‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 21 sur 41 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Solution de la loi positive française contemporaine

L'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 (1), tel qu’il a été complété par la loi du 29 septembre 1919 (2), est ainsi conçu: « Les articles 31, 32 et 33... [relatifs à l’injure et à la diffamation envers les vivants]... ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux,

ou légataires universels vivants.

« Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou iégataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse LA par l'article 13.

De ce ae il résulte que, désormais, les héritiers peuvent utiliser les incriminations d’injure et de diffamation pour poursuivre ceux qui s’attaquent à la mémoire de leur auteur. Des peines peuvent donc être prononcées contre ceux qui répandent des imputations de nature à nuire à la réputation laissée par les défunts.

(1) Loi du 29 juillet 4884, au D. P. 1881, 4, 65. (2) Loi du-29 septembre 1919, au D. P. 1921, 4, 7.

Il va de soi que cette condamnation pénale peut s'accompagner d’une condamnation civile, consistant. soit à verser des dommages-intérêts aux héritiers, soit à faire disparaître de leurs ouvrages les passages diffamatoires ou injurieux.

Cette réparation est assurée, conformément au droit. commun de l’article 1°" du Code d’instruction criminelle, par l’exercice de l’action civile accessoirement. à l’action publique.

Mais, ainsi que nous le verrons par la suite, la réus-. site de l’action publique est subordonnée à l ie ne de certaines conditions; aussi, bien souvent, les héri-— tiers renonceront-ils à déclancher des poursuites, qui. risquent fort de ne pas aboutir. Ils ne se trouveront pas, pour autant, démunis de toute voie de droit: ils ont toujours la ressource, ainsi que l’a affirmé M. Lis-bonne, rapporteur de la loi devant la Chambre, d’in-voquer l’article 1382 du Code civil.

Enfin, le droit de réponse, cette arme dis ivecréée par la loi du 25 mars 1822, est à la disposition des héritiers, lorsque ceux-ci prouvent que sont rem-.. plies certaines conditions qu’il nous appartiendra de préciser.

Ainsi, il apparaît que pour mener à bien une étude complète des dispositions renfermées dans l’ar— ticle 34 de la loi du 29 juillet 1881, il est indispen-sable d'examiner successivement, chacun dans un. chapitre distinct, les trois points suivants :

1° La responsabilité pénale; 2° La responsabilité civile:

3° L'exercice du droit de réponse.

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A première vue, l'étude du droit de réponse pourrait trouver sa place immédiatement après le chapitre consacré à la responsabilité pénale.

Mais la nature de ce droit de réponse est assez singulière. « Droit de légitime défense, l’appelleronsnous plus loin pour le justifier, mais c’est là une dénomination générale et surtout morale, car au sens strictement juridique, la légitime défense n’est pas un droit, mais plutôt une tolérance dont le particulier use si la loi est incapable de le défendre efficacement ou à temps voulu. Est-ce une peine imposée au journaliste ? Nous ne le croyons pas non plus, bien que cette qualification soit employée souvent; car toute péine. suppose une action répressive, élément généralement étranger à l’exercice du droit de réponse. Cette peine, en outre, comme on l’appelle vulgairement au sens philosophique du mot, n’intervient qu’ensuite du refus d'insertion du gérant, contrairement donc au grand principe absolu selon lequel une peine juridiquement ne peut être subordonnée à l’arbitraire du particulier, comme c’est le cas ici.

« L'insertion de la réponse n’est donc pas une peine mais plutôt, croyons-nous, une réparation civile rendue obligatoire par la loi et dans l'intérêt public sanctionnée pénalement. Cette réparation civile a encore ceci de particulier que ses ayants droit n’ont à prouver aucun préjudice matériel ou moral (1). »

Nous sommes assez disposé à adopter cette manière de voir. Aussi avons-nous préféré faire passer l’étude du droit de réponse après celle de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile.

(1) Exxewry (A). — Le Droit de réponse en matière de Presse dans les: législation d'Europe, thèse Berne 1929, p. 15.

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