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sous la plume de M. Henri Lalou, qui l’a complètement étudiée jusque dans ses moindres détails (1).
En 1859, parut à Paris une brochure intitulée Le Pape et le Congrès, dans laquelle son auteur présentait une thèse qui tendait à réduire considérablement, sinon complètement, le pouvoir temporel du Pape.
Mgr Dupanloup présenta alors une-réfutation sous la forme de Lettre de Mgr l’'Evêque d'Orléans à un catholique sur la brochure: « Le Pape et le Congrès ». Une polémique s’engagea entre l’évêque et le journal Le Constitutionnel qui, finalement, lui rappela la mansuétude dont avait fait preuve, sous le Premier Empire, Mgr Rousseau.
L’évêque d'Orléans répliqua au Constitutionnel par ne lettre dans laquelle il portait des appréciations particulièrement sévères sur Mgr Rousseau. « Sur vout cela, Monsieur — disait-il notamment — je suis condamné à vous dire simplement que Mgr Rousseau ignorait l’histoire, qu’il ignorait plus encore les vrais principes de l’église gallicane et, ce qui est pire, qu’il ignorait l’honneur épiscopal... Il invoquait le grand nom de Bossuet, le nom de Fleury: il ne les avait pas méme lus. Mgr Rousseau fut un prêtre respectable, mais dans le sens le plus abaissé du mot, d’un esprit
médiocre et d’un caractère plus médiocre encore. J’ai laissé son portrait dans une des salles de mon évêché, et je me le suis reproché quelquefois, lorsque j'entends des Orléanais, quand ils passent devant cette figure, dire à voix basse et en baissant les yeux: « Hélas! ce fut un bien pauvre homme! »
(1) On trouvera cette étude particulièrement complète, sous le titre « Les droits de l'Histoire et la Mémoire des Morts », dans la revue Le Correspondant, du 10 avril 1932, p. 38 et suiv.
Les héritiers de Mgr Rousseau estimèrent que la mémoire de leur auteur était gravement atteinte et déposèrent une plainte en diffamation contre Mgr Dupanloup. La Cour de Paris, qui se trouvait être compétente à raison de la qualité du prévenu, après avoir entendu les conclusions de M. Chaix d’Est-Ange, procureur général, et les plaidoiries de M® Berryer et Dufaure au nom du prévenu, déclara les héritiers Rousseau non recevables dans leur action. « Considérant, disait-elle, que s’ils ont été cruellement troublés dans leurs sentiments de famille par une discussion à la fois hautaine et ironique de souvenirs qu'ils regardaient comme placés sous la garde même de celui qui les a si durement réveillés, ils sont forcés de reconnaître eux-mêmes que ces violences n'étaient pas dirigées contre eux personnellement; considérant que ces imputations s’adressaient exclusivement à la mémoire de l’ancien évêque d'Orléans, qu’ainsi la cause présentant à décider uniquement la question de savoir si la diffamation d’un mort est prévue et punie par nos lois, il y a lieu de la résoudre négativement... (1) »
Un pourvoi dans l'intérêt de la loi fut formé contre cet arrêt par le procureur général près la Cour de
Cassation, sur l’ordre du Garde des Sceaux. Conformément au rapport du conseiller Plougoulm et au réquisitoire du procureur général Dupin, la Cour de Cassation, le 24 mai 1860 (2), estima que la Cour de Paris avait faussement interprété la loi de 1819 et cassa l’arrêt du 19 mars 1860.
; D Cour de Paris, 19 mars 1860, sous Cass. crim. 24 mai 4860 (D. P. 1860, 1201). t (2) Cassation crim., 24 mai 1860, au D. P. 1860, 1, 201, avec le rapport
du conseiller Plougoulm, les conclusions du procureur général Dupin et la note de Me Royer.
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La Cour de Cassation persévéra dans cette voie: quelques années plus tard, un arrêt des Chambres réunies vint briser la résistance des Cours d’appel.
Voici «dans quelles circonstances il intervint: un sieur Coron avait dit, en présence de la dame Peltier, que le père de celle-ci avait commis des faux alors qu'il était notaire. Poursuivi pour diffamation envers la mémoire d’un défunt, Coron fut relaxé par le tribunal correctionnel de Fougères. Sur appel de la dame Peltier, le jugement fut confirmé par la Cour de Rennes. La Cour de Cassation fut saisie d’un pourvoi formé contre cet arrêt. La Chambre criminelle, le 28 mars 1866, fit droit aux motifs invoqués et renvoya l’affaire devant la Cour d'Angers. Mais celle-ci se prononça dans le même sens que la Cour de Rennes. Un nouveau pourvoi fut formé contre cette décision; la Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, et après délibération en chambre du conseil, cassa, le 1° mai 1867 (1), l’arrêt de la Cour d'Angers.
C’est par application de cette interprétation que la Cour de Cassation, le 5 juin 1869 (2), rejeta le pourvoi qui avait été formé contre un arrêt de la Cour de Lyon (3).
Cet arrêt avait condamné le gérant du journal La Marionnette, dans lequel avait paru un article diffamatoire pour la mémoire d’un ancien préfet du Rhône. |
Enfin la Cour de Cassation affirma encore sa théo-
(1) Cassation, Ch. réunies, 197 mai 1867, au D. P. 1867, 1, 129 avec le - rapport du conseiller Quénault et les conclusions du procureur général Dedangle. =
(2) Cassation crim., 5 juin 1869 (D. P. 1870, 1, 233).
(3) Cour d’Appel de Lyon, 11 décembre 1868 (D. P. 1869, 2, 74).
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rie à deux reprises: par arrêt en date du 24 maï 1879 (1), elle admit que le journal Le Siècle, qui avait soutenu que Napoléon III avait disposé illégalement d’un certain nombre d'hectares de forêts, s'était rendu coupable du délit de diffamation envers la mémoire des morts. Bien mieux, le 27 mai 1881 (2), elle reconnut aux enfants naturels le droit et le devoir de défendre le nom que leur a attribué l’acte de reconnaissance et la mémoire de celui qui le leur a transmis. S |
En présence de décisions aussi nombreuses (3) et aussi nettes, le doute n’est plus possible: à l’inverse de ce que décidaient les tribunaux, la Cour de Cassation considérait que la diffamation envers la mémoire des morts pouvait être punie dans les mêmes conditions et en vertu des mêmes textes que la diffamation envers les vivants.
Nous avons déjà formulé notre opinion sur une telle: interprétations des dispositions légales (4) : elle constitue, à nos yeux, une extension abusive de la loi. Il est bien certain que le législateur de 1819 n’a pas voulu réprimer les attaques contre les défunts : il n’a. même pas soupçonné la question. Maïs appartenait-il à la Cour suprême de parachever l’œuvre du législa-
(1) Cassation crim., 24 mai 4879 (D. P. 1879, 1, 273).
(2) Cassation crim. 27 mai 1881 au S. 1883, 1, 41 (avec la note de M. Edmond Villey).
(3) On cite encore d’autres arrêts, notamment : Paris, 41 juillet 1836. (D. P., 1837, 2, 65, S. 1838, 2, 50); Paris 14 août 1839 (aff. Casimir Perrier, (au D. P. sous Cass. 24 mai 1860 précité), Seine 26 janvier 1859 (Gaz. des: Trib. des 27-29 janv. 1859); Metz, 11 août 1859 (Journal du Palais, 1860, P. 617). Nous avons négligé à dessein ces décisions, car elles ont été rendues. à la requête d’héritiers qui se plaignaient non seulement de la diffamation commise envers leur auteur mais encore d’une diffamation personnelle à leurpropre égard. Cette hypohèse n’a jamais présenté de difficultés; elle est différente de celle que nous envisageons.
(4) V. supra, p. 66 et 67.
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teur, de suppléer à son silence? Le principe de l’interprétation stricte — toujours de règle en matière pénale — ne s’y opposait-il pas ?
On ne peut expliquer, sinon justifier, la solution de la Cour de Cassation que par ce fait que — ainsi que nous l’avons déjà dit en maintes circonstances — les injures et les diffamations envers les morts ne diffèrent pas, par leur nature, des injures et des diffamations envers les vivants. Dans l’un comme dans l’autre cas, ce sont toujours des atteintes à l’honneur ou à la considération d’une personne.
Or, en matière pénale, le juge est lié par le principe, non pas de l’interprétation restrictive comme on le dit à tort, mais de l’interprétation littérale. C’esta-dire qu’il lui est permis d’appliquer une disposition légale à des hypothèses que le législateur n’a pas prévues, pourvu que cette extension ne soit pas interdite par les termes de la loi et aussi par son esprit. C’est ce que le conseiller Plougoulm exposait à ses collègues : « L'interprétation du juge ne peut créer ni délit, ni peine. Mais, pour la loi pénale elle-même, il y a imprévu; il y a ce que n’a pas indiqué le législateur et ce qui était pourtant dans les limites, dans le cercle de sa pensée; subvenir à ses imprévoyances, combler les lacunes de la loi, c’est là votre œuvre de tous les jours; et quelquefois elle est empreinte d’une hardiesse salutaire devant laquelle vous ne reculez pas ».
L'interprétation donnée par la Cour de Cassation était peut-être salutaire, nous ne le nions pas. Mais elle était singulièrement hardie : c’est le moins qu’on
puisse en dire!