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dons que l’extension que vous préconisez retire toute hberté et toute sécurité à l’historien.
Voilà, en résumé, les arguments des deux écoles entre lesquelles la doctrine était divisée.
Sans vouloir insister plus qu’il ne convient sur cette controverse, disons néanmoins qu’il nous paraît impossible de soutenir sérieusement que la loi de 1819 réprimait à la fois la diffamation envers les vivants et ies injures dirigées contre la mémoire des morts.
Bien que, selon nous, les deux infractions soient identiques, nous estimons que le texte qui prévoit l’une ne peut pas être étendu à l’autre. La répression des attaques envers la mémoire des morts nécessite, à cause des questions d'opportunité que nous avons
. signalées (1), un régime spécial qui ne peut être créé
‘que par la loi. Donc, faute d’une disposition spéciale, ia diffamation dirigée contre les défunts ne saurait constituer un délit pénal. |
- Les partisans de l’application-de la loi de 1819 aux
injures et diffamations envers les morts étaient certainement animés des meilleures intentions : révoltés par la lâcheté des attaques contre les défunts, ils ne pouvaient concevoir que la loi positive ne les ait pas punies. Guidés par la pensée que le respect dû aux. morts est de droit naturel, ils ont cherché les textes qui leur paraissaient les plus aptes à assurer une répression. Aveuglés par cette hantise, ils ont interprété ia loi de 1819 sans s’apercevoir qu’ils en dénaturaier ie sens et l'esprit.
Onse rend compte, aujourd’hui, que cette contro-
(4) V. supra, p. 17 et suiv.
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verse a été considérablement grossie à l’époque et que ia querelle a été alimentée, semble-t-il à plaisir, avec des arguments qui, logiquement, n’y avaient pas leur place.
Il nous reste à étudier les solutions données par les tribunaux. Elles sont relativement nombreuses et refiètent assez exactement les divergences de vues que nous avons relevées parmi la doctrine. Si, en général, les tribunaux et les Cours d’appel n’admettaient pas le délit de diffamation envers la mémoire des morts, par contre la Cour de Cassation était de l’avis. opposé. Cette dernière eut à se prononcer en de maintes occasions et chaque fois elle se décida en faveur de l’application de la loi de 1819 aux attaques dirigées contre les défunts.
Nous ne pouvons étudier les péripéties de cetteiutte entre les tribunaux et la Cour suprême, ni étudier chaque espèce dans ses moindres détails. Nous. nous bornerons à rappeler les affaires les plus importantes et les plus intéressantes. | Par suite des personnalités qu’elles ont mis en cause, la plupart d’entre elles ont joui d’une célébrité qui s’est perpétuée jusqu’à nous.
- Nous citerons d’abord le procès intenté à Martainville, rédacteur du Drapeau blanc, par la veuve du:
maréchal Brune, quelques mois seulement après la: promulgation de la loi de 1819. Devant la Cour d’As- sises de la Seine, M. l’avocat général de Broë fit remarquer très justement que, si la loi offrait une lacune,
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on ne pouvait cependant pas la combler en s’appuyant sur des considérations morales ou sur des analogies. Conformément à ces conclusions, Martinville fut acquitté (1).
Quelques années plus tard, les héritiers du procureur général La Chalotais poursuivirent le journal l'Etoile qui, prétendaient-ils, avait gravement. atteint la mémoire de leur auteur. Le tribunal correctionnel renvoya le journal des fins de la poursuite, « attendu que les termes employés par les articles 13 et 16 de la loi du 17 mai 1810 ne peuvent s'appliquer qu’à Fhonneur et à la considération dont une personne et dont un fonctionnaire publie a besoin actuellement et pendant sa vie, et ne peuvent s'étendre à l’outrage fait à la mémoire des morts; que la loi n’a pu confondre dans la même expression deux faits bien différents par leur nature, leur gravité et l’action qui peut en résulter; d'autant moins que le fait et l’expression d’outrage à la mémoire d’un défunt est reconnu ee consacré dans la loi civile... (2) ».
Mais l’espèce la plus connue de toutes est, sans nul doute, celle dans laquelle on vit les héritiers de Mger Rousseau citer devant la première chambre de la Cour de Paris, jugeant correctionnellement, Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans et membre de l'Académie française.
Voici, en quelques mots, cette célèbre affaire, d’après les renseignements que nous avons trouvés
(1) Cour d’Assises de la Seine, 18 août 1819 (Moniteur du 19 août).
(2) Tribunal correctionnel de la Seine, 19 avril 1826 (D. P. 1860, 1, 204, en note).