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injurieuses dirigées contre leurs auteurs, qu’autant que les diffamateurs auront eu l’intention de porter atteinte à leur propre considération. Elle repousse donc entièrement la diffamation envers les morts. La réserve qu’elle fait au profit des héritiers ne consacre pas un droit nouveau; elle aurait été inutile à formuler s’il n’avait fallu écarter les solutions antérieures de la jurisprudence. L'action n’est, en effet, dans ce cas, que l’action personnelle de l’héritier diffamé, »
Cette interprétation s’inspirait d’un passage du rapport de M. Pelletan au Sénat, où il était dit, notamment: « Votre Commission n’admet le délit de diffamation des morts qu’autant qu’elle passe par dessus leur tombe pour aller frapper des vivants. La loi n’a plus alors des ombres de personnes, elle a des personnes réelles qui ont pu subir un dommage et qui ont droit à une réparation. Tel est le sens de la disposition additionnelle que nous avons l’honneur de vous proposer (1) ».. s
Quelques auteurs (2) s’autorisèrent de ces interprétations officielles pour affirmer que la diffamation envers la mémoire des morts ne constitue pas un délit. Si elle est punissable dans certains cas, disaientils, c’est parce que le diffamateur a voulu atteindre les héritiers et qu’il est parvenu à ses fins. Ceux-ci agissent en leur nom personnel et non pas au nom du défunt ; leur action prend sa source, non dans l’atteinte à la mémoire du mort, mais dans la diffamation indirecte dont sont victimes les vivants.
Mais, s’il en est ainsi, quelle est l'utilité de l’ar-
(1) Rapport Pelletan, cité par BARBIER, 2e édit., n° 546. (2) Parmi eux nous citerons : BARBIER, ire édit., tome II, p. 87; FABRE- GUETTES, tome II, p. 481; GAHIER, op cit., p. 292.