SECTION PREMIÈRE
Fondement de l’action des héritiers et conséquences pratiques
La loi de 1881 était loin d’avoir fait cesser toute controverse au sujet des atteintes à la mémoire des défunts. Elle laissait la question entière ou, plutôt, ne faisait que la déplacer : elle obligeait les auteurs et les tribunaux à se demander si les héritiers étaient autorisés à se plaindre d’une attaque qui lésait uniquement la mémoire d’un mort. On était
(1) Pour n’avoir plus à y revenir, disons tout de suite que la disposition - de l’article 35, relative au sursis, ne saurait trouver son application lors d’une instance engagée en vertu de l’article 34; l’article 35, $ 4, prévoit
le cas où la personne diffamée fait l’objet de poursuites judiciaires : cette
hypothèse ne peut se rencontrer ici, puisque le sujet de la diffamation est un mort.
Le. DO
d'accord pour admettre qu’ils le pouvaient dans cer- ‘tains cas; mais alors agissaient-ils au nom du défunt ou en leur propre nom ? Quel était exactement le fondement juridique de leur action? Puisaient-ils leur droit dans la lésion causée à la mémoire de leur auteur ou, au contraire, dans le préjudice porté indirectement à leur propre honneur ?
Telles étaient les questions que posait le texte légal ; les réponses étaient contradictoires, aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence.
$ 1°. — La Doctrine
Pour les uns, les héritiers ne peuvent poursuivre diffamateur que s’ils sont eux-mêmes atteints par
es attaques dirigées contre le défunt: c ‘est le droit commun de la diffamation et il n’ y a pas, à proprement parler, de délit de diffamation envers la mémoire des morts. ide
Pour les autres, la loi de 1881 a créé un nouveau délit: lorsque les héritiers agissent c’est, non pas en vertu d’une diffamation indirecte, dont ils sont vic-
times, mais pour venger la mémoire de leur auteur.
Voyons sur quels one reposaient ces deux thèses :
M. le Garde des Sceaux, dans une circulaire du 9 novembre 1881 (1), précisait la portée de l’article 34 en ces termes: « La loi n’autorise les héri-
tiers à poursuivre les imputations diffamatoires ou
(1) On la trouvera rapportée au D. P. 1881, 3, 106.