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Cette dernière catégorie de personnes jouit d’un régime spécial, en ce sens que les injures et les diffamations dirigées contre elles, à raison de leurs fonctions (1), sont plus sévèrement réprimées que si elles. étaient adressées à un simple particulier (2). De plus, le tribunal compétent n’est pas le même dans les deux hypothèses: la Cour d’assises doit connaître le procès lorsque les injures ou diffamations sont dirigées contre un fonctionnaire; au contraire, s’il s’agit d’un particulier, c’est le tribunal correctionnel qui se trouve compétent (3). Enfin, dans le premier cas, le prévenu est autorisé à rapporter la preuve de la vérité des faits qu’il a imputés au fonctionnaire; dans le second cas, cette preuve est rigoureusement interdite (4). Ces questions de pénalité, de compétence et de preuve peuvent se poser dans une poursuite pour diffamation envers la mémoire d’un mort. Pour les trancher, faut-il considérer la personne du mort ou celle de l’héritier ? La jurisprudence est unanime pour décider que seule la qualité du défunt doit être envisagée; a-t-il été attaqué en tant qu’ancien fonctionnaire ? Si oui, la Cour d’assises sera compétente et la preuve de la vérité des faits pourra être faite, alors
L (1) Il faut qu’il y ait une relation entre l’imputation diffamatoire ou Injurieuse et les fonctions ou la qualité du fonctionnaire attaqué. Il faut donc examiner avec soin si le fonctionnaire est atteint dans sa vie privée ou dans sa vie publique. De plus, celui-ci peut, laissant de côté les imputations l’atteignant à ce dernier titre, ne poursuivre que celles qui se rapportent à sa vie privée, à condition toutefois qu’elles ne se rattachent les unes aux autres par aucun lien d’indivisibilité.
(2) Comparer les articles 34 (Diff. envers un fonctionnaire), 33, $ 1 (injures envers un fonctionnaire), d’une part, avec les articles 32 (diff. envers les particuliers) et 33, $ 2 (injures envers les particuliers), d’autre part.
(3) Loi du. 29 juillet 1884, article 45. |
(4) Idem, article 35. ,
même que les héritiers sont de simples particuhers (1).
Le tribunal correctionnel de Cahors a statué en ce sens, le 28 avril 1898 (2). « Attendu que l’exercice de l’action est subordonnée à une condition spéciale destinée à sauvegarder les droits de l’histoire: que l’auteur ait eu l'intention d’atteindre l’héritier vivant: mais attendu que cette réserve, qui porte sur la mise en mouvement du droit, ne change en rien son fondement et que la diffamation doit être appréciée par la justice comme si elle s'était produite du vivant de la personne diffamée, l’examen relatif à l'intention de l’auteur vis-à-vis de l’héritier venant simplement s'ajouter à celui des conditions nécessaires pour constituer le délit ordinaire de diffamation. Attendu qu’il suit de là que les questions relatives à la compétence et à la preuve doivent être appréciées en considérant non la personne de l’héritier, mais celle de son auteur décédé qui, en réalité, est celui qui à été directement diffamé... Attendu que, s’il en était autrement, il faudrait reconnaître, contrairement aux principes qui sont la base des règles relatives à la compétence et à la preuve, que cette preuve serait admise si le plaignant était fonctionnaire public, alors que son auteur aurait été diffamé comme homme privé. »
En 1900, J. Reinach accusait, dans Le Siècle, Henry et Esterhazy de trahison; M° veuve Henry assigna le gérant du journal devant la Cour d'assises de la
(1) Au contraire, s’il s’agissait d’une diffamation indirecte vis-à-vis de l'héritier, c’est la personnalité de ce dernier qui devrait décider des questions de pénalités, de compétence et de preuve. Voir infra, p. 98.
(2) Cahors, 28 avril 14898. La Loi, du 2 juillet 1898; La France judiciaire, année 1898, 2e partie, p. 448.
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Seine, qui se déclara compétente par arrêt du 3 décembre 1900 (1). La Cour de Cassation ne put donner son avis sur cette question, car la loi d’amnistie du 27 décembre 1900 intervint-avant qu’il ait été statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’assises par le procureur général près la Cour d’appel de Paris. Néanmoins, nous avons un arrêt de la Cour de Cassation en cette matière. Un ancien adjoint avait été diffamé après sa mort par le journal La Moselle; ses héritiers assignèrent le gérant devant ie tribunal correctionnel, qui se déclara incompétent. Un pourvoi fut formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy, qui avait confirmé l’incompétence; ce pourvoi fut rejeté par la Cour de Cassation, chambre criminelle, par arrêt du 27 juillet 1912, après délibération en la chambre du conseil: « Attendu que l’imputation à la mémoire de la personne morte est l'élément caractéristique et prédominant du délit ; que c’est dans cette imputation que l’action pénale reconnue aux héritiers vivants, bien qu’elle ne puisse être exercée que si l’intention de leur nuire est établie, a son fondement juridique; que, dès lors, c’est en considérant la person-
(1) Cet arrêt fut rendu contrairement aux conclusions de M. RAMBAUD, avocat général. On le trouvera rapporté, ainsi que les conclusions, sous Cass. crim., 26 janvier 1901 (D. P. 1901. 1. 284). Voir aussi Gaz. Pal. 1900, 2.667 . et 5. 1901. 2. 55 : « Considérant qu’en réalité le délit prévu et réprimé par l’art. 34 est l’imputation dirigée contre la-mémoire du mort lui-même, dans le cas où, en même temps qu’elle atteint cette mémoire, elle nuit intentionnellement à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Que la loi n’admet la diffamation envers les morts que dans ce cas unique, mais qu elle l’admet expressément, et que, par suite l’imputation à la mémoire d’une personne morte, étant l’élément caractéristique et prédominant du délit défini par l’article 34, c’est en contemplation de la personnalité même du mort qu’il convient en ce cas de qualifier et de caractériser le délit... » Pour être complet citons encore un jugement du tribunal de Saint-Marcellin, du 15 novembre 1905 (Gaz. trib., 1906. 2. 455). :
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nalité même du mort qu’il convient de qualifier et de caractériser le délit prévu par l’article 34 (1) ». En présence de termes aussi affirmatifs que ceux employés par nos tribunaux, la question ne peut plus être discutée. Il est bien certain, aujourd’hui, que la diffamation envers la mémoire des morts constitue un délit et que c’est la personnalité du mort qui commande les questions de pénalité, de compétence et de preuve; en un mot, c’est dans l’atteinte à la mémoire du défunt que réside le fondement de l’action des héritiers (2). L
$ 3. — Le délit d’injure envers la mémoire des morts
Cette interprétation de l’article 34 est conforme à l’esprit de la loi; elle seule permet d’expliquer la disposition relative à l’injure, dans laquelle certains auteurs veulent voir une erreur du législateur.
(1) Cassation criminelle, 27 juillet 1912 (D. P. 1913. 1. 370. Gaz. Pal. 1912. 2. 458).
(2) Ce point fut précisé lors des travaux préparatoires de la loi du 29 septembre 1919, qui devait compléter l’article 84. Voici les observations qui furent échangées à ce propos à la séance de la Chambre du 18 février 1915 (Journal officiel du 49 février, p.164) : M. Paul MEUNIER : « Il demeure entendu que l’imputation à la mémoire de la personne morte reste toujours l’élément prédominant et caractéristique du délit, et que les héritiers n’exercent, en pareil cas, qe l’action qui aurait appartenu à leur auteur. Il est acquis avec la jurisprudence actuelle, que ces héritiers, nommés, ou non, désignés ou non, dans l’écrit incriminé, peuvent exercer l’action de leur auteur, dès l'instant que le diffamateur a dévoilé la pensée qu’il avait de ne pas atteindre le mort seul, mais de blesser douloureusement les siens, c’est-à-dire la famille en général, et que par là il a renoncé lui-même à l’immunité de la critique historique qui mérite seule la protection de la loi. » M. Le RAPPORTEUR : « Nous sommes tout à fait d’accord. » M. Paul Monter : « Il est entendu ‘ que la jurisprudence de la Cour de Cassation consacrée par son arrêt caractéristique du 27 juillet 1912, demeure intacte pour Esvontx, comme pour le passé. »