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ticle 34? S'il a le sens qu’on lui prête, il ne fait que répéter ce que nous savons déjà, savoir: que toute personne diffamée, soit directement, soit indirectement, a le droit de plainte. Il n’était pas nécessaire de créer un texte spécial pour proclamer une vérité évidente.
A cette objection, le Garde des Sceaux avait répondu par avance dans sa circulaire: « La réserve qu’elle fait au profit des héritiers ne consacre pas un droit nouveau, elle aurait été inutile à formuler s’il n’avait fallu écarter les solutions antérieures de la jurisprudence ».
Nous ne nous avouons pas convaincu par ce raisonnement. Il a été combattu par la grande majorité des auteurs et n’a été suivi en jurisprudence que par quelques décisions qui sont restées isolées (1). |
En effet, on ne peut admettre que l’article 34 ait eu pour but exclusif de faire cesser la controverse qui divisait jusqu'alors la jurisprudence. Mais, surtout, ce n’était pas en visant uniquement l’hypothèse d’une diffamation indirecte qu’il pouvait parvenir à ses fins.
Nous avons vu, précédemment (2), que, même sous l’empire de la loi de 1819, il y avait un point qui n’était pas discuté; c'était celui où les héritiers pré-
(1) Voir notamment, Cour d'Agen, 2 décembre 1886 (S. 87-2-32) : « Attendu que le législateur de 1881 n’a nullement entendu faire de la diffamation des morts un délit spécial distinct de la diffamation ordinaire ; qu’au contraire, en tranchant dans l'intérêt de la vérité historique, une question qui avait soulevé de graves controverses, il a voulu que les imputations dirigées contre la mémoire des personnes décédées ne
puissent être punies que dans le cas où, visant leurs héritiers vivants elles
constituent, en réalité la diffamation ordinaire : qu” k i . 1, € l : qu’elle n’est punissable que par l'application d’un seul et même texte. » - L 7 (2) V. Supra, p. 53. $
nie dote
tendent que la diffamation dirigée contre un mort les a atteints par contre-coup. Dans ce cas, ils peuvent certainement agir et ils réussiront dans leur action en prouvant, conformément au droit commun, qu’ils ont été atteints par la diffamation et que l’auteur de l’imputation incriminée a eu l'intention de leur nuire.
Certes, il y a bien une diffamation envers un mort,
- mais l'héritier peut la négliger puisqu’en invoquant la diffamation indirecte dont il est l’objet il parvient à faire condamner le diffamateur. Ce cas ne présente ni difficulté, ni obscurité : en un mot, il ne pose pas le problème de la répression des attaques envers les défunts. Si c’est celui-là que l’article 34 a entendu viser, il n’a fait cesser aucune controverse, pOur la
seule raison qu’il n y en à jamais eue.
L'hypothèse qui faisait l’objet des discussions passionnées que nous avons rappelées, est toute différente ; elle seule est délicate à résoudre: les héritiers se plaignent de diffamations adressées à la mémoire du défunt sans alléguer qu’ils ont été atteints eux aussi. C’est le seul cas où la répression de l'attaque de la mémoire des morts peut soulever des objections : il n’y a, là, qu'une diffamation envers un défunt qui ne constitue pas en même temps une diffamation envers un vivant (1).
Si le législateur a voulu faire cesser les divergences qui étaient apparues (et nos adversaires ne contesteront pas ce point puisqu'ils l’invoquent eux-mêmes),
(1) Voir en ce sens : PHiLLIPPOTEAUX (H.), op. cit., p, 130 : « la véritable difficulté se présentait uniquement dans l’hypothèse où le fait diffamatoire dirigé contre la mémoire des morts n’attaquait en aucune façon la réputation des membres de la famille ou des héritiers. Au contraire, dans le cas où la diffamation rejaillissait sur ces diverses personnes, elles puisaient dans l’imputation délictueuse pour elles, le droit d’agir ».
il ne peut viser, dans l’article 34, que cette dernière hypothèse: c’est la seule, raisonnablement, qu’il ait pu avoir en vue.
Or, que décide l’article 34? Il nous dit que la diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort (donc celle qui ne constitue pas en même temps une diffamation envers les héritiers vivants) n’est pas punissable dans tous les cas, mais seulement lorsque son auteur aura agi avec l'intention de porter atteinte à l‘honneur ou à la considération des héritiers.
Le texte est formel: pour que la répression soit possible, donc pour que le délit soit constitué, il exige — non pas que l’honneur ou la considération des héritiers soit atteint (car la diffamation serait alors réalisée à leur égard) — mais seulement que le diffamateur ait eu l’intention de nuire à cet honneur. :
Cette interprétation s'explique parfaitement quand on envisage les arguments qui s’affrontaient avant la promulgation de la loi de 1881. Le législateur est intervenu pour concilier les intérêts en présence: il a pensé que, si la protection des morts s’impose, il ne faut pas, néanmoins, que le respect de la mémoire d’un homme enchaîne pour l'éternité la parole des vivants. Tôt ou tard, il arrive un moment où la postérité a le droit de juger: il faut donc assigner à la répression des attaques dirigées contre les défunts, certaines limites. C’est ainsi que le législateur a été amené à poser un critérium : il a jugé qu’il n’y avait vraiment un dommage, un dommage humain, que si l'atteinte, dont est victime la mémoire d’un mort, a été faite dans l’espoir qu’elle se répercuterait sur sa postérité et qu’elle nuirait ainsi à la considération dont jouissent ses héritiers. C’est à leur point de vue
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qu’il faut se placer pour apprécier s’il y a un préjudice possible.
D'ailleurs, si la diffamation envers les morts n’est pas un délit pour la loi de 1881, comment se fait-il qu’elle soit punissable lorsque son auteur aura eu l’intention de nuire aux héritiers ? En droit, l’intention de nuire ne peut suffire à elle seule pour constituer un délit: il faut qu’elle s'accompagne d’une atteinte quelconque. Or, ici, dans quelle mesure les héritiers sont-ils atteints? Par hypothèse, ni leur honneur, ni leur considération n’ont été mis en cause par le diffamateur. Pourtant ils ont une action. Nos adversaires sont fort embarrassés pour expliquer ce mystère juri-dique, aussi ne s’y risquent-ils pas. £
Quant à nous, nous dirons que, si les héritiers Lônt en droit d’agir, c’est parce qu’ils invoquent une atteinte : celle qui a été faite à la mémoire du défunt. C’est au nom de ce dernier qu’ils intentent l’action, c’est pour venger son honneur qu’ils poursuivent le difamateur. Nous affirmons que, pour la loi de 1881, il existe bien un délit de diffamation envers la mémoire des morts. Mais cette diffamation ne tombe pas sous le coup de la loi dans tous les cas: elle ne peut être poursuivie que si les héritiers rapportent la preuve que le diffamateur a eu l'intention de leur nuire. Nous nous réservons le soin de préciser ce point ultérieurement. Pour le moment, qu’il nous suffise de dire que les héritiers qui intentent une action en diffamation en vertu de l’article 34 de la loi de 1881 n ‘agissent pas pour défendre leur honneur en invoquant une imputation qui les atteint indirectement, mais pour venger la mémoire d’un mort des attaques dont elle a été victime.
Etre
Le fondement juridique de l’action des héritiers repose sur la diffamation dirigée contre la mémoire de leur auteur et non pas sur une diffamation indirecte dont ils auraient pu être l’objet.
Cette interprétation ne nous paraît souffrir aucune critique sérieuse, ni d’autre objection que celle-ci: comment une diffamation envers un mort peut-elle avoir été faite dans l’intention de nuire aux héritiers de celui-ci sans pourtant constituer une diffamation indirecte à leur égard ?
Pour vaincre cette difficulté, il suffit de rappeler les règles qui président à la répression de la diffamation. Il est évident qu’une imputation diffamatoire dirigée directement et principalement contre une certaine personne peut, en même temps, rejaillir sur l'honneur d’un autre individu et constituer, à l’égard de ce dernier, une diffamation. Cette diffamation indirecte pourra être poursuivie si l'individu qui en est victime parvient à prouver que le fait allégué le concerne, sinon directement, du moins personnellement, ou tout au moins que l’imputation dirigée principalement contre un tiers renferme vis-à-vis de lui le reproche d’avoir participé au dit fait.
Afin de nous faire plus facilement comprendre, prenons des exemples empruntés à la pratique:
Dire que le père de X... était un voleur et que la fortune qu’il a laissée à son fils a été acquise par des moyens malhonnêtes, c’est d’abord commettre une diffamation directe envers le père, mais c’est aussi commettre une diffamation indirecte envers le fils, puisqu'on insinue que ce dernier profite des vols de son père.