‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 26 sur 41 · RES" ETES · texte numérisé non relu

RES" ETES

Au contraire, on peut imputer à quelqu'un un fait déshonorant sans y associer personne d’autre. Par exemple, prétendre qu’un notaire a commis des faux, qu’un général a compromis telle victoire par sa mauvaise volonté, qu’un sous-préfet est resté coi chez lui pendant la durée des troubles locaux, qu’un écrivain s’est rendu coupable de plagiat, c’est diffamer ces diverses personnes mais non pas leurs héritiers, alors surtout qu’on ne nomme pas ceux-ci. Mais ils ne sont même pas diffamés indirectement: comment pourraient-ils l'être, puisque le fait diffamatoire n’a pu être commis que dans l’exercice de fonctions qui leur sont étrangères ?

Néanmoins, les imputations qui étaient dirigées contre des morts ont pu être répandues dans le but de nuire aux vivants. Par un adroit calcul, et sans nommer les héritiers, un diffamateur peut calomnier les défunts et compter sur la malignité publique pour opérer un rapprochement entre l’ancêtre déshonoré et le descendant, auquel il n’ose s'attaquer de front. C’est la solidarité qui lie les membres d’une même famille qui sera la source du dommage que sont susceptibles d’éprouver les héritiers; c’est elle qui sera exploitée par des lâches dans des fins inavouables. « Voyez, non celui que le trépas a rendu inaccessible aux injures, mais ceux qui le représentent dans la société. Voici son fils qui regarde, avec raison, comme la plus notable partie de son patrimoine un nom recommandable et un sang dont le blâme n’a point flétri l’origine; voici sa fille, dont la plus belle dot sera le lustre des vertus paternelles; voici ses neveux, ses arrière-neveux, tous fiers de voir leurs jours découler d’une source honorable. Que Ia calom-

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nie empoisonne cette source pure et ce qui en est issu risquera d’être altéré (1). »

C’est qu’en effet, quiconque, connaissant désormais l’opprobre qui frappe l’ancêtre, ne pourra se défendre d'y songer, même involontairement, lorsqu'il verra le descendant. Un rapprochement entre l’honneur de l’un et celui de l’autre est inéluctable. Quoiqu’on dise, la faute des pères retombe inévitablement sur les enfants. Quelle réputation n’est diminuée par l’outrage qui s'adresse à la mémoire d’un père décédé ?

Aussi, si la diffamation envers les défunts n’est pas punie, il arrivera fatalement que des lâches, n’osant s'attaquer directement aux vivants, lanceront leurs traits contre le tombeau des morts; ils useront de ce moyen détourné pour blesser, par contre-coup, les réputations : « Le reptile qui ne peut atteindre les branches, ronge la racine et tout l’arbre périt ».

C’est ce calcul que la loi de 1881 a voulu rendre inutile : parmi tous ceux qui s’attaquent à la mémoire des morts, seuls seront punissables ceux qui auront agi dans l’intention de nuire aux vivants.

C’est ce que M. Pelletan avait dit au Sénat: « voire commission n’admet le délit de diffamation des morts aqu’autant qu’elle passe par dessus leur tombe pour aller frapper des vivants ». M. le Garde des Sceaux s’est mépris sur le sens de ces paroles, puisqu'il en déduisait ceci: « La loi repousse donc entièrement la diffamation envers les morts ». C’est dans cette circulaire ministérielle qu’il faut chercher l'erreur initiale. Son rédacteur n’a pas compris la question: il a mal interprété l’article 34; il n’a songé qu’à la dif-

(1) Conclusions de M. De MARCHANGY, précité.

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famation indirecte, sans soupçonner qu’une diffamation, sans atteindre effectivement les héritiers, peut néanmoins être faite dans le but de leur nuire.

La majorité de la doctrine ne fut, heureusement, -pas dupe: les auteurs (1), en général, admettent que la diffamation envers les morts constitue bien un délit et que c’est cette atteinte à la mémoire du défunt qui - auorise les héritiers à agir.

$ 2. — La Jurisprudence

On peut également invoquer l'opinion de la jurisprudence sur ce point; car il ne faudrait pas croire que c’est une simple discussion d'école à laquelle les tribunaux ne sauraient se mêler. Ce n’est pas seulement une question théorique : les conséquences pratiques en sont importantes, elles apparaissent au dou- - ble point de vue de la compétence, d’une part; de la preuve et de la vérité des faits allégués, d’autre part.

- On sait que la loi du 29 juillet 1881 a posé une distinction entre les simples particuliers et ce qu’il est convenu d’appeler des fonctionnaires publics (2).

- (1) En ce sens : BouDET, op. cit., p. 50; Régis CosTE : « Diffamation envers la mémoire des Morts », dans la France judiciaire, 1898, 1re partie, p. 321; CARPENTIER : Répert., Vo Diffamation n° 1053 et suiv.; DazLoz : Répert,., Vo Presse-outrage, n° 1016; supplément 1922, n° 852; BARBIER : op. cit., 2e édit., n° 549; FourcauD (J.) : De la Diffamation, thèse Bordeaux, 1891, Dr LE GiraL (G) : Les Droits de la critique artistique, littéraire et historique en présence de la Législation sur la Presse, thèse Montpellier, 1908, p. 102; - Le PoiTTEvin, op. cit., t. III, n° 1330, p. 390; TImBAL, op. cit., p. 71; VILLEY ‘(Edm.) : note sous Cass. crim., 27 mai 1881 (S. 1883. 1. 41); HALLIER, 0p.

cit., p.138; Gover (F.): Précis de droit pénal spécial, 2€ édit.. p. 320.

(2) Voyez l'art. 31 relatif à la diffamation, l’art. 33 pour l’injure. On comprend sous l’appellation de fonctionnaires publics : les membres du ministère, les sénateurs et députés, les fonctionnaires dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou mandat public, temporaire ou permanent, les jurés et les témoins. En ce sens : BARBIER, 2e édit., t. 1, pages 456 à 476.

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