiquer la pensée étaient rudimentaires et leur emploi était limité à une élite, si bien que le pamphlétaire ne risquait pas de faire grand mal, puisque son arme avait une portée des plus réduites. | .. Il est intéressant d’étudier l’évolution qui eut lieu à cet égard : plus la diffusion des idées est facile, plus la protection de la mémoire des morts devient néces-
saire et fait l’objet de dispositions précises de la part des législateurs, ainsi qu’en témoignent les institutions que nous ont laissées l’Egypte, la Grèce et, surtout, Rome.
SECTION PREMIÈRE Egypte
L'Egypte nous offre un exemple particulièrement intéressant: le Tribunal des Morts.
« C’est une consolation, dit Bossuet, de laisser en mourant son nom en estime parmi les hommes et de tous les biens humains c’est le seul que la mort ne peut nous ravir; mais il n’était pas permis en Egypte de louer indifféremment tous les morts. Il fallait avoir cet honneur par un jugement public (1).>»
En effet, M. Thonissen (2), s'appuyant sur les découvertes de Champollion (3), nous dit que le corps de l’Egyptien, après avoir été embaumé, n’était inhumé qu'après que la vie du défunt eût fait l’objet d’un jugement solennel.
Quarante prêtres au moins, revêtus de leurs insignes religieux, se plaçaient au bord d’un lac creusé dans le territoire du nome (4) auquel appartenait le défunt. Une barque, dirigée par un pilote de l’ordre
(1) Bossuer. — Discours sur l'Histoire universelle, troisième partie, chapitre IIT.
(2) THoNISSEN. — Etudes sur l'Histoire du Droit criminel des Peuples anciens, Paris 1869, tome 1er, p. 118 et suiv.
(3) CHAmpozLioN. — Lettres d'Egypte et de Nubie, p. 96, 326 et 331.
(4) L'Egypte était partagée en un grand nombre de provinces peu étendues, appelées nomes ou préfectures; chacune d’elles était divisée en toparchies ou sous-préfectures.
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sacerdotal, touchait au rivage, prête à recevoir 1æ momie au premier signal du président. Celui-ci invitait alors les assistants à dénoncer les iniquités que: le mort avait commises. Si l’un d’eux prouvait que le défunt avait mené une mauvaise vie, les juges rendaient un arrêt qui privait son corps de la sépulture religieuse et, s’il avait occupé un rang élevé, son nom était effacé de toutes les inscriptions des édifices pu-blics. Si aucun accusateur ne se présentait, le corps. était admis à passer le lac de son nome natal. Les parents quittaient aussitôt le deuil, rappelaient les. vertus du mort et, au milieu des applaudissements de la foule, suppliaient les dieux infernaux de l’admettre dans le séjour réservé aux hommes de bien.
En somme, c’était un véritable procès fait à la mémoire et dans lequel la privation de la sépulture servait de sanction pénale. « Rien n ’échappait à cette juridiction solennelle exercée au bord de la tombe. Les vices que le législateur criminel avait passés sous. silence étaient flétris au seuil de l'éternité (1)
Tout habitant de l'Egypte pouvait se ee accusateur : on faisait appel à chacun pour dénoncer les mauvaises actions du défunt. Mais si l’accusation était reconnue injuste, son auteur était condamné à de fortes amendes (2).
Il résulte donc que, devant le Tribunal des Morts, seule la calomnie était punie : on pouvait imputer au défunt des mauvaises actions à condition d’en apporter la preuve. C'était même plus qu’un droit, c'était.
un devoir.
(1) Dropone ne Sierre. — Livre 4er, chapitre XCII, (2) Diopore. — Livre 1er, chap. XCIT, rapporté par THONISSEN, op cit... tome 1er, p, 165.
SECTION DEUXIÈME Grèce
Rien de semblable au Tribunal des Morts n'existait en Grèce. M. Azard explique ce fait par une théorie ingénieuse. Selon lui, la création de cette juridiction tiendrait à la difficulté que présentait l'écriture chez les peuples anciens de l'Orient. A cette époque et avec des moyens rudimentaires, on ne pouvait songer à écrire l’histoire. Le Tribunal des sépultures, avec sa procédure exclusivement orale, devait satisfaire, par sa rapidité et sa simplicité, aux exigences de la pratique.
Au contraire, en Grèce, par suite de l’invention de l'alphabet, l'écriture fut vite répandue et surtout vite comprise. L'histoire allait se développer en même temps que la poésie écrite et allait devenir une forme nouvelle de la littérature. Dès lors, les tribunaux des morts devenaient inutiles. Pour juger les défunts, il n’était plus nécessaire de réunir une juridiction; un seul homme, un écrivain: l’historien, allait pouvoir éclairer ses concitoyens.
« Mais en même temps qu’on allait remettre ce droit de juger à un seul homme chargé d’éclairer tous les autres, on devait prévoir, pour les réprimer, les: excès et les erreurs que son opinion, désormais sans. contrôle et sans contrepoids, allait pouvoir commettre, et c’est ainsi que le droit de juger étant accordé à l'historien, le législateur dut le prémunir contre ses propres passions en lui imposant certaines règles et en abordant ainsi pour la première fois le difficile problème des droits de la critique historique (1). »
(1) AzARD. — Op cit, p. 16 et suiv.
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Ainsi qu’on l’a fait remarquer, Athènes, où le tribunal était si libre, le théâtre si plein de sarcasmes et de licence, Athènes respectait profondément les morts. Si nous en croyons Plutarque, le légisiateur grec s'était occupé des morts pour protéger leur mémoire contre les injures des vivants. Solon n’avait pas négligé les défunts, tant pour lui ce respect tenait aux mœurs publiques, y maintenait un sentiment pur, moral, élevé. Démosthène, dans son discours contre Leptine (1), semble même donner le texte exact de l’une de ces lois fort approuvées: « Voici, dit-il, une autre loi de Solon, qui passe pour une des plus belles: on s’interdira la médisance sur un mort, quand même on s'entendrait injurier par ses enfants ».
Malheureusenient nous ne possédons aucun renseignement sur la sanction prévue, au cas de violation de cette loi. En existait-il une? Nous ne saurions l’affirmer. VE
Qu'il nous suffise donc de savoir que la Grèce n’a pas ignoré la question et qu’elle l’a résolue dans le sens de la protection. Ce n’est d’ailleurs pas à cette civilisation qu’il faut demander l’exemple d’une organisation juridique originale, mais plutôt au génie des juristes romains. |